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30/01/2007 | FRANCE | N°05/03798

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 30 janvier 2007, 05/03798


CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30 / 01 / 2007
* * *

No RG : 05 / 03798

Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 27 Avril 2005

REF : VNM / CP

APPELANTES

SA.S. PRO STORE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 158 rue Pierre de Roubaix 59100 ROUBAIX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. GK PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 39 / 31 Rue

Etienne Marey 75791 PARIS

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me ...

CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30 / 01 / 2007
* * *

No RG : 05 / 03798

Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 27 Avril 2005

REF : VNM / CP

APPELANTES

SA.S. PRO STORE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 158 rue Pierre de Roubaix 59100 ROUBAIX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. GK PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 39 / 31 Rue Etienne Marey 75791 PARIS

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. EMMANUEL C... INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 134 rue Gambetta 59559 COMINES

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe PROUVOST, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Philippe D... Demeurant... (BELGIQUE)

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Antoine LIBERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2006, après rapport oral de l'affaire par Mme NEVE de MEVERGNIES Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2006
*****
Monsieur Philippe D... est fonctionnaire de Police depuis l'âge de 27 ans, et a parmi ses connaissances Monsieur B... qui dirige la SAS GK PRODUCTIONS. Monsieur Emmanuel C..., lui aussi connaissance de Monsieur B..., dirige la société EMMANUEL C... INVESTISSEMENT " ESI ".
Ces trois personnes physiques ont convenu de créer une société sous forme de SAS dont la dénomination serait " PRO STORE DISTRIBUTION " et l'objet la distribution de vêtements et de matériels de sécurité. Les trois associés en seraient Monsieur Philippe D..., la SAS GK PRODUCTIONS et la SARL ESI. Au moment du dépôt du capital en Banque le 25 avril 2003, Monsieur D... ne disposait que de 4 000 € et le reste (sur un total de 40 000 €) a été apporté par les deux autres associées, étant entendu que cette participation majoritaire ne devait être que provisoire et qu'il fallait parvenir à ce que M.D... " se hisse " au niveau du tiers du capital.
Le 29 avril 2003, Monsieur Philippe D... est placé à sa demande, par le Préfet de la zone de défense nord, en disponibilité sans traitement pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2003.
Le 19 mai 2003, les statuts de la société sont déposés ; ils prévoient notamment la nomination de Monsieur Philippe D... comme Président, ainsi que la constitution d'un Comité de Direction composé de Messieurs B... et C... et présidé par M.D....
Une dissension se fait jour progressivement entre les associés. Par acte d'huissier du 19 juin 2003, la SAS GK PRODUCTIONS et la SARL ESI font délivrer à Monsieur Philippe D... une convocation à une assemblée générale pour le 27 juin suivant, avec, dans l'ordre du jour, notamment les points suivants : * " exposé des difficultés de gestion et relationnelles entre le Président de la société dans l'exercice de son mandat social et les associés ", * demande de révocation du Président, * nomination d'un nouveau Président.

Le 27 juin 2003 se tient l'assemblée générale ainsi convoquée ; Monsieur Philippe D... n'y assiste pas, son père étant décédé le même jour. Le 30 juin 2003, Monsieur Philippe D... se voit notifier la décision par laquelle il a, au cours de l'assemblée générale du 27 juin 2003, été révoqué de son mandat de Président, et
Monsieur B... nommé à ce poste. La société PRO STORE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 juillet 2003.

Par jugement du 27 avril 2005, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a, notamment, prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27 juin 2003, dit que Monsieur Philippe D... est le Président Directeur Général de la société PRO STORE à la date d'immatriculation de cette dernière, constaté et prononcé la nullité de la nomination de Monsieur Georges B... en qualité de Président de PRO STORE, et en conséquence prononcé la nullité de tous actes, contrats et déclarations conclus et signés par M.B... en cette qualité. Le Tribunal a encore dit que la révocation de Monsieur Philippe D... a été prononcée de manière abusive et dans des conditions vexatoires, et condamné solidairement les sociétés PRO STORE DISTRIBUTION, GK PRODUCTION et EMMANUEL C... INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur Philippe D... la somme de 10 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi que celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 20 juin 2005, la SAS PRO STORE DISTRIBUTION, la SAS GK PRODUCTIONS et la SARL ESI ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 septembre 2006, elles demandent la réformation du jugement, et la mise hors de cause des sociétés GK PRODUCTION et ESI qui ne sont que les associées de la société PRO STORE et dont " la responsabilité ne pourrait être recherchée en cette qualité au titre de la décision prise par la Sté PRO STORE ". (sic)

Sur le fond, elles font valoir que la révocation de Monsieur Philippe D... décidée le 27 juin 2003 n'était certes pas valide, dès lors qu'avant l'immatriculation de la société, les relations entre les associés étaient régies par une simple convention pour la modification de laquelle il fallait l'accord des trois associés ; mais elles demandent qu'il soit jugé que cette décision ne présentait aucun caractère vexatoire ou abusif mais qu'elle avait été prise à cause de la dissension grandissant entre les associés, et du propre comportement de M.D... qui se serait constitué à lui-même un contrat de travail fictif et aurait procédé à des prélèvements de fonds injustifiés. Elles font encore valoir que M.D... serait irrecevable en sa demande d'annulation de la nomination de M.B... pour défaut d'intérêt.
Elles concluent donc au rejet de toutes les demandes de Monsieur Philippe D..., et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Philippe D..., dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2006, demande la confirmation pure et simple du jugement déféré, en faisant valoir que la décision de révocation en cause aurait bien été prise par les deux sociétés GK et ESI, et qu'il n'y aurait donc pas lieu de les écarter de la procédure. Il ajoute que certes, sa révocation pouvait être décidée à tout moment mais qu'en l'espèce, le procédé employé aurait constitué une violation des droits de la défense et encore que cette décision présentait bien un caractère abusif et vexatoire comme l'a retenu le premier Juge.

Il demande encore condamnation solidaire des sociétés PRO STORE DISTRIBUTION, GK PRODUCTIONS et ESI à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause
Les sociétés appelantes demandent la mise hors de cause des sociétés GK PRODUCTIONS et ESI, en soutenant que toutes demandes contre elles seraient irrecevables. La motivation articulée à l'appui de cette exception d'irrecevabilité (au bas de la page 2 de leurs conclusions) est incompréhensible. Il résulte des faits et des éléments du dossier que Monsieur Philippe D... se plaint des conditions dans lesquelles a été prise la décision du 27 juin 2003 par laquelle sa révocation de ses fonctions de Président a été décidée. Or, cette décision a bien été prise par la SAS GK PRODUCTIONS d'une part, par la SARL EMMANUEL C... INVESTISSEMENT d'autre part, chacune d'elle en qualité de future associée de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION en formation. Il n'y a donc aucun motif pour mettre hors de cause ces personnes qui ont bien intérêt à être parties à la présente instance.

Sur le fond

# sur la validité de l'assemblée générale des associés du 27 juin 2003 et de la décision de révocation de Monsieur Philippe F....
Les sociétés appelantes d'une part, Monsieur Philippe D... d'autre part, s'accordent pour reconnaître que la " décision " prise le 27 juin 2003 par les sociétés GK PRODUCTIONS PRODUCTIONS et ESI seules ne peut produire aucun effet, dès lors que, à cette date, la SAS PRO STORE DISTRIBUTION n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'elle n'avait aucune personnalité morale. En conséquence, les dispositions des statuts déjà adoptés et valant donc convention, sous forme d'un pacte social, ne pouvaient être modifiées que par une décision unanime de la totalité des associés, c'est-à-dire en l'espèce de la SAS GK PRODUCTIONS, de la SARL EMMANUEL C... INVESTISSEMENT et de Monsieur Philippe D..., ce en application des dispositions de l'article 1842 du Code Civil. Il en ressort que l'assemblée générale des associés pouvait être convoquée, mais qu'elle n'a valablement pris aucune décision ce jour-là, de sorte que les dispositions de la décision du premier Juge doivent être partiellement confirmées selon les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt.
La conséquence de cette situation est qu'au moment de l'immatriculation de la société, le représentant légal de la société était toujours Monsieur Philippe D... par l'effet des statuts qui n'avaient subi aucune modification valable.

# sur la nullité de la nomination de Monsieur Georges B...

* sur la recevabilité de la demande faite à ce titre
En sa qualité d'associé de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION devenue personne morale par les effets de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Monsieur Philippe D... a bien qualité et intérêt pour contester la validité des " décisions " prises autrement qu'à l'unanimité des associés au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2003, et donc celle par laquelle Monsieur B... a été désigné comme Président.

* sur la nullité de la nomination de cette personne

Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, quant aux modalités de modification des statuts avant l'immatriculation de la société, c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a prononcé la nullité de la nomination de Monsieur Georges B... en qualité de président de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION au cours de assemblée générale du 27 juin 2003. Pour autant, il ne peut être prononcé la nullité de " tous les actes, contrats et déclarations conclus et signés par Monsieur Georges B... en sa qualité de président de ladite société " ainsi que l'a fait le premier juge ; en effet, une telle disposition est beaucoup trop générale, et il n'est pas inconcevable d'imaginer qu'une autre nomination postérieure à l'immatriculation, et donc valablement opérée, soit intervenue en ce sens. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la " décision " prise le 27 juin 2003 n'a pas pu procurer à Monsieur Georges B... la qualité de représentant légal de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION, sans aller au-delà quant à la validité d'actes, déclarations ou contrats qui ne peut être appréciée qu'au coup par coup pour chacun d'eux.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.

# sur les conditions de la " révocation " de Monsieur Philippe D... et les dommages-intérêts accordés par le Tribunal

Monsieur Philippe D... admet que sa révocation pouvait, aux termes des statuts, intervenir à tous moments et sans qu'il soit besoin de le justifier.
Il fait valoir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de préparer sa défense par la brièveté du délai de convocation, mais il ne précise pas quel préjudice en serait résulté pour lui dès lors que, en toute hypothèse, la révocation ainsi opérée est, comme il a été dit plus haut, jugée inopérante.
Monsieur Philippe D... soutient encore que les circonstances et " manoeuvres " employés par ses deux associés auraient porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; or, sur ce point, les termes de la convocation de Monsieur Philippe D... pour l'assemblée générale extraordinaire des associés devant se tenir le 27 juin 2003 sont exempts de critiques puisqu'ils font état dans l'ordre du jour, de l'« exposé de difficultés de gestion et relationnelles entre le Président (...) et les associés » et dans le rapport devant être développé au cours de cette assemblée générale, de « difficultés relationnelles (...) Commentaires ambiguës (sic) auprès de fournisseurs susceptibles d'en tirer des conclusions négatives vis à vis de la société et de ses associés, initiatives et décisions se révélant néfastes à l'intérêt de la société, enfin une dégradation de la bonne entente des associés et " l'intuitus personæ " (-sic) » Ces mentions relatent, de façon particulièrement neutre et modérée, des faits objectifs de nature à constituer un obstacle certain au bon fonctionnement d'une société formée entre trois personnes physiques, et dont l'activité venait à peine de démarrer. Il n'existe en cela aucune atteinte à l'honneur ou à la réputation de Monsieur Philippe D..., ni encore de circonstances méprisantes ou vexatoires. Certes le fait que, pour lui, le projet d'entreprise envisagé prenne fin pouvait entraîner un certain désappointement, mais il apparaît que, dans les circonstances ainsi décrites, la mésentente entre les personnes concernées était telle qu'aucune autre suite ne pouvait être espérée. Il faut encore relativiser l'impact de l'événement au regard du bref laps de temps écoulé entre le début de la mise en oeuvre du projet et la révocation de Monsieur D..., et en conséquence de l'investissement de ce dernier, demeuré limité.
S'agissant des préjudices que Monsieur Philippe D... invoque, il lui appartient de démontrer que la dégradation de son état de santé qu'il invoque (décollement de rétine à cause d'un excès de tension survenu en août 2004) est bien la conséquence directe et exclusive des circonstances de sa révocation intervenue le 27 juin 2003 soit plus d'une année auparavant, ce qu'il ne fait pas ; de même, il ne démontre pas que son congé de longue maladie, au bénéfice duquel il a été admis le 7 octobre 2005, serait, lui aussi, lié aux événements relatifs à la création de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION et à son éviction. Enfin, Monsieur Philippe D... ne démontre pas davantage que le refus par sa Banque de payer des chèques et les difficultés financières qu'il a traversées soient la conséquence du comportement de ses associés à son égard, alors que la Banque Scalbert et Dupont fait état, quant à elle, d'une insuffisance de provision (courrier du 12 août 2003 ; pièce no 18) et d'un défaut de paiement des échéances d'un prêt à leurs dates (courrier du 30 décembre 2003 ; pièce no 21).
Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un comportement fautif et d'un préjudice qui en soit la conséquence directe, l'allocation de dommages-intérêts décidée par le Tribunal n'apparaît pas fondée, et le jugement sera réformé sur ce point.
L'appel étant partiellement fondé, les dépens de première instance et d'appel seront massés et répartis entre les parties ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

ECARTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Philippe D... tendant à voir prononcer la nullité de la nomination de Monsieur George B....

REJETTE la demande de mise hors de cause des sociétés ESI et GK PRODUCTIONS.

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

* prononcé la nullité des décisions de révocation de Monsieur Philippe D... et de nomination de Monsieur Georges B... en qualité de Président de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION prises au cours de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 23 juin 2003,

* dit que Monsieur Philippe D... était le Président Directeur Général et donc le représentant légal de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION au jour de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés le 3 juillet 2003.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

REJETTE la demande d'annulation " des actes, contrats et déclarations conclus et signés par Monsieur Georges B... en sa qualité de Président de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION ".

REJETTE la demande de Monsieur Philippe D... tendant à voir dire que sa révocation est intervenue dans des circonstances abusives et vexatoires, et sa demande de dommages-intérêts corrélative.

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

REJETTE toutes les autres demandes.

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés par moitié par Monsieur Philippe D... d'une part, par les sociétés PRO STORE DISTRIBUTION, GK PRODUCTION et EMMANUEL C... INVESTISSEMENT in solidum d'autre part, avec droit de recouvrement direct pour les dépens d'appel, au profit de la SCP MASUREL THÉRY LAURENT et de la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

C. NolinT. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/03798
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 27 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-30;05.03798 ?
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