La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2007 | FRANCE | N°05/03661

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 05/03661


ARRET DU

31 Janvier 2007







N 1/07SS



RG 05/03661



NO/VP (KH)

































JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

EN DATE DU

09 Décembre 2005

































NOTIFICATION



à parties



le



Copies avoc

ats



le 31/01/07





COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale









- Sécurité Sociale -





APPELANT :



CPAMTS VALENCIENNES

63 Rue du Rempart BP 499

59321 VALENCIENNES CEDEX

représentée par M. CHANTREAU, agent de la caisse régulièrement mandaté





INTIME :





SA ETERNIT

3 Rue de L'Amandier

78540 VERNOUILLET

Représentée par la SCP PLICHON - ...

ARRET DU

31 Janvier 2007

N 1/07SS

RG 05/03661

NO/VP (KH)

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

EN DATE DU

09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

CPAMTS VALENCIENNES

63 Rue du Rempart BP 499

59321 VALENCIENNES CEDEX

représentée par M. CHANTREAU, agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

SA ETERNIT

3 Rue de L'Amandier

78540 VERNOUILLET

Représentée par la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

M. Léon MARCAIL

...

59198 HASPRES

Représenté par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER

: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE

: CONSEILLER

T. VERHEYDE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS :à l'audience publique du 21 Novembre 2006

ARRET :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Monsieur Léon Z... a été salarié de la SA ETERNIT, usine de Thiant, en qualité d'ouvrier démouleur (fabrication de tuyaux), du 30 août 1971 au 31 janvier 1979, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.

Une déclaration de maladie professionnelle no 30 a été régularisée le 2 mars 2004 sur la base d'un certificat médical du 2 décembre 2003.

Monsieur Z... bénéficie depuis le 8 octobre 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles au taux d'Incapacité Permanente Partielle de 5%, qui a fait l'objet d'un règlement en capital.

Par lettre du 14 février 2005 Monsieur Z... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 juillet 2005.

Par courrier en date du 29 avril 2005 Monsieur Z... a

saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT.

Par décision du 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur diligentée par Monsieur Z... sur le fondement des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Z... est atteint est due à la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et, le cas échéant de la rente servie à Monsieur Z... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES, dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Monsieur Z... ;

- fixe comme suit le montant des indemnités allouées à Monsieur Z... en réparation du préjudice extra patrimonial résultant de la faute inexcusable de son employeur ;

- préjudice de souffrances physiques : 15.000€

- préjudice causé par les souffrances morales : 5.000€

- préjudice d'agrément : 5.000€

- dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur ces sommes à compter de la présente décision ;

- déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z... ;

-dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la SA ETERNIT.

- condamné la SA ETERNIT à verser à Monsieur Léon Z... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES le 24 décembre 2005 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 30 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z... au titre de la maladie professionnelle inopposable à la Société ETERNIT et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

La Caisse considère avoir respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié. Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin-conseil, qu'elle a bien constitué un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article R441-13 du Code de la Sécurité Sociale, qui ont été transmises à l'employeur;

Vu les conclusions visées par le greffier le 17 juillet 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Léon Z... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.600€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier le 14 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a dit inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z... et dit la Caisse non fondée à exercer l'action récursoire à son encontre, enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale n'a été effectuée, que la Caisse s'est contentée de recueillir l'avis écrit de l'employeur d'une part, de l'assuré social d'autre part et cela de manière non contradictoire, que le seul document médical communiqué est un document informatisé et non signé par le médecin-conseil, qu'il est en droit d'avoir connaissance de l'ensemble du dossier médical englobant les clichés radiographiques et/ou les examens tomodensitométriques, que le 3 août 2004, la Caisse l'informait de la prorogation du délai d'instruction motivé par l'attente de l'avis du médecin-conseil, que pour autant le 6 août 2004 elle lui adressait un avis de clôture sans justifier de l'avis rendu par le médecin-conseil, que Monsieur Z... ayant cessé d'être exposé au risque en 1979, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 prévoyant la mutualisation du risque doivent s'appliquer, que dès lors, l'ensemble des dépenses engendrées par la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article D.242-6-3. Du Code de la Sécurité Sociale ;

Motivation :

Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de la rente et à son évolution en fonction de la variation du taux d'incapacité permanente partielle et à l'indemnisation des préjudices ne sont pas remises en cause par les parties, elles seront confirmées.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

L'article R.441-12 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'après la déclaration de la maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou en faire part à l'enquêteur de la caisse primaire, qu'en cas d'enquête effectuée par celle-ci sur l'agent causal de la maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé et que, pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail.

En application de l'article R.441-13 du même Code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2o) les divers certificats médicaux ;

3o)les constats faits par la caisse primaire ;

4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5o)les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il résulte par ailleurs de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Aucune disposition légale n'impose que le principe du contradictoire soit appliqué tout au long de l'enquête administrative et notamment, comme l'affirme à tort la SA ETERNIT, que l'employeur devrait être entendu par l'agent enquêteur "au contradictoire de la victime". Il ne résulte pas non plus de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale que l'agent enquêteur serait tenu de se déplacer et de rencontrer dans l'usine les techniciens susceptibles de définir avec précision les conditions de travail du salarié.

De plus, l'établissement dans lequel Monsieur Z... a travaillé figure dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 et pendant la période retenue par cet arrêté (de1971 à 1979), ce qui rend non sérieusement contestable l'exposition au risque.

Par courrier du 3 août 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a notifié à l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire au motif que l'avis du praticien conseil avait été sollicité.

Par courrier recommandé daté du 6 août 2004, reçu le 23 août 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a adressé à la SA ETERNIT les pièces constitutives du dossier et l'a informée qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie le 17 août 2004. Ce courrier mentionne que les pièces jointe étaient : la copie du rapport d'enquête administrative, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le relevé des emplois, l'avis de l'inspecteur du travail, les questionnaires complétés par la victime et les avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et fixant le taux d'incapacité, ainsi qu'un courrier de la SA ETERNIT du 12 mai 2004.

Par ailleurs, l'avis du médecin-conseil ressort d'un document intitulé "fiche de liaison médico-administrative" fiche mentionnant une date de 1ère édition du 6 juillet 2004 dans laquelle il est indiqué :"reconnaissance d'une maladie professionnelle:030ABJ920 - date d'effet de la décision : 2 décembre 2003 - date de signature : 3 juillet 2004 - nom du signataire : Dr B.... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a régulièrement transmis ce document à la SA ETERNIT, duquel il ressort suffisamment que le médecin-conseil signataire a donné un avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Z..., maladie relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles. La SA ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a pris sa décision au vu d'autres documents, notamment des clichés radiologiques et/ou des examens tomodensitométriques, qui ne lui auraient pas été communiqués.

Enfin, le fait que par courrier daté du 3 août 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a notifié à la SA ETERNIT sa décision de proroger l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur Z... pour une période maximale de trois mois n'a causé aucun grief à l'employeur, dès lors que ce dernier ne justifie nullement que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES aurait statué au vu des éléments lui faisant grief dont elle n'aurait pas eu connaissance, qui ne lui auraient pas été communiqués avec le courrier l'avisant de la clôture de l'instruction daté du 6 août 2004, la décision étant intervenue finalement le 10 septembre 2004.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur Z....

Par conséquent, il y a lieu de dire la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la SA ETERNIT et d'infirmer le jugement de ce chef.

- Sur la demande de remboursement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES à l'encontre de la SA ETERNIT:

Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 al 4 du Code de la Sécurité Sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1er du décret no 99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Z... la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à mettre à la charge de la SA ETERNIT, l'indemnité allouée en 1ère instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit opposable à la Société ETERNIT la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Z...

Condamne la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur Z... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE la SA ETERNIT à payer à Monsieur Z... la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Le greffier Le président

A. BACHIMONT N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03661
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.03661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award