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25/01/2007 | FRANCE | N°05/4658

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 25 janvier 2007, 05/4658


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/01/2007
** *

No de MINUTE : 07/ No RG : 05/04658

Tribunal de Grande Instanced'AVESNES SUR HELPEstatuant commercialementdu 06 Mai 2005

REF : TF/CP

APPELANTE

SARL TRANSMATIC prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 11 rue du Canougue 59600 MAIRIEUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
SARL CM prise en la personne de ses r

eprésentants légauxayant son siège social Zone Industrielle Laffite 31620 BOULOC

Représentée par la SCP LEVASS...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/01/2007
** *

No de MINUTE : 07/ No RG : 05/04658

Tribunal de Grande Instanced'AVESNES SUR HELPEstatuant commercialementdu 06 Mai 2005

REF : TF/CP

APPELANTE

SARL TRANSMATIC prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 11 rue du Canougue 59600 MAIRIEUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
SARL CM prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social Zone Industrielle Laffite 31620 BOULOC

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2006
*****

Par jugement contradictoire en date du 6.5.2005, le Tribunal de grande instance à compétence commerciale d'Avesnes sur Helpe a pris acte de ce que Transmatic s'était engagée en octobre 2001 à réparer un convertisseur appartenant à CM ; de ce que la prestation a été refusée par CM en raison du retard de Transmatic ; a, au vu d'une expertise ordonnée préalablement, estimé cette attitude de CM justifiée ; et a ordonné en conséquence la restitution du convertisseur à CM sans paiement de sa facture à Transmatic.
Par acte de son avoué en date du 25.7.2005, la S.ARL TRANSMATIC a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 7.6.2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour d'ordonner le paiement de la facture de réparation (3.610,11 euros), outre 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.200 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la SARL C.M., a conclu le 5.4.2006 à la confirmation. Mais faisant appel incident, l'intimée réclame 1.738,51 euros à son adversaire, soit la somme qu'il lui a fallu débourser pour acheter un convertisseur neuf. CM réclame encore 1.500 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu que le premier juge a, à l'issue d'une argumentation remarquablement développée, fondée sur une expertise procéduralement et techniquement correcte, débouté Transmatic de sa demande d'un paiement auquel elle n'a pas droit et débouté CM d'une prétention non moins injustifiée ;
Que ce jugement n'est pas critiqué par les parties pour des raisons d'errement intellectuel ou pour manquement aux règles de procédure, mais pour la divergence d'appréciation des éléments de fait et de droit entre le tribunal et les plaideurs, qui présentent donc à la cour une argumentation en tous points comparables à celle de la première instance ;
Que dès lors il est permis à la Cour d'adopter sans aucun changement la motivation et le dispositif du premier jugement, qui ne comporte aucune erreur de fait ou de droit ;
- Accessoires
Attendu que les parties succombant toutes deux en leurs appels, conserveront la charge des dépens qu'elles auront exposés pour leur recours inutile ; que pour la même raison, il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Avesnes sur Helpe le 6.5.2005 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour leurs appels, l'un principal, l'autre incident ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/4658
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 06 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-25;05.4658 ?
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