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25/01/2007 | FRANCE | N°04/7678

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 25 janvier 2007, 04/7678


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25 / 01 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 04 / 07678

Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 17 Novembre 2004

REF : TF / CP
APPELANTS
Madame Aïcha X... née le 03 Novembre 1967 à MAZINGARBE (62670) Demeurant ...62190 ECQUEDECQUES

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 / 002 / 2005 / 941 du 02 / 03 /

2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
Monsieur Alain DE Z... né le 23 Août 1946 à...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25 / 01 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 04 / 07678

Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 17 Novembre 2004

REF : TF / CP
APPELANTS
Madame Aïcha X... née le 03 Novembre 1967 à MAZINGARBE (62670) Demeurant ...62190 ECQUEDECQUES

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 / 002 / 2005 / 941 du 02 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
Monsieur Alain DE Z... né le 23 Août 1946 à RUMILLY (62650) Demeurant ...62380 QUERCAMPS

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de la SCP DUPOND MORETTI SQUILLACI, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉS
S. A. LOCAUMAT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 2 rue de la LUJERNETTA MC (MONACO)

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Me Anne-Frédérique VIGNOLLE, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur Rudy C... Demeurant ...62190 LILLERS

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Jean Jacques D... Demeurant ...62136 LESTREM

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

Madame Annick E... épouse D... Demeurant ...62136 LESTREM

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

Madame Michèle DE Z... Demeurant ...62500 ST OMER

Non assignée-N'ayant pas constitué avoué
Madame Andrée F... Demeurant ...62700 BRUAY LA BUISSIERE

Assignée selon PV de RECHERCHES du 29. 8. 05 (Art. 659 NCPC)
Madame Sandrine F... Demeurant ...62700 BRUAY LA BUISSIERE

Non assignée-n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2006
*****
Le 22 juillet 1996, Mme G... a acquis un manège au prix de 600. 000 francs et un camion au prix de 50. 000 francs. Elle a contracté des emprunts auprès de la banque monégasque Sécuritas (devenue depuis Locaumat), garantis par un nantissement du manège, par un gage sur le camion et par des cautionnements de personnes physiques, parmi lesquelles Alain de Z....
Les engagements ainsi pris n'ont plus été respectés à partir d'août 1997 (capital restant dû : 520. 064 francs dans un cas,43. 338 francs dans l'autre) et la déchéance du terme est intervenue dès le 31 mai 2003.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2004, le Tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune a condamné solidairement l'emprunteuse et les cautions à payer à Locaumat, d'une part 181. 612,24 euros avec intérêts, d'autre part 7. 950,24 euros également avec intérêts, le tout avec exécution provisoire.
Par acte de son avoué en date du 15. 12. 2004, Alain DE Z... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 10. 8. 2006 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de déclarer nul son cautionnement pour cause de dol, subsidiairement de la dire disproportionné au sens de l'article L 341-4 du Code de la consommation, très subsidiairement de le déclarer nul pour cause d'erreur, enfin de constater que l'information annuelle de la caution n'a pas été faite.
L'appelant réclame 2. 000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
Trois cautions autres que M. Alain De Z..., à savoir M. C..., M. D... et son épouse, sans être appelantes principales, ont fait assomption de cause par conclusions du 13. 9. 2006.
Les autres cautions, Madame De Z..., Mesdames Andrée et Sandrine F..., ne sont pas appelantes et n'ont pas conclu.
La première partie intimée, Mme X..., a conclu le 13. 9. 2006 pour former appel incident. Elle estime que la banque a dispensé son crédit sans discernement et qu'elle doit indemniser l'emprunteuse pour octroi abusif de concours financier, à hauteur de la dette principale.
L'autre intimée, savoir la SA LOCAUMAT a conclu le 15. 3. 2006 à la confirmation avec paiement par ses cinq adversaires solidairement de 1. 500 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Au principal
1o-Sur l'erreur
Attendu que pour plaider l'erreur, les parties sauf Locaumat affirment qu'elles ignoraient les effets juridiques d'un cautionnement et la situation exacte de la débitrice cautionnée ;

Qu'une telle argumentation est inopérante en matière de sûreté personnelle ; que la loi n'impose pas à un dispensateur de crédit de garder la preuve des explications précises qu'il a données sur les effets d'un cautionnement ; que les mentions manuscrites requises par les articles L 341-2 et 3 du Code de la consommation sont précisément destinées à attirer l'attention du garant sur ces principaux effets ;

Attendu, sur l'information relative à la situation de l'emprunteuse cautionnée, que l'octroi même d'un crédit et l'exigence à la fois de sûretés réelles et de sûretés personnelles, permet de renseigner le garant sur le risque effectif d'être actionné ;
Attendu dès lors qu'en l'espèce, les cautions n'ont pas pu faire erreur sur leur engagement ;
2o-Sur le dol
Attendu que pour être acquis, le dol doit procéder d'une erreur, dont il vient d'être dit qu'elle n'existait pas ;
3o-Sur la disproportion du crédit octroyé et des cautionnements requis
Attendu que les appelants et intimés procèdent sur ce point par de pures affirmations ;
Que Mme G... elle-même est mal venue à articuler cette argumentation alors que, commerçante, elle ne bénéficie pas en principe de la théorie de l'abus de concours financiers, moins encore des dispositions du Code de la consommation ; qu'il n'en est autrement que dans des circonstances étrangères à l'espèce, telles que l'impossibilité pour l'emprunteur de connaître ses capacités de remboursement avant longtemps, ou encore l'exigence d'une banque de prêter des fonds à peine de cesser son soutien à l'entreprise ; que d'ailleurs, Mme G... en est réduite à produire un arrêt de la 1o chambre civile de la Cour de cassation, évidemment propre à un emprunteur non commerçant ;
Attendu, s'agissant des cautions, qu'elles n'étaient pas, à l'époque de leur engagement, en situation compromise ; que la déclaration d'IRPP de Monsieur De Z... pour 1996 annonce un revenu de 152332 francs pour deux adultes et un enfant ; que Monsieur C... n'a pas pris la peine de justifier de ses revenus en 1996 et ne s'est prononcé que sur l'année 2004 ; que les époux D... totalisaient 74593 francs pour cette même année 1996, alors qu'ils n'étaient que deux à leur foyer ;
Que du tout, il résulte que la disproportion n'est pas établie ; en quoi le premier jugement sera intégralement confirmé ;
4o-Sur l'information annuelle des cautions
Attendu que la banque justifie s'être libérée de cette obligation, par une sommation d'huissier de justice délivrée le 21. 2. 2001, puis par assignation du 3 mai 2004 ; puis dans les conclusions qui ont jalonné la première instance et l'instance d'appel ;
Qu'ainsi, elle a perdu le bénéfice des intérêts pour les années 1997,1998,1999,2000 et 2002 ;
Que le principal restant dû par celles des cautions qui ont demandé ce bénéfice en concluant devant la Cour, est donc de 520. 064 francs dans un cas,43. 338 francs dans l'autre, porteur d'intérêts pour les seules années 2001,2003 et suivantes ;
-Accessoires
Attendu que les cinq adversaires de Locaumat supporteront les dépens d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 1. 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu à Béthune le 17. 11. 2004, sauf en ce qui concerne les sommes dues par les cautions ayant conclu devant la Cour ;
Statuant à nouveau de ce chef, limite la condamnation de Alain De Z..., Aïcha G..., Rudy C... et les époux D... à 520. 064 francs (79. 290,13 euros) pour le premier prêt,43. 338 francs (6. 607,40 euros) pour l'autre, avec intérêts au taux de 14. 5 p. 100 l'an pour les seules années entières 2001,2003 et suivantes jusqu'à complet paiement ;
Condamne Alain De Z..., Aïcha G..., Rudy C... et les époux D..., solidairement, aux dépens d'appel et à payer à la SA Locaumat la somme de 1. 500 (mille cinq cents) euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 04/7678
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 17 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-25;04.7678 ?
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