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17/01/2007 | FRANCE | N°06/01839

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 17 janvier 2007, 06/01839


DOSSIER N 06 / 01839 ARRÊT DU 17 Janvier 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-9EME CHAMBRE du 28 MARS 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Kudjo né le 03 Mai 1971 à KINSHASA (ZAIRE) Fils de X... Benson et de Y... Matamwa De nationalité zairoise, célibataire Sans profession Sans domicile connu ayant demeuré... 59000 LILLE Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : L

e Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

...

DOSSIER N 06 / 01839 ARRÊT DU 17 Janvier 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-9EME CHAMBRE du 28 MARS 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Kudjo né le 03 Mai 1971 à KINSHASA (ZAIRE) Fils de X... Benson et de Y... Matamwa De nationalité zairoise, célibataire Sans profession Sans domicile connu ayant demeuré... 59000 LILLE Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne-Marie GALLEN, Laurence DELHAYE désignée par Ordonnance du Premier Président en date du 18 octobre 2006.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 Janvier 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur X... Kudjo, sur les dispositions pénales, suivi par Monsieur le Procureur de la République, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 28 mars 2006 qui a relaxé le prévenu du chef d'offre ou cession de stupéfiants mais l'a condamné à 9 mois ferme avec mandat d'arrêt en répression du délit de proxénétisme aggravé.
Le mandat d'arrêt n'a pas été exécuté car la deuxième décision faisait suite à une première, du 14 mars, rendue sur comparution immédiate, ayant renvoyé l'affaire au fond et placé l'intéressé sous contrôle judiciaire et le greffier a notifié par un courrier figurant au dossier une mauvaise date d'audience de renvoi au prévenu, qui explique son absence à l'audience du 28 mars par cette erreur.
Devant le Tribunal Correctionnel de Lille, il était prévenu :

de s'être à Lille du mois d'avril au mois de décembre 2005, rendu coupable de proxénétisme en aidant, assistant ou protégeant sciemment la prostitution de Nassera A..., et en partageant avec elle les subsides de cette activité avec cette circonstance que le délit a été accompagné de violences, faits prévus par ART. 225-7 AL. 1 8o, ART. 225-5 C. PÉNAL et réprimés par ART. 225-7 AL. 1, ART. 225-20, ART. 225-24, ART. 225-21, ART. 225-25 C. PÉNAL,

d'avoir à Lille du mois d'avril au mois de décembre 2005, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne, faits prévus par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-41 C. PÉNAL, ART. L. 5132-7, ART. L. 5132-8 AL. 1, ART. R. 5132-74, ART. R. 5132-77 C. SANTÉ PUB, ART. 1 MINIST du 22 février 1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 AL. 1, ART. 222-50, ART. 222-51 C. PÉNAL.

Monsieur X... Kudjo a été cité en vain à l'adresse déclarée à l'acte d'appel, puis cité à la dernière adresse à la maison d'arrêt au moment de son élargissement en juillet ; il est absent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier.
Sur l'action publique
Le 27 janvier 2006 Nassera A... se présentait au commissariat de police de Lille pour déposer plainte à l'encontre de X... Kudjo.
X..., dont elle avait fait la connaissance en avril 2005, lui avait demandé de se prostituer. Il s'était alors " occupé de sa protection " tandis qu'elle se livrait à cette activité dans le quartier de la gare de Lille. Il récupérait l'argent et lui en remettait une partie. Puis il lui avait proposé de la drogue (cocaïne et héroïne). Comme elle était devenue rapidement dépendante, il gardait tout l'argent qu'elle gagnait chaque jour de la semaine (250 à 700 euros quotidiens) en échange des doses qu'il lui fournissait.
X... s'était acheté une voiture et dépensait l'argent dans les restaurants ou dans l'achat de cigarettes et de carburant.
Depuis la mi-septembre, il avait commencé à la brutaliser et, depuis un mois, les violences étaient devenues quotidiennes. Elle s'était rendue plusieurs fois à l'hôpital mais ne pouvait fournir de certificat médical. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2006, il lui avait fracassé un verre sur la tête car il estimait qu'elle lui avait manqué de respect.
A sa sortie de l'hôpital, elle avait appris par une éducatrice que deux hommes la recherchaient.
Une éducatrice du G. P. A. L. (Groupement de prévention et d'accueil lillois) confirmait, en effet, avoir reçu Nassera A... dans un local de l'association dans la nuit du 17 au 18 janvier 2006 et avoir constaté qu'elle était en pleurs, traumatisée, et blessée au bras, au dos et à la tête. Elle l'avait ensuite déposée au SAMU social. Peu de temps après, elle avait appris par des prostituées que deux hommes de race noire recherchaient Nassera et, effectivement, deux noirs étaient passés au local en disant la rechercher. L'éducatrice reconnaissait en l'un d'eux l'individu qui amenait Nassera sur le lieu de sa prostitution et dont la jeune femme lui avait dit qu'il s'agissait de son souteneur et qu'il habitait à Tourcoing.
Le médecin de la permanence médico-légale relevait à l'examen de Nassera A... pratiqué à 15 jours des faits des stigmates cutanés du cuir chevelu et du thorax mais concluait à l'absence d'incapacité totale de travail.
Réentendue par les enquêteurs, Nassera A... apportait les précisions suivantes.
Elle avait fait la connaissance de X... dans une boîte de nuit en avril 2005, alors qu'elle se prostituait et se droguait déjà. L'homme était devenu son dealer. Ils avaient vécu quelques temps ensemble à l'hôtel. Elle se prostituait et payait ainsi leur drogue. X... la déposait ou venait la rechercher sur les lieux de son activité. C'est à partir de septembre qu'il était devenu violent, exigeant toujours plus d'argent. Il venait la chercher à l'hôtel en voiture pour la déposer sur la rue et restait en retrait sur un parking, tandis qu'elle lui apportait ses gains au fur et à mesure. Il la surveillait, la fouillait et lorsqu'il n'était pas satisfait, il la retrouvait à l'hôtel et la frappait à coups de poing, " comme si elle était un homme ". Elle ajoutait enfin qu'ils entretenaient une relation sexuelle par mois car il ne voulait pas " l'abîmer ".
Nassera A... fournissait des documents médicaux qui attestaient de traces de violences constatées les 27 décembre 2005 et 17 janvier 2006.
Les renseignements fournis permettaient l'identification du prévenu.
Les tenanciers de plusieurs hôtels le reconnaissaient formellement comme ayant partagé une chambre louée par la plaignante et l'avoir vu avec elle.
X... Kudjo reconnaissait dans un premier temps avoir connu Nassera A... alors qu'elle se prostituait à Lille, puis lui avoir rendu des services en allant la nuit lui acheter des cigarettes. Il admettait lui avoir assuré une protection en la conduisant notamment avec son véhicule, à l'exclusion de toute contre-partie financière, mais avoir ainsi obtenu d'elle des relations sexuelles. Il niait toute forme de violence à son encontre et toute cession de stupéfiants. Il concédait avoir vécu avec elle à l'hôtel mais avoir payé lui-même les notes. Mais il concédait également n'avoir aucune activité ni aucun revenu.
Au cours de la confrontation, chacun maintenait ses déclarations. X... reconnaissait néanmoins avoir assuré sa protection afin de la préserver des agressions et d'avoir reçu d'elle du carburant pour sa BMW ou des repas au restaurant. Il se définissait comme son petit copain alors que Nassera A... le qualifiait ainsi : " c'était le mec qui s'occupait de moi complètement ".
Enfin, X... niait avoir consommé de la drogue et en avoir fourni à A....
Comparaissant à l'audience du 14 mars, le prévenu sollicitait un délai pour préparer sa défense et était placé sous contrôle judiciaire.
Il n'y a pas de condamnation sur son casier judiciaire, en France.
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour adopte, que les premiers juges, après avoir examiné les faits et les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu du chef de proxénétisme aggravé, que par contre c'est inexplicablement qu'ils sont entrés en voie de relaxe du chef de la cession de produits stupéfiants. En effet la mise en cause de la plaignante de ce chef est particulièrement claire et édifiante des relations de contrainte qui existaient entre la prostituée et son souteneur. Il n'y a aucune raison de remettre en cause ces accusations précises et réitérées qui éclairent le dossier et l'état de dépendance de la victime. La Cour infirmera la relaxe partielle et déclarera le prévenu coupable de l'ensemble de la prévention.
Seule une peine ferme est à même de constituer une juste répression de faits de telle nature. La Cour y aura recours comme le Tribunal, sauf à alourdir la peine, au regard de la gravité des faits qui correspondent à l'exploitation d'un humain. Un an ferme est une juste peine qu'il convient d'assortir d'un mandat d'arrêt, le prévenu ayant suffisamment prouvé que son intention était de se soustraire à la justice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Kudjo,
-Confirme le jugement sur la culpabilité du chef de proxénétisme aggravé,
-L'infirme sur la relaxe partielle,
-Déclare le prévenu coupable de l'ensemble de la prévention,
-Infirme le jugement sur la peine,
-Condamne le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement ferme,
-Ordonne à son encontre la délivrance d'un mandat d'arrêt,
-Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 06/01839
Date de la décision : 17/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-17;06.01839 ?
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