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31/01/2007 | FRANCE | N°05/03657

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 05/03657


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 5 / 07ss

RG 05 / 03657

RD / VP / SB



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005



NOTIFICATION


à parties

le


Copies avocats


le 31 / 01 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Sécurité Sociale-



APPELANT :



CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mr CHANTREAU agent de la cais

se régulièrement mandaté



INTIME :



SA ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET
Représentée par Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)

M. Jean...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 5 / 07ss

RG 05 / 03657

RD / VP / SB

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mr CHANTREAU agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

SA ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET
Représentée par Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)

M. Jean-Pierre Z...

...

Comparant et assisté de Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Valenciennes a :

Déclaré l'action diligentée par Jean-Pierre Z... recevable en application des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Jean-Pierre Z... est due à la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

Fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et, le cas échéant, de la rente servie à Jean-Pierre Z... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES ;

Dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Jean-Pierre Z....

Fixé le montant des indemnités allouées à Jean-Pierre Z... en réparation de son préjudice extra-patrimonial résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme suit :

-préjudice causé par les souffrances physiques : 13. 000 euros
-préjudice causé par les souffrances morales : 5. 000 euros
-préjudice d'agrément : 5. 000 euros ;

Dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur ces sommes à compter de la présente décision ;

Dit que la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jean-Pierre Z... est inopposable à la S.A. ETERNIT ;

Dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la S.A. ETERNIT ;

Condamné la S.A. ETERNIT à verser à Monsieur Jean-Pierre Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES le 24 décembre 2005 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 17 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la S.A. ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z... et de condamner la S.A. ETERNIT à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de Sécurité Sociale ;

en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Z... ; qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin conseil, ni la communication à l'employeur des clichés radiologiques et tomodensitométriques, qu'elle a bien transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur, dans le strict respect des dispositions énoncées à l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, avant de prendre sa décision ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Z... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions visée par le greffier le 14 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la S.A. ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur Z... au titre de la maladie professionnelle et a débouté celle-ci de son action récursoire,

en faisant valoir pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale n'a été effectuée, et que le principe du caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté ;

Qu'en effet, elle n'a pas été destinataire des pièces médicales avant la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie déclarée par Monsieur Z..., notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques, la fiche de liaison médico-administrative versée aux débats par la Caisse étant un simple document informatique ne permettant pas de savoir quel est l'avis du médecin-conseil, ni de connaître la nature et l'origine de la maladie ; que par ailleurs la Caisse ne lui a pas communiqué le résultat de l'enquête complémentaire qu'elle a décidé d'effectuer ;

SUR CE :

Monsieur Jean-Pierre Z... a été salarié de la S.A. ETERNIT, usine de THIANT, en qualité de polyvalent, du 20 juin 1961 au 18 août 1999, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ;

Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 8 juillet 2004 sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 juin 2004 ;

Monsieur Z... bénéficie depuis le 16 juin 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles au taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qui a fait l'objet d'un règlement en capital (notification du 8 décembre 2004) ;

Par lettre du 12 janvier 2005 Monsieur Z... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 avril 2005 ;

Par courrier en date du 26 avril 2005 Monsieur Z... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de VALENCIENNES d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. ETERNIT et à l'indemnisation de son préjudice complémentaire ;

Le 9 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a rendu la décision dont appel ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration du capital et à son évolution en fonction du taux d'incapacité permanente partielle et à la réparation du préjudice extra patrimonial de Monsieur Z... ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elle seront donc confirmées ;

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle :

Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief ;

Attendu qu'en application de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ;

" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1o-la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2o-les divers certificats médicaux ;
3o-les constats faits par la caisse primaire ;
4o-les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5o-les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6o-éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que tant l'inspection du Travail que les services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ont été sollicités pour avis et ont confirmé que Monsieur Z... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que par ailleurs, l'exposition au risque est établie pour l'ensemble des salariés ayant travaillé sur le site de THIANT, ce qui rend sans objet la contestation élevée à l'encontre de l'enquête administrative ; que figurent en outre parmi les pièces communiquées ou mises à disposition de l'employeur le certificat médical initial et l'avis du Médecin-conseil, que la caisse soutient ne pas détenir d'autres pièces notamment médicales que celles qui ont effectivement été transmises à l'employeur ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que de même, aucun acte d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur n'a été diligenté durant le délai complémentaire d'instruction ;

Que la seule notification de la nécessité de proroger le délai d'instruction ne saurait en tout état de cause faire grief à l'employeur ;
Que l'employeur a été dûment averti de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision et a reçu copie de pièces constitutives du dossier ;

Qu'il convient dès lors de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire la décision de la Caisse opposable à la Société ETERNIT ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce il convient d'allouer à Monsieur Z... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à mettre à la charge de la Société ETERNIT l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAS CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel ;

REFORME la décision déférée ;

Dit la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jean-Pierre Z... opposable à la S.A. ETERNIT ;

En conséquence, dit que la S.A. ETERNIT sera tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES les sommes dont celle-ci a fait l'avance, sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A. ETERNIT à verser à Monsieur Jean-Pierre Z... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. BACHIMONT N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03657
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.03657 ?
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