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21/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632729

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 21 décembre 2006, JURITEXT000007632729


DOSSIER N 06/01522ARRÊT DU 21 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 21 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 07 AVRIL 2006PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Dominique André Didierné le 18 Juin 1967 à DUNKERQUEFils de X... Maurice et de LELEU JosianeDe nationalité française, mariéTechnicien territorialDemeurant 16 rue des Acacias - 59640 DUNKERQUEPrévenu, appelant, libre, comparantAssisté de Maître ROBILLIART Stéphane, Avocat au barrea

u de LILLELE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribun...

DOSSIER N 06/01522ARRÊT DU 21 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 21 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 07 AVRIL 2006PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Dominique André Didierné le 18 Juin 1967 à DUNKERQUEFils de X... Maurice et de LELEU JosianeDe nationalité française, mariéTechnicien territorialDemeurant 16 rue des Acacias - 59640 DUNKERQUEPrévenu, appelant, libre, comparantAssisté de Maître ROBILLIART Stéphane, Avocat au barreau de LILLELE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUEappelant LA COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE, Hôtel de ville - 59210 COUDEKERQUE BRANCHEPartie civile, appelante, assistée de Maître DELANNOY Pierre, Avocat au barreau de LILLE (en présence de Monsieur André Y..., Maire de la commune)COMPOSITION DE LA COUR :Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Michel Z...,

Stéphane DUCHEMIN.GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut

général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 23 Novembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.Ont été entendus :Monsieur Z... en son rapport ;X... Dominique André Didier en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Décembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, Dominique X... était prévenu :

d'avoir à DUNKERQUE le 15 mai 2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des menaces ou actes d'intimidation sur Yves MAC A... en tant que membre du Conseil Municipal de COUDEKERQUE-BRANCHE, en vue de déterminer la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE, représentée par son Maire Monsieur André Y..., victime d'un crime ou d'un délit, à ne pas porter plainte ou à se rétracter,

infraction prévue par ART. 434-5 C. PÉNAL et réprimée par ART. 434-5, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 C. PÉNAL.

Par jugement contradictoire du 7 avril 2006, ledit Tribunal a relaxé le prévenu et débouté la partie civile.

Celle-ci a formé appel des dispositions civiles du dit jugement le 10 avril 2006, suivie par le prévenu pour l'ensemble des dispositions

puis par le Parquet.

Le prévenu a été cité à domicile et comparaît.

La partie civile a été cité à personne et comparaît.

L'affaire sera jugée de façon contradictoire à l'égard des deux parties.

In limine litis, la défense expose que Monsieur Y... a été privé de ses droits civils et civiques par jugement du 7 avril 2006, avec exécution provisoire ; qu'il n'a délégué ses pouvoirs qu'en date du 11 avril ; qu'ainsi, le 10 avril, jour de l'appel, Monsieur Y... n'avait aucune qualité pour ester en justice et former appel du jugement du 7 avril 2006 ;

La partie civile explique que Monsieur Y... a été relaxé en appel et qu'en tout état de cause, c'est son conseil qui a interjeté appel au nom de la commune.

La Cour joint l'incident au fond.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 21 mai 2002, la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE représentée par son Maire, André Y... mandaté par une délibération du Conseil municipal, déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction, contre Dominique X... pour menaces de mort le 15 mai 2002. Ce dernier était salarié de la Communauté Urbaine de DUNKERQUE et membre du syndicat Force Ouvrière.

Entendu en tant que partie civile représentant la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE, le Maire confirmait les termes de sa plainte, indiquant que Monsieur X... avait menacé un des élus, Yves MAC A... lors d'un Comité technique paritaire où ce dernier représentait la Commune, en lui disant : "lors du prochain Conseil municipal, ça va se passer comme à NANTERRE", faisant ainsi référence à la mort de huit personnes le 27 mars 2002 au sein de ce conseil municipal.

Interpellé sur la gravité de ses propos, il renouvelait ses menaces et quittait la salle.

Le Maire précisait que ce comportement était, selon lui, en lien avec la procédure intentée à l'encontre de l'épouse de Dominique X..., Madame B... contre laquelle une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE pour détournement de fonds public, emploi fictif et tentative d'escroquerie au préjudice de cette commune.

Dominique X... était mis en examen le 10 octobre 2002 pour menaces en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, à l'issue de son audition par le Juge d'Instruction. Il expliquait travailler au sein de la direction de l'Ecologie urbaine de la Communauté urbaine de DUNKERQUE, mais qu'aucune tâche ne lui était plus confiée depuis trois ans, suite au conflit existant entre la Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE et son épouse. De fait, il passait son temps de travail à exercer ses fonctions de délégué syndical Force Ouvrière, ce qu'il amenait à siéger notamment au Comité technique paritaire. Il contestait les faits reprochés, indiquant qu'il avait fait part à Yves MAC A... de son désappointement face à la plainte déposée contre son épouse. Il avait ajouté que si les élus traitaient de cette manière une personne avec laquelle ils avaient été élus, il ne fallait pas s'étonner qu'il arrive des choses comme à NANTERRE. Interpellé sur ces termes, il indiquait qu'il avait confirmé que ce qui s'était passé à NANTERRE était intolérable mais qu'il y avait des individus qui se croyaient au dessus des lois et pourrissaient la vie des gens. Il précisait qu'il avait fait référence au drame de NANTERRE en lien avec la réaction du Maire de COUDEKERQUE-BRANCHE le 30 mars 2002, lequel avait expliqué notamment qu'il condamnait les cloisonnements administratifs empêchant de mettre hors d'état de nuire les individus

dangereux.

Yves MAC A..., représentant de la Commune, confirmait avoir reçu les menaces de Monsieur X..., lequel avait dit que cela allait finir comme à NANTERRE, et ce en présence de Monsieur C... et de Madame D..., Conseillère à la communauté urbaine de DUNKERQUE. Cette dernière indiquait avoir entendu Dominique X... dire "si cela continue, cela va se passer comme à NANTERRE". Sur son interpellation, ce dernier répétait ses menaces. Monsieur C..., secrétaire général de Force Ouvrière, confirmait que Monsieur MAC A... et Monsieur X... avaient échangé des propos sur la plainte déposée à l'encontre de son épouse. Monsieur X... avait indiqué que si Monsieur MAC A... prétendait ne pas être au courant des faits, il devrait bien l'être le jour où il serait convoqué devant un Juge. Il précisait qu'alors, Monsieur MAC A... avait regardé Monsieur X... avec un large sourire lequel, un peu énervé, avait répondu qu'avec des réactions comme cela, il ne fallait pas s'étonner qu'il y ait des drames comme à NANTERRE. Sur l'interpellation de Madame D..., il avait convenu que rien ne valait la mort d'un homme. Monsieur C... convenait que les mots de Monsieur X... étaient quelque peu déplacés mais en aucune manière menaçants. Les interlocuteurs de ce dernier ne paraissaient, selon lui, nullement impressionnés par les propos de Monsieur X....

Lors de la confrontation demandée par le Conseil du mis en examen, chacun maintenait ses affirmations : Yves MAC A... et Marie-Noùlle D... expliquaient que le mis en examen avait dit que si cela continuait, cela allait se passer comme à NANTERRE, les faits s'analysant selon eux comme une menace et non comme une comparaison. Par ailleurs, Dominique X... ajoutait par rapport à ses explications précédentes qu'il avait voulu faire prendre conscience à Monsieur MAC A... que le Maire de COUDEKERQUE-BRANCHE avait déposé

plainte à l'insu de son conseil municipal et que dans ce cadre il ne serait pas étonnant que tout le monde soit entendu par un Juge.

Le Tribunal a relaxé le prévenu au motif que les paroles du prévenu étaient vagues et susceptibles d'interprétations multiples sans comporter l'élément de contrainte ou de pression indispensable pour entrer dans le cadre de l'article 434-5 du Code Pénal.

Devant la Cour, le prévenu maintient que ses paroles n'étaient pas menaçantes et ne faisaient que référence aux propos antérieurs tenus par Monsieur Y... sur le cloisonnement administratif.

Sur la nullité de l'appel

Attendu que même si Monsieur Y... était privé de ses droits civiques en date du 10 avril et n'a délégué ses pouvoirs que le 11 avril ; la commune ne pouvait être dépourvue de représentant légal le 10 avril, en attente de l'appel concernant celui-ci ; que c'est ainsi à juste titre que le Conseil de la Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE a représenté celle-ci concernant l'appel dont il s'agit.

Attendu qu'en effet, c'est bien le 10 avril que le Conseil représentant la Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE a formé appel et non Monsieur Y... ; qu'ainsi la nullité soulevée sera rejetée.

Sur l'action publique

Attendu qu'il n'est pas contesté que le prévenu a bien fait référence aux événements s'étant produits à NANTERRE peu de temps auparavant, à savoir la mort de huit personnes par un individu ayant ouvert le feu à l'occasion d'un conseil municipal ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il a fait état de cela après avoir voulu recevoir des explications de la part de Monsieur MAC A... sur la plainte de la mairie contre son épouse ;

Attendu qu'au cours de la confrontation, Dominique X... a appuyé son argumentation sur le fait qu'en parlant de NANTERRE, il faisait écho aux termes employés par le Maire de COUDEKERQUE-BRANCHE le 30

mars 2002 ; qu'il souhaitait ainsi laisser entendre que, bien que prônant la suppression des cloisonnements administratifs, ce dernier n'informait pas son conseil municipal des actions en justice intentées par lui, et que, en conséquence, il n'était pas étonnant qu'il se passe des choses comme à NANTERRE ;

Attendu cependant qu'aucun des témoins présents au moment des faits, ne s'est mépris sur le lien à faire entre les ennuis judiciaires du couple X... et la référence faite aux événements de NANTERRE ;qu'ainsi, il apparaît clairement que la référence au drame de NANTERRE doit être considérée comme en lien direct avec la plainte déposée par la Mairie de COUDEKERQUE-BRANCHE contre Madame B... ;

Mais attendu que pour autant, il n'est pas clairement établi que les paroles prononcées par le prévenu constituent une menace visant à faire contraindre la commune à se rétracter quant à sa plainte pénale ; qu'il subsiste un doute quant à l'intention du prévenu ; qu'il sera dont relaxé et la décision des premiers juges confirmée.

Sur l'action civile

Attendu que la partie civile sera déboutée de ses demandes, le prévenu ayant été relaxé et le jugement étant confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des deux parties,- Joint l'incident au fond,- Rejette l'exception de nullité soulevée par le prévenu,- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632729
Date de la décision : 21/12/2006

Analyses

ACTION PUBLIQUE

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-21;juritext000007632729 ?
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