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30/01/2007 | FRANCE | N°04/07000

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2007, 04/07000


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/01/2007



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No RG : 04/07000



Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT du 14 Septembre 2004



REF : FB/VR





APPELANTE - INTIMÉE



Société D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DELEBECQUE anciennement dénommée S.A.R.L. DELBECQUE

ayant son siège social 5 rue de l'Europe

59000 LILLE

Représentée par ses dirigeants légaux



représentée

par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Thierry LORTHIOIS du Cabinet de Maître Patrick LOSFELD, avocat au barreau de LILLE









INTIMÉES



Syndicat des Copropriétaires ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/01/2007

*

* *

No RG : 04/07000

Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT du 14 Septembre 2004

REF : FB/VR

APPELANTE - INTIMÉE

Société D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DELEBECQUE anciennement dénommée S.A.R.L. DELBECQUE

ayant son siège social 5 rue de l'Europe

59000 LILLE

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Thierry LORTHIOIS du Cabinet de Maître Patrick LOSFELD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "FLEUR MARINE"

ayant son siège social 17 avenue de la Mer

62930 WIMEREUX

Représenté par son Syndic OPALE GESTION IMMOBILIERE EURL, représenté par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE sur MER

Société AVIVA ASSURANCES IARD venant aux droits de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES

ayant son siège social 52 Rue de la Victoire

75009 PARIS 09

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Claire LECAT substituant Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE, venant aux droits de la Compagnie UAP INCENDIE ACCIDENTS

ayant son siège social 26 rue Drouot

75009 PARIS

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

ayant pour conseil Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

SA AGF IART

ayant son siège social 87 rue de Richelieu

75003 PARIS

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour

ayant pour conseil Maître Nathalie LEBREY JALLET, avocat au barreau de MEAUX

S.A. SOCOTEC

ayant son siège social Building B - Quai Gambetta

62200 BOULOGNE SUR MER

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la Selarl Eric LAFORCE, avoué à la Cour

ayant pour conseil Maître GUILLOT substituant Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE - APPELANTE

S.A.R.L. PROMOPALE

ayant son siège social 99 Grand Rue

62200 BOULOGNE sur MER

Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour

assistée de Maître DUTAT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame GOSSELIN, Président de chambre

Madame DEGOUYS, Conseiller

Madame BONNEMAISON, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 06 Novembre 2006, après rapport oral de Madame BONNEMAISON.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2007 après prorogation du délibéré en date du 23 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 OCTOBRE 2006

*****

Par jugement du 14 Septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer , dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE FLEUR MARINE aux sociétés PROMOPALE, DELEBECQUE et SOCOTEC BUILDING B, intervenues dans l'opération de construction d'un immeuble collectif à WIMEREUX , 15 avenue de la Mer, d'une part, et aux compagnies d'assurance AXA COURTAGE , AGF IARD et AVIVA, venant aux droits de la compagnie ABEILLE PAIX, respectivement assureur dommage-ouvrage, assureurs en responsabilité des sociétés PROMOPALE (AGF) et DELEBECQUE (AVIVA), d'autre part, a :

dit que les désordres affectant les garde-corps de la Résidence ne relevaient pas des garanties biennale et décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil,

dit les sociétés PROMOPALE et DELEBECQUE tenues, in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de réparer les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE FLEUR MARINE, opérant un partage de responsabilité par moitié entre ces deux sociétés,

condamné la société PROMOPALE, au bénéfice de l' exécution provisoire, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 45 385€ au titre des désordres, outre une indemnité de procédure de 3000€,

prononcé la mise hors de cause de sociétés AXA FRANCE IARD , AGF IARD, AVIVA et SOCOTEC,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la société PROMOPALE aux dépens.

La SA PROMOPALE et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DELEBECQUE (ci-après désignée DELEBECQUE ) ont relevé appel de ce jugement les 25 Octobre et 10 Novembre 2004, jonction de ces deux procédures étant ordonnée le 15 Mars 2005.

Au terme de conclusions déposées le 27 Septembre 2005, la société PROMOPALE sollicite la réformation du jugement entrepris, sa mise hors de cause et la condamnation de la société DELEBECQUE à lui verser une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 2000€.

Suivant conclusions déposées le 27 Septembre 2005, la société DELEBECQUE demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de la mettre hors de cause, subsidiairement de condamner la compagnie AVIVA, sinon les sociétés PROMOPALE , AGF IARD et SOCOTEC in solidum, à la garantir de toutes condamnations, et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€.

Au terme de conclusions déposées le 6 Décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE FLEUR MARINE demande de confirmer le jugement querellé, de l'accueillir en son appel incident, de condamner les défendeurs in solidum à lui verser en sus diverses indemnités pour un total de 13 712.92€ outre une indemnité de procédure de 5500€.

Par voie de conclusions déposées le 13 Février 2006, la SA SOCOTEC demande de dire que les désordres, objet du litige, ne sont qu'éventuels, d'exclure toute responsabilité de sa part, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, sinon de condamner les sociétés PROMOPALE, DELEBECQUE et leurs assureurs, AGF IARD et ABEILLE ASSURANCES in solidum à la garantir de toute condamnation, plus subsidiairement de constater que l'expert judiciaire n'a pas préconisé le remplacement des garde-corps, de ramener la créance du syndicat à de plus justes proportions et de condamner tous succombants à lui verser une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 5000€.

Suivant conclusions déposées le 25 Septembre 2006, la société AVIVA ASSURANCES IARD demande de confirmer le jugement , de lui donner acte de son appel en garantie à l'encontre de la société PROTEXY et de son assureur AXA COURTAGE , d'exclure toute responsabilité de la société DELEBECQUE , de dire suffisant le traitement des garde-corps et balcons, de fixer par suite le montant des réfections à la somme de 24 235.87€, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique, de dire opposable la franchise contractuelle à la société DELEBECQUE et au syndicat pour les dommages immatériels, et de condamner tous succombants à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.

Au terme de conclusions déposées le 26 Mai 2005, la SA AGF IART demande à la Cour de constater qu'AGF n'était plus assureur de PROMOPALE à la date de la DROC et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée fondée à opposer sa non-assurance, sinon de constater le caractère esthétique des désordres, d'exclure la mise en oeuvre de la responsabilité décennale et, par voie de conséquence, la garantie d'AGF , surabondamment de constater que les désordres ne répondent pas aux critères de l'article 1792 du Code Civil, et en tout état de cause de confirmer la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de procédure de 2500€.

Par conclusions déposées le 26 Septembre 2005, la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE, elle-même aux droits de la compagnie UAP INCENDIE ACCIDENTS, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il refuse d'annuler la procédure à son encontre, faute d'habilitation du syndic à agir, et sollicite l'annulation de l'assignation qui lui été délivrée, sinon d'admettre exclusivement la responsabilité contractuelle de l'entreprise de peinture, les désordres n'étant pas de nature décennale ni susceptible de le devenir dans le délai de garantie, d'exclure par suite sa garantie et prononcer sa mise hors de cause, plus subsidiairement de condamner les sociétés DELEBECQUE , PROMOPALE et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations , de ramener la TVA sur travaux à 5.5%, enfin de condamner le syndicat ou les appels en garantie au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer duquel il résulte notamment que la société PROMOPALE, promoteur immobilier, fait édifier courant 1996, 1997 un immeuble de 24 logements en bordure de mer à WIMEREUX , dont elle assure la maîtrise d'oeuvre, avec l'assistance de SOCOTEC , contrôleur technique, confiant à la société DELEBECQUE le lot serrurerie-aluminium, réceptionné le 11 Juillet 1997 sans réserves.

Il est question ici de désordres évolutifs généralisés, apparus en 1998, affectant les garde-corps en acier de la résidence, caractérisés, selon l'expert judiciaire POULAIN qui les a examinés en Mai 2000, par une altération des peintures à base de résine polyester plastifié recouvrant ces garde-corps, entraînant l'exposition du revêtement de galvanisation sous-jacent aux intempéries, et un phénomène d'oxydation superficielle, laissant présager une destruction progressive de ce revêtement de galvanisation et la formation de rouille.

Saisi par le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil , d'une demande de réparation dirigée à l'encontre de PROMOPALE en tant que maître d'oeuvre, de la société DELEBECQUE chargée de l'exécution de la prestation, et du contrôleur technique dont l'expert judiciaire critiquait les insuffisances, le Tribunal, considérant que ces désordres n'étaient pas de nature décennale, et ne pouvaient donner lieu à la garantie biennale de l'article 1792-3 du Code Civil - au demeurant non sollicitée- du fait de la forclusion , relevaient par contre d'une "garantie contractuelle de droit commun" pour faute fondée sur l'article 1147 du Code Civil.

I - Sur le défaut d'habilitation du syndic

La société AXA FRANCE IARD fait grief au jugement d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 Mars 2003, tirée de l'article 55 du Décret du 17 Mars 1967, alors que l'autorisation donnée par l' Assemblée Générale des copropriétaires le 19 Décembre 2003 d'agir à l'encontre du promoteur et des différents intervenants à l'acte de construire, d'interprétation stricte, ne pouvait être étendue à l'assureur dommage-ouvrage.

Ayant constaté que l' Assemblée Générale des copropriétaires du 19 Décembre 2003 avait approuvé les actions d'ores et déjà entreprises par les syndics successifs, tant en référé que sur "sur le fond", pour obtenir réparation des dommages affectant les garde-corps, et autorisé la poursuite de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer tant à l'égard du promoteur que des différents intervenants à l'acte de construire , le Tribunal , saisi par assignations des 17, 18 et 25 Mars 2003 d'une action en réparation dirigée contre le promoteur, les différents locateurs d'ouvrage et l'assureur dommage-ouvrage, en a, à bon droit, déduit l'habilitation du syndic à agir à l'encontre d' AXA FRANCE IAR.

La Cour ajoute, au regard du libellé de la résolution approuvant, sans restriction, l'action introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, qu'en déduisant de l'autorisation donnée au syndic (au demeurant surabondante) de poursuivre cette procédure à l'encontre du promoteur et des intervenants à l'acte de construire, que le syndic n'avait pas d'autorisation expresse s'agissant de l'assureur dommage-ouvrage, AXA donne de la volonté des copropriétaires une interprétation que n'étaye aucune autre mention de la délibération et qui est contraire à l'énoncé précité.

La société DELEBECQUE fait encore grief au Tribunal d'avoir admis l' habilitation a posteriori du syndic alors que celle-ci ne pouvait plus intervenir au delà du délai de forclusion de l'action en garantie de l'article 1792-3 du Code Civil , expiré depuis le 11 Août 2001.

L'admission de ce moyen dépend toutefois de la nature de la responsabilité des constructeurs et du délai de l'action ouverte au syndicat des copropriétaires ci-après examinés.

II - Sur les responsabilités

Aucune partie ne conteste que les désordres en cause affectent des éléments d'équipement dissociables, les garde-corps, dont le Tribunal a constaté qu'ils consistaient en des tubes d'acier simplement boulonnés aux parties maçonnées de l'immeuble, par suite susceptibles d'être ôtés sans détérioration des supports.

Les désordres affectent les peintures de ces garde-corps dont la fonction, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas que décorative et était aussi destinée à créer une "barrière étanche" aux éléments agressifs extérieurs (rapport CEBT, page 12), fonction qui n'est plus assurée du fait du délitement des peintures imputé soit à leur processus de fabrication (sur-cuisson ou sous-cuisson selon la société CEBT) soit à un défaut de qualité du lot de laque utilisé par le sous-traitant de la société DELEBECQUE, la société PROTEXY.

La Cour relève que le syndicat des copropriétaires, bien qu'il sollicite au terme du dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris, se prévaut exclusivement en appel de la responsabilité décennale des différents locateurs d'ouvrage mis en cause, estimant la solidité des supports métalliques compromise, leur impropriété avérée, au même titre que les balcons, devenus impropres à leur destination.

Ayant relevé toutefois que l'expert judiciaire concluait que les désordres évolutifs constatés conduiraient au développement des traces de rouille, sans affirmer qu'il en résulterait à bref délai -et en tout cas dans le délai de garantie décennale- une impropriété des appartements, sinon des balcons et, à tout le moins, des garde-corps à leur destination, ce que ne démontrait pas non plus l'analyse de l'architecte d'intérieur consulté en 2003 par la copropriété, le Tribunal en a, légitimement, déduit que ces désordres n'entraient pas dans la catégorie des désordres visés à l'article 1792 du Code Civil.

Les sociétés DELEBECQUE et AVIVA font, par ailleurs, valoir à bon droit que ces dommages, affectant des peintures dont la vocation n'était pas exclusivement d'ordre esthétique, relevaient de la garantie biennale de l'article 1792-3 du Code Civil, exclusive d'une responsabilité contractuelle de droit commun, dont la Cour constate que le délai expirait au plus tard,( si l'on admet l'effet interruptif à l'égard du syndicat des copropriétaires de l' ordonnance du 1er Décembre 1999 étendant, à la demande de la société DELEBECQUE , aux sous-traitants, au contrôleur technique et à leurs assureurs les opérations d'expertise ordonnées le 11 Août 1999), le 1er Décembre 2001.

L'action initiée les 17, 18 et 25 Mars 2003 par le syndic de copropriété qui, de surcroît, ne disposait pas encore d'une habilitation du syndicat, est donc irrecevable.

Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé et le syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, les appels en garantie devenant sans objet.

III - Sur les demandes accessoires

La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires est dépourvue de caractère abusif.

Les demandes en dommages et intérêts seront rejetées.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Déclare irrecevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE FLEUR MARINE à l'encontre des sociétés PROMOPALE, DELEBECQUE , SOCOTEC , AVIVA ASSURANCES IARD , AXA FRANCE IARD et AGF IART

Dit, par suite, sans objet les appels en garantie formés par les sociétés DELEBECQUE et SOCOTEC.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE FLEUR MARINE aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit des SCP CARLIER REGNIER, COCHEME KRAUT LABADIE , MASUREL THERY LAURENT , DELEFORGE ET FRANCHI, de Me QUIGNON et de la SELARL LAFORCE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/07000
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;04.07000 ?
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