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31/01/2007 | FRANCE | N°05/03662

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 05/03662


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 6/07ss

RG 05/03662

NO/VP-AG

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le31/01/2007

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANTE :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mr CHANTREAU, agent de l'organisme régulièrement mandaté

INTIMES :

SA ETERNIT
3 Rue de l'Aman

dier
78540 VERNOUILLET
Représentant : Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)

M. Jean-Pierre Y...

Représentant : Me AVELINE subs...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 6/07ss

RG 05/03662

NO/VP-AG

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le31/01/2007

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANTE :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mr CHANTREAU, agent de l'organisme régulièrement mandaté

INTIMES :

SA ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET
Représentant : Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)

M. Jean-Pierre Y...

Représentant : Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Monsieur Jean-Pierre Y... a été salarié de la SA ETERNIT au siège de Prouvy puis à Thiant, en qualité de moniteur informatique, du 1er juillet 1960 au 21 août 1998, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.

Une déclaration de maladie professionnelle numéro 30 a été régularisée le 30 juin 2004 sur la base d'un certificat médical du 10 juin 2004.

Mr Y... bénéficie depuis le 8 décembre 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles au taux d'Incapacité Permanente Partielle de 5%, qui a fait l'objet d'un règlement en capital.

Par lettre du 12 janvier 2005, Mr Y... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 26 avril 2005.

Par courrier en date du 26 avril 2005, Mr Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT;

Par décision du 7 octobre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur diligentée par Mr Y... sur le fondement des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

- dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

-fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Mr Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES; dit que cette majoration suivra le taux d'Incapacité Permanente Partielle reconnu à Mr Y... ;

- fixé comme suit le montant des indemnités allouées à Mr Y... en réparation du préjudice extra patrimonial résultant de la faute inexcusable de son employeur :

* préjudice de souffrances physiques : 13.000 euros;
* préjudice de souffrances morales : 5.000 euros;
* préjudice d'agrément : 5.000 euros ;
avec intérêts aux taux légal à compter de la décision ;

- déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mr Y... ;

- dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la SA ETERNIT ;

- condamné la SA ETERNIT à verser à Mr Y... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES le 24 décembre 2005.

Vu les conclusions visées par le greffier le 9 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mr Y... au titre de la maladie professionnelle inopposable à la SA ETERNIT et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale ;

La Caisse considère avoir respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié. Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin-conseil, qu'elle a bien constitué un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, qui ont été transmises à l'employeur, enfin qu'aucune disposition légale ne lui impose de communiquer à l'employeur les clichés radiologiques et tomodensitométriques ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mr Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier le 14 novembre 2006 et soutenue oralement à l'audience par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a dit inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mr Y... et dit la Caisse non fondée à exercer l'action résursoire à son encontre, enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D 461-9 du Code de Sécurité Sociale n'a été effectuée, que la Caisse s'est contentée de recueillir l'avis écrit de l'employeur d'une part, de l'assuré social d'autre part et cela de manière non contradictoire, que le seul document médical communiqué est un document informatisé et non signé par le médecin-conseil, qu'il est en droit d'avoir connaissance de l'ensemble du dossier médical englobant les clichés radiographiques et/ou les examens tomodensitométriques, que le 23 septembre 2004, la Caisse l'informait de la prorogation du délai d'instruction motivé par l'enquête chargée de recueillir les informations sur les conditions d'exposition au risque,

que le 9 novembre 2004 elle lui adressait un avis de clôture sans justifier de cette enquête complémentaire qu'en tous les cas elle n'a pas porté à sa connaissance, que c'est donc une décision implicite qui est intervenue le 30 septembre 2004, décision nécessairement inopposable à l'employeur puisque fondée sur des pièces qui ne lui ont pas été révélées.

MOTIVATION :

Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de la rente et à son évolution en fonction de la variation du taux d'Incapacité Permanente Partielle et à l'indemnisation des préjudices ne sont pas remises en cause par les parties et seront confirmées ;

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

L'article R 441-12 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'après la déclaration de la maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou en faire part à l'enquêteur de la caisse primaire, qu'en cas d'enquête effectuée par celle-ci sur l'agent causal de la maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé et que, pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail.

En application de l'article R 441-13 du même Code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2o) les divers certificats médicaux ;
3o) les constats faits par la caisse primaire ;
4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il résulte par ailleurs de l'article R 144-11 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Aucune disposition légale n'impose que le principe du contradictoire soit appliqué tout au long de l'enquête administrative et notamment, comme l'affirme à tort la SA ETERNIT, que l'employeur devrait être entendu par l'agent enquêteur "au contradictoire de la victime". Il ne résulte pas non plus de l'article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale que l'agent enquêteur serait tenu de se déplacer et de rencontrer dans l'usine les techniciens susceptibles de définir avec précision les conditions de travail du salarié ;

De plus, l'établissement dans lequel Mr Y... a travaillé figure dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 29 Mars 1999 et pendant la période retenue par cet arrêté (de 1960 à 1998) ce qui rend non sérieusement contestable l'exposition au risque.

Par courrier du 23 septembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a notifié à l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire au motif que l'enquête chargée de recueillir les informations sur les conditions d'exposition aux risques se poursuivait.

Par courrier recommandé daté du 9 novembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a adressé à la SA ETERNIT les pièces constitutives du dossier et l'a informée qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie le 19 novembre 2004. Ce courrier mentionne que les pièces jointes étaient : la copie du rapport d'enquête administrative, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le relevé des emplois, l'avis de l'inspecteur du travail, l'avis de l'ingénieur de la CRAM, les questionnaires complétés par la victime et les avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et fixant le taux d'incapacité, ainsi qu'un courrier de la SA ETERNIT du 1er septembre 2004.

Par ailleurs, l'avis du médecin-conseil ressort d'un document intitulé "fiche de liaison médico-administrative" fiche mentionnant une date de 1ère édition du 26 octobre 2004, dans laquelle il est indiqué : "reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau -no de maladie professionnelle :030 ABJ 920- date d'effet de la décision : 10 juin 2004 - date de signature :26 octobre 2004 - nom du signataire :Richard A...". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a régulièrement transmis ce document à la SA ETERNIT, duquel il ressort suffisamment que le médecin-conseil signataire a donné un avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mr Y..., maladie relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles.

La SA ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a pris sa décision au vu d'autres documents, notamment des clichés radiologiques et/ou des examens tomodensitométriques, qui ne lui auraient pas été communiqués.

Enfin, le fait que par courrier daté du 23 septembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a notifié à la SA ETERNIT sa décision de proroger l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Mr Y... pour une période maximale de trois mois n'a causé aucun grief à l'employeur, dès lors que ce dernier ne justifie nullement que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES aurait statué au vu d'éléments lui faisant grief dont elle n'aurait pas eu connaissance, qui ne lui auraient pas été communiqués avec le courrier l'avisant de la clôture de l'instruction daté du 9 novembre 2004, au demeurant, il y a bien eu poursuite de l'enquête postérieurement au 23 septembre 2004.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Mr Y....

Par conséquent, il y a lieu de dire la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la SA ETERNIT et d'infirmer le jugement de ce chef.

- sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civil :

Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Mr Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS.

INFIRME partiellement le jugement déféré sur l'opposabilité ;

Dit opposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mr Y...;

CONDAMNE la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Mr Jean-Pierre Y... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT.

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE la SA ETERNIT à payer à Mr Y... la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. BACHIMONT. N. OLIVIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03662
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.03662 ?
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