La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°06/01518

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 11 janvier 2007, 06/01518


DOSSIER N 06 / 01518 ARRÊT DU 11 Janvier 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE VALENCIENNES du 19 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Georges né le 04 Juin 1953 à MADRID (ESPAGNE) Fils de X... Eugène et de Y... Bernadette De nationalité française, marié Sans profession Demeurant ...59220 DENAIN Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Républiq

ue près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

COMPOSITION DE LA COU...

DOSSIER N 06 / 01518 ARRÊT DU 11 Janvier 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE VALENCIENNES du 19 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Georges né le 04 Juin 1953 à MADRID (ESPAGNE) Fils de X... Eugène et de Y... Bernadette De nationalité française, marié Sans profession Demeurant ...59220 DENAIN Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne-Marie GALLEN, Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur DUCHEMIN en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Janvier 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Georges X... a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES, pour avoir à
Denain, entre le 27 avril 2005 et le 18 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, omis d'exécuter le travail d'intérêt général de 120 heures dans un délai de 18 mois auquel il avait été condamné à titre de peine principale par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 23 janvier 2004,
Infraction prévue par les articles 434-42,131-8 du code pénal et réprimée par les articles 434-42,434-44 al. 1, al. 4 du code pénal.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2006, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement.

***

Monsieur Georges X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2006. Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.

***

Le prévenu a été cité à Mairie le 13 juin 2006. Il a accusé réception de sa convocation à l'audience de la Cour à laquelle il n'a pas comparu. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.

RAPPEL DES FAITS :

Le 23 janvier 2004, Georges X... était condamné à 120 heures de Travail d'Intérêt Général à exécuter dans un délai de 18 mois, peine prononcée en répression de violences volontaires incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. La notification par le Juge de l'Application des Peines des obligations afférentes à cette peine alternative était réalisée le 4 janvier 2005.
Les convocations qui lui étaient adressées par LRAR par la suite, les 16 février et 4 mars 2005 n'étaient pas réclamées par l'intéressé qui ne se présentait pas au SPIP. Il produisait par la suite un arrêt de travail établi par son médecin traitant, ce qui conduisait le Juge de l'Application des Peines à suspendre le délai d'exécution de la peine de Travail d'Intérêt Général.
Un second rapport d'incident conduisait à la saisine du tribunal correctionnel à l'origine du jugement entrepris.
SUR CE :
Attendu qu'aucun élément ne permet de justifier les difficultés rencontrées dans l'exécution de la peine alternative à l'emprisonnement ordonnée initialement à l'encontre du prévenu ;
Qu'au regard de la gravité de l'infraction poursuivie et de la personnalité du prévenu qui n'est pas plus venu soutenir son appel qu'il n'a apporté au SPIP d'éléments justifiant de sa situation, c'est à juste titre que les premiers juges ont sanctionné le comportement de Georges X... par une peine d'emprisonnement ;
Que la décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,

Confirme l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 06/01518
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-11;06.01518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award