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22/12/2006 | FRANCE | N°05/02644

France | France, Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, 05/02644


ARRET DU
22 décembre 2006 N 3005 / 06

RG 05 / 02644

JUGT
CPH LANNOY
EN DATE DU
12 juillet 2005



NOTIFICATION


à parties


le 22 / 12 / 06

Copies avocats

le 22 / 12 / 06



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'hommes-



APPELANT :

M. Philippe X...


...

Représentant : Me Stéphane DUCROCQ (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :



Me Jean-Marie Z...-Administrateur judiciaire de la société dite SIE

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Ayant pour conseil Me RICHARD (avocat au barreau de Lille)

Me Jérôme B...-Mandataire liquidateur de la société dite SIE

...

Représentant : Me Jean Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE)
...

ARRET DU
22 décembre 2006 N 3005 / 06

RG 05 / 02644

JUGT
CPH LANNOY
EN DATE DU
12 juillet 2005

NOTIFICATION

à parties

le 22 / 12 / 06

Copies avocats

le 22 / 12 / 06

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

M. Philippe X...

...

Représentant : Me Stéphane DUCROCQ (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

Me Jean-Marie Z...-Administrateur judiciaire de la société dite SIE

...

...

Ayant pour conseil Me RICHARD (avocat au barreau de Lille)

Me Jérôme B...-Mandataire liquidateur de la société dite SIE

...

Représentant : Me Jean Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE)

CGEA DE LILLE
29 Bis Avenue de la Marne BP 40167
59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant : Me Philippe VYNCKIER (avocat au barreau de Lille)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

J. DRAGNE
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

P. RICHEZ
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : M. BURGEAT

DEBATS : à l'audience publique du 24 octobre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2006,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute
avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme dite Société Industrielle Energie (ci-après la SIE) a été constituée en mars 2001, à la suite de la cession par la société anonyme ALSTOM, filiale du groupe du même nom, de son activité de fabrication, vente et montage d'éléments de chaudière et de chaudronnerie.

Rapidement confrontée à des difficultés de trésorerie consécutives notamment aux travaux de dépollution de l'usine située à LYS LEZ LANNOY, elle a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2003, avec désignation de Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire et de Me B... en qualité de représentant des créanciers.

A suivi le 15 avril 2003 la liquidation judiciaire, avec autorisation de maintien de l'activité jusqu'au 15 juin 2003.

Dès le 18 avril, Me B..., désigné en qualité de mandataire liquidateur, a convoqué le comité d'entreprise pour le 30 avril suivant à trois réunions extraordinaires ayant respectivement pour ordre du jour : la procédure d'information et de consultation (livre IV du code du travail) ; l'information sur la liquidation judiciaire, les conséquences sur les contrats de travail et l'examen de la possibilité de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (livre III du code du travail) ; l'examen des projets de licenciement pour motif économique des salariés protégés.

La première réunion s'est ouverte à l'heure convenue en présence de Me B... et de Me Z.... Elle a été interrompue 30 minutes plus tard par l'irruption inopinée de salariés de l'entreprise. Maîtres B... et Z..., estimant ne plus pouvoir mener à bien leur mission, se sont retirés.

Dans des conditions controversées, Me B... a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non protégés le 10 mai 2003.

Il a ensuite convoqué une nouvelle réunion du comité d'entreprise fixée au 16 mai 2003, devant se dérouler dans les locaux de l'inspection du travail, afin de débattre du sort des salariés protégés.

Les licenciements économiques envisagés, initialement refusés par l'inspecteur du travail, ont été autorisés par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

* *
*

155 salariés licenciés, parmi lesquels M. Philippe X..., ont engagé une action prud'homale en mettant en cause la régularité du licenciement présenté comme prononcé en violation des règles prescrivant : la réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise ; l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.M. Philippe X... a demandé une somme de 55 000 euros de dommages et intérêts.

Me B... ès qualités et l'UNEDIC-CGEA de LILLE se sont opposés à ses prétentions.

L'UNEDIC-CGEA de LILLE a alors fait valoir que les demandeurs, contestant l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail suite à la cession du fonds de commerce à la SIE, avaient également saisi le conseil de prud'hommes de LANNOY d'une demande dirigée contre la société ALSTOM qu'ils considéraient comme leur employeur et qu'une transaction était intervenue.

Elle a sollicité la communication sous astreinte des citations délivrées à la société ALSTOM » et du protocole d'accord conclu avec cette dernière »

Cette demande a été rejetée par jugement avant dire droit du 25 mai 2004.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 juillet 2005 rendu après audience de départage, le conseil de prud'hommes de LANNOY s'est prononcé comme suit :

Met hors de cause Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la SIE

Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevée par l'UNEDIC-CGEA

Fixe la créance de M. Philippe X... au passif de la procédure collective au montant ci-après : 1. 486,13 euros (dommages et intérêts pour non-respect de la procédure)

Dit la décision opposable à l'UNEDIC-CGEA de LILLE dans la limite des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail

Dit qu'une somme de 250 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire au profit du salarié au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Ordonne l'exécution provisoire de la décision

Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation.

* *
*

M. Philippe X... a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2005 et Me B... ès qualités appel incident le 5 octobre suivant.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2006.

Me B... ès qualités et l'UNEDIC-CGEA de LILLE ont réclamé à titre principal que M. NIZET soit déclaré irrecevable en ses demandes en raison de l'unicité de l'instance ou, à tout le moins, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction conclue avec la société ALSTOM »

M. Philippe X... a soutenu que la transaction signée avec la société ALSTOM n'avait jamais eu pour objet de les indemniser des conséquences d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » et que le moyen d'irrecevabilité était dès lors dénué de pertinence et de sérieux.

La Cour de ce siège a, par arrêt du 30 août 2006, retenu que la transaction conclue avec la société ALSTOM est, le cas échéant, susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige, au regard tant de la recevabilité des demandes que de la réparation sollicitée »

En conséquence, la Cour a : enjoint à M. Philippe X... d'avoir à produire et à communiquer à ses adversaires le protocole d'accord transactionnel conclu avec la société ALSTOM dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 24 octobre 2006.

M. Philippe X... indique que le protocole désormais versé aux débats confirme que les arguments avancés par les défendeurs pour tenter d'échapper à leurs responsabilités ne résistent pas à l'examen »

Il maintient que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence de la transaction doit être écarté »

Il fait notamment valoir à cet égard :

-que la Cour est présentement saisie d'un litige concernant les conditions dans lesquelles Me B... a procédé au licenciement, sans prendre la peine d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi »

-que l'objet de la transaction concernait exclusivement la remise en cause du transfert et la réintégration sollicitée par les salariés au sein du groupe ALSTOM et ne concernait, en aucune façon, les licenciements entrepris par Me B... »

-qu'en tout état de cause, Me B... ne saurait se prévaloir de cette transaction, dès lors qu'il n'était nullement partie au litige et n'a pas signé cet acte »

Il demande à la Cour de :

-lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel formé à l'encontre de Me Z... ès qualités

-constater, dire et juger que son licenciement économique est intervenu en violation des dispositions des articles L. 321-9, L. 432-1, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail

-fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SIE aux sommes suivantes : 55 000 euros (dommages et intérêts) ; 3000 euros (article 700 du nouveau code de procédure civile)

-déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC-CGEA de LILLE.

* *
*

Me B... ès qualités affirme que le protocole d'accord transactionnel enfin communiqué confirme ce qu'il soutient depuis l'origine, à savoir qu'il a vocation, notamment, à régler les conséquences du licenciement dont le salarié a fait l'objet »

Il précise qu'il est clair que le demandeur a renoncé à contester son licenciement et les conséquences de ce dernier » et qu'à partir de là, son action doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction conclue »

Il sollicite que la Cour :

-à titre principal, déclare le salarié irrecevable en ses demandes, fins et écritures et, à titre subsidiaire, le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions

-en conséquence, réforme le jugement entrepris

-condamne le salarié à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Z... réclame qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement formé par M. Philippe X....

L'UNEDIC-CGEA de LILLE souligne que le champ du protocole vise bien la perte par les salariés de leur emploi au sein de la SIE, ainsi que le licenciement pour motif économique notifié par Me B... ».

Elle prétend que cette transaction rend irrecevables les prétentions formulées désormais par les salariés demandeurs en raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache »

Elle demande à la Cour :

-à titre principal, de dire et juger les demandes du salarié irrecevables et, à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes, fins et conclusions

-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR

Sur le contentieux précédemment engagé

Attendu que la société S.I.E. a été constituée au début de l'année 2001 pour reprendre l'usine de LYS LEZ LANNOY de la société ALSTOM POWER BOILERS, usine en difficulté et dont cette dernière envisageait la fermeture ; que la reprise s'est accompagnée de celle de 172 salariés ;

Qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société S.I.E. et de son licenciement par Me B... désigné en qualité de mandataire liquidateur, M.X... et 152 autres salariés ont engagé une action prud'homale dirigée contre la société ALSTOM POWER BOILER ;

Qu'en cours d'instance, les parties-dont M.X...-se sont rapprochées ; qu'elles ont conclu le 19 septembre 2003 un " protocole transactionnel " dont la validité n'est pas contestée, rappelant notamment que le conseil des salariés demandeurs avait exposé que :

" L'article L 122-12 du Code du travail n'avait pu s'appliquer et le transfert du contrat de travail s'opérer au profit de SI ENERGIE, l'usine de production de LYS LEZ LANNOY ne bénéficiant pas de l'" autonomie " économique nécessaire, outre que cette usine n'avait aucune chance de prospérer ou de survivre car contaminée par l'amiante et n'ayant pas bénéficié de l'apport de charge promis par ALSTOM POWER BOILERS " ;

Qu'elles sont convenues de ce qui suit :

Article 1

Par le présent accord transactionnel, les parties entendent mettre fin, de manière amiable et transactionnelle, aux différends nés à l'occasion ou à la suite du transfert de l'établissement de LYS LEZ LANNOY à SIE, ainsi que ceux nés de la passation et de l'exécution des accords pris pour ce faire, ou encore de ceux nés du transfert volontaire ou non des contrats de travail attachés à l'activité cédée, et d'une manière générale à tous différends en rapport avec ces transferts et leurs conséquences, y inclus la perte par les salariés visés aux présentes de leur emploi au sein de SIE

Article 2

Les parties aux présentes prennent acte et reconnaissent que :

-le transfert des contrats de travail est considéré comme s'étant opéré valablement soit volontairement, soit en application de l'article L. 122-12 du code du travail, avec reprise d'ancienneté, maintien du salaire et autres avantages

-les contrats de travail des salariés visés aux présentes se sont trouvés rompus suite à la liquidation de SIE et dans le cadre d'un licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur, Me B...

Article 3

3. 1 Prenant acte de la volonté et des déclarations exprimées aux articles 1 et 2 des présentes, ALSTOM POWER BOILERS est d'accord, sans reconnaissance de sa part d'une quelconque faute, négligence, non-respect d'engagements ou responsabilité, pour verser à titre de conciliation et transactionnel, et dans un souci d'apaisement social, une indemnisation globale, forfaitaire et définitive d'un montant brut de 900 000 euros pour compenser tous préjudices directs ou indirects, de quelque nature qu'ils soient, de chaque et de tous les salariés visés aux présentes en rapport avec les faits, actes et événements décrits au préambule des présentes.

3. 2 Cette indemnisation brute globale forfaitaire et définitive est versée en un chèque tiré sur la CARPA de 900 000 euros et émis à l'ordre de la CARPA de LILLE (sous compte de Me F...), qui lui est remis en sa qualité de conseil, dûment mandaté aux fins de recevoir ledit chèque et ladite indemnisation par les 153 salariés visés à la comparution des présentes, étant entendu qu'il agit en leur nom et pour leur compte. Ces salariés déclarent, par l'intermédiaire de leur mandataire Me F..., faire leur affaire personnelle de la répartition et distribution entre eux de ladite indemnisation, dans les conditions et suivant des modalités dont ils ont convenu entre eux librement, et qui leur agréent …

Article 4

4. 1 En contrepartie du paiement de l'indemnisation brute ci-dessus visée à l'article 3 des présentes les salariés visés à la comparution des présentes, déclarent, par l'intermédiaire de Me F..., et chacun pour ce qui le concerne, renoncer à et se désister de :

-toute demande et / ou action judiciaire ayant pour objet et / ou pour effet de remettre en cause et / ou contester le transfert de son contrat de travail au bénéfice de SIE, ou ayant encore pour objet ou effet son reclassement ou son intégration et / ou réintégration au sein d'ALSTOM POWER BOILERS et / ou une quelconque société du groupe ALSTOM

-toute demande et / ou action judiciaire ayant pour objet et / ou pour effet de revendiquer une quelconque indemnisation, à quelque titre que ce soit, en rapport avec les conditions de son transfert ou de son emploi au sein de SIE, ou encore de son licenciement, ou enfin de son absence de reclassement, intégration ou réintégration au sein d'ALSTOM POWER BOILERS et / ou une quelconque société du groupe ALSTOM

4. 2 En conséquence de quoi, il est remis à la société ALSTOM POWER BOILERS prise en la personne de son conseil, Me THORNE,153 désistements d'instance et d'action individuels émanant de chacun des salariés visés à la comparution des présentes.

4. 3 Les salariés ainsi visés s'engagent en conséquence, chacun pour ce qui le concerne, à se désister de l'action et de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes de LANNOY et à s'en faire donner acte.

....................................................

Article 7

La présente convention vaut transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, chaque partie déclarant ne plus avoir de grief à formuler à l'encontre de l'autre et vouloir conserver à sa charge les frais avancés par elle. Conformément à l'article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel a l'autorité de chose jugée entre les parties » ;

Sur les conséquences du protocole transactionnel

Attendu que postérieurement à l'action contre la société ALSTOM POWER BOILER et quatre mois avant la signature du " protocole transactionnel " précité, M.X... et 154 autres salariés avaient engagé un autre contentieux prud'homal en contestation du licenciement, dirigé cette fois contre Me B... es qualité de mandataire liquidateur de la société S.I.E. ;

Que, contrairement à ce que soutient M.X..., ce contentieux entre dans les prévisions du dit protocole ; qu'il y est en effet expressément stipulé que :

-" les parties entendent mettre fin... à tous différends en rapport avec ces transferts et leurs conséquences, y inclus la perte par les salariés de leur emploi au sein de SIE "

-en contrepartie du versement de l'indemnité prévue à l'article 3, les salariés signataires déclarent " renoncer à et se désister de... toute demande et / ou action judiciaire ayant pour objet et / ou pour effet de revendiquer une quelconque indemnisation, à quelque titre que ce soit, en rapport avec les conditions de son transfert ou de son emploi au sein de SIE, ou encore de son licenciement... " ;

Qu'il est sans doute exact qu'une transaction ne lie en principe que les parties ; que cependant, en l'espèce, il s'infère tant des stipulations convenues entre les intéressées que de leur commune intention, que le " protocole transactionnel " a été signé par la société ALSTOM POWER BOILERS dans son intérêt et celui de la société S.I.E. qui lui restait liée ;

Que le contentieux afférent à la perte de leur emploi, que les salariés ont entendu régler, y inclus leur licenciement, est énoncé en termes généraux ; qu'il ne se limite pas à leurs rapports avec la seule société ALSTOM POWER BOILERS ; qu'eu égard au sérieux des griefs articulés à son encontre, le protocole serait autrement resté pour elle sans effet pratique, puisque la laissant exposée à l'action récursoire du mandataire liquidateur ;

Que, contrairement à ce que soutient ici encore l'appelant, Me B... es qualité, aux droits de la société S.I.E., peut se prévaloir de la transaction intervenue ;

Que M. Philippe X... doit donc être déclaré irrecevable en son action et le jugement entrepris infirmé ;

Sur les frais et dépens

Attendu que M. Philippe X..., qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, relatif aux frais non compris dans les dépens ; qu'il apparaît pour le surplus équitable de laisser à la charge de Me B... ès qualités les frais de cette nature qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement entrepris

DECLARE M. Philippe X... irrecevable en son action

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. Philippe X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRESIDENT

J. DRAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/02644
Date de la décision : 22/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lannoy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-22;05.02644 ?
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