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31/01/2007 | FRANCE | N°05/03659

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 05/03659


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 17/07SS

RG 05/03659

TV/KH

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. CHANTREAU, agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

S.A. ETERNIT
3 Rue de l'Amandier<

br>78540 VERNOUILLET
Représentée par la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS) substitué par MOUKANAS

M. Jean-Paul X...

...
Représenté par la SCP TEISSONNIE...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 17/07SS

RG 05/03659

TV/KH

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. CHANTREAU, agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

S.A. ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET
Représentée par la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS) substitué par MOUKANAS

M. Jean-Paul X...

...
Représenté par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Jean-Paul X... a été salarié de la SA ETERNIT de 1971 à 1979, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.

Des épaississements pleuraux bilatéraux ont été diagnostiqués le 8 janvier 2004 et la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 13 octobre 2004.

Le 25 octobre 2004, la CPAM de Valenciennes a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Paul X... à 5% et a décidé de lui verser une indemnité en capital de 1.680,82 euros.

Saisi par M. Jean-Paul X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement en date du 9 décembre 2005, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

- déclaré M. Jean-Paul X... recevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;

- dit que la maladie professionnelle dont M. Jean-Paul X... est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

- fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à M. Jean-Paul X... par la CPAM de Valenciennes et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Jean-Paul X... ;

- fixé le montant des indemnités allouées à M. Jean-Paul X... en réparation de son préjudice extra-patrimonial aux sommes suivantes :

* 13.000 euros au titre des souffrances physiques ;
* 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement ;

- déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. Jean-Paul X... ;

- dit que les sommes dues en vertu du jugement, à l'exception de la condamnation fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, seraient avancées par la CPAM de Valenciennes et dit que celle-ci ne pourrait pas recouvrer sur la SA ETERNIT les sommes avancées ;

- condamné la SA ETERNIT à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La CPAM de Valenciennes a fait appel de ce jugement le 24 décembre 2005 et M. Jean-Paul X... a fait appel incident le 30 décembre 2005.

La CPAM de Valenciennes demande à la Cour de réformer le jugement frappé d'appel, en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. Jean-Paul X... au titre de la maladie professionnelle inopposable à la SA ETERNIT et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

La Caisse considère avoir respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Jean-Paul X.... Elle fait valoir notamment qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin conseil, qu'elle a transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur avant de prendre sa décision et qu'aucune disposition légale ne lui impose de communiquer à l'employeur les clichés radiologiques et tomodensitométriques.

M. Jean-Paul X..., de son côté, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

* déclaré recevable sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SA ETERNIT ;

* dit que la maladie professionnelle dont il est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

* fixé au taux légal maximum la majoration de la rente et dit que celle-ci devrait suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;

* fixé le montant des indemnités allouées en réparation de son préjudice extra-patrimonial aux sommes suivantes :

- 13.000 euros au titre des souffrances physiques ;
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* condamné la SA ETERNIT à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- de le réformer pour le surplus et de :

* fixer le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 25.000 euros ;

* condamner la SA ETERNIT à lui payer la somme supplémentaire de 1.600 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Jean-Paul X... considère qu'il doit être indemnisé de son préjudice moral.

Pour sa part, la SA ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie de M. Jean-Paul X... au titre de la maladie professionnelle et dit la Caisse non fondée à exercer l'action récursoire à son encontre.

A l'appui de ses demandes, la SA ETERNIT fait valoir qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale n'a été effectuée, et que le principe du caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté, aux motifs :

- qu'elle n'a pas été destinataire des pièces d'ordre médical avant la décision de prise en charge par la CPAM de Valenciennes de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X..., notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques ;
- que la fiche de liaison médico-administrative produite aux débats par la Caisse est un document informatique, non signé, qui ne permet pas de savoir quel est l'avis du médecin-conseil, ni de connaître la nature et l'origine de la maladie ;
- que la possibilité de recourir à une expertise technique au stade de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'est pas ouverte à l'employeur ;
- que la CPAM de Valenciennes n'a pas communiqué le résultat de l'enquête complémentaire qu'elle a décidée d'effectuer.

La SA ETERNIT considère en outre que M. Jean-Paul X... ayant cessé d'être exposé au risque en 1967, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 prévoyant la mutualisation du risque doivent s'appliquer et que l'ensemble des dépenses engendrées par la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la SA ETERNIT fait valoir que M. Jean-Paul X... ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement frappé d'appel n'est pas critiqué en ce qui concerne les points suivants :

- recevabilité et bien fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable;

- majoration de rente et l'évolution de la majoration de rente en fonction de l'évolution du taux d'incapacité ;

- préjudice extra-patrimonial subi par M. Jean-Paul X... pour les souffrances physiques et le préjudice d'agrément.

Ce jugement sera donc confirmé sur ces différents chefs de demande.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Il ressort des pièces produites aux débats par ce dernier qu'il est né en 1952, que des épaississements pleuraux ont été diagnostiquées en 2004, et que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5%.

L'inquiétude générée par la maladie dont il est atteint suffit à caractériser la réalité du préjudice moral qu'il subit. La réalité de ce préjudice ressort en outre des attestations de sa soeur et de son beau-frère qu'il a produites aux débats.

Ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005, date du jugement frappé d'appel, comme pour les deux autres postes de préjudice extrapatrimonial.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

L'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'après la déclaration de la maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou en faire part à l'enquêteur de la caisse primaire, qu'en cas d'enquête effectuée par celle-ci sur l'agent causal de la maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé et que, pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail.

En application de l'article R. 441-13 du même Code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1º) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2º) les divers certificats médicaux ;
3º) les constats faits par la caisse primaire ;
4º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6º) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Aucune disposition légale n'impose que le principe du contradictoire soit appliqué tout au long de l'enquête administrative et notamment, comme l'affirme à tort la SA ETERNIT, que l'employeur devrait être entendu par l'agent enquêteur "au contradictoire de la victime". Il ne résulte pas non plus de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale que l'agent enquêteur serait tenu de se déplacer et de rencontrer dans l'usine les techniciens susceptibles de définir avec précision les conditions de travail de M. Jean-Paul X....

De plus, l'établissement dans lequel M. Jean-Paul X... a travaillé figure dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 et pendant la période retenue par cet arrêté (de 1969 à 1997), ce qui rend non sérieusement contestable l'exposition au risque.

Par courrier recommandé daté du 7 septembre 2004, reçu le 9 septembre 2004, la CPAM de Valenciennes a adressé à la SA ETERNIT les pièces constitutives du dossier et l'a informée qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie le 17 septembre 2004. Ce courrier mentionne que les pièces jointes étaient : la copie du rapport d'enquête administrative, la déclaration de maladie professionnelle, le relevé des emplois, l'avis de l'inspecteur du travail, l'avis de l'ingénieur de la CRAM, les questionnaires complétés par la victime et les avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et fixant le taux d'incapacité, ainsi qu'un courrier de la SA ETERNIT du 24 mai 2004.

Par ailleurs, l'avis du médecin-conseil ressort d'un document intitulé "fiche de liaison médico-administrative", fiche mentionnant une date de 1ère édition du 27 août 2004, dans laquelle il est indiqué : "reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau - no de maladie professionnelle : 030ABJ948 - date d'effet de la décision : 30/04/2004 - date de signature : 25/08/2004 - nom du signataire : DR GEORGETTE Y...". La CPAM de Valenciennes a régulièrement transmis ce document à la SA ETERNIT, duquel il ressort suffisamment que le médecin-conseil signataire a donné un avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X..., maladie relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles. La SA ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la CPAM de Valenciennes a pris sa décision au vu d'autres documents, notamment des clichés radiologiques et/ou des examens tomodensitométriques, qui ne lui auraient pas été communiqués.

Enfin, le fait que par courrier daté du 25 août 2004, la CPAM de Valenciennes a notifié à la SA ETERNIT sa décision de proroger l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X... pour une période maximale de 3 mois n'a causé aucun grief à l'employeur, dès lors que ce dernier ne justifie nullement que la CPAM de Valenciennes aurait statué au vu d'éléments lui faisant grief dont elle n'aurait pas eu connaissance, qui ne lui auraient pas été communiqués avec le courrier l'avisant de la clôture de l'instruction daté du 7 septembre 2004.

La CPAM de Valenciennes a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X....

Par conséquent, il y a lieu de dire la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la SA ETERNIT et d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande de remboursement de la CPAM de Valenciennes à l'encontre de la SA ETERNIT

Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 al. 4 du Code de la sécurité sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1er du décret no 99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Enfin, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SA ETERNIT à payer à M. Jean-Paul X..., qui a exposé en première instance des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d'avocat, la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et de condamner la SA ETERNIT à lui payer la somme supplémentaire de 800 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté M.
Jean-Paul X... de sa demande en réparation du préjudice moral et dit inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X..., et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande :

- fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) le montant du préjudice moral subi par M. Jean-Paul X..., avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 ;

- dit opposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X... ;

- condamne la SA ETERNIT à rembourser à la CPAM de Valenciennes les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à M. Jean-Paul GERME du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT ;

Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel et, y ajoutant :

- condamne la SA ETERNIT à payer à M. Jean-Paul X... la somme supplémentaire de 800 euros (huit cents euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier Le président

A. BACHIMONT N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03659
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.03659 ?
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