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21/12/2006 | FRANCE | N°06/02484

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 21 décembre 2006, 06/02484


CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21 / 12 / 2006

N° RG : 06 / 02484

Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE JUGEMENT (Chambre des criées) du 03 Février 2006

APPELANT

Monsieur Patrick X... né le 21 Avril 1946 à WARGNIES LE GRAND (59144) demeurant ...59300 VALENCIENNES

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assisté de la SCP GODIN-GRILLET-HONNART-HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉES

Madame Suzy Y... née le 11 Mars 1948 à CURGNIES demeurant ...59300 VALENCIENNES
>représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de la SCP DRAGON-BIERNAC...

CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21 / 12 / 2006

N° RG : 06 / 02484

Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE JUGEMENT (Chambre des criées) du 03 Février 2006

APPELANT

Monsieur Patrick X... né le 21 Avril 1946 à WARGNIES LE GRAND (59144) demeurant ...59300 VALENCIENNES

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assisté de la SCP GODIN-GRILLET-HONNART-HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉES

Madame Suzy Y... née le 11 Mars 1948 à CURGNIES demeurant ...59300 VALENCIENNES

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800602006781 du 11/07/2006

Madame Marie-Christine Z... épouse A... née le 09 Juillet 1953 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...59410 ANZIN

Assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2006, tenue par Madame DEGOUYS, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 DECEMBRE 2006 après prorogations du délibéré en date des 5, 12 et 19 décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Patrick de CANECAUDE, Substitut Général
Par jugement du 6 juillet 1992, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a prononcé le divorce des époux X...-Y... .
Par jugement du 4 janvier 1996, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 mars 1998, le même tribunal a ordonné la licitation devant notaire de l'immeuble et du fonds de commerce sis ... dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux X...-Y... .
Par jugement du 5 février 1996 du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, Madame Y... a été placée en liquidation judiciaire et Maître D... désigné en qualité de liquidateur.
Par acte notarié du 6 septembre 2000, il a été constaté que l'immeuble avait été adjugé à hauteur de 236 000 francs au profit de Monsieur X... .
En date du 15 septembre 2000, un acte de surenchère a été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance au nom de Monsieur E... et par jugement du 13 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance a annulé cette procédure de surenchère et dit que l'adjudication du 6 septembre 2000 ayant déclaré Monsieur X... adjudicataire était définitive.
Par acte notarié du 20 février 2002, il a été constaté que l'adjudicataire n'avait pas justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication et ne s'était pas acquitté de l'intégralité des sommes dues par lui en principal, intérêts et accessoires en vertu de l'adjudication.
Par exploit d'huissier du 6 janvier 2006, Madame Y... a fait signifier à Monsieur X... un procès-verbal de constatation de non-réalisation des conditions de l'adjudication du 6 septembre 2000.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2006, Madame Y... a signifié au conseil de Monsieur X... que faute pour ce dernier d'avoir exécuté les clauses et conditions de l'adjudication prononcée à son profit de l'immeuble et du fonds de commerce du ..., il serait procédé à la vente sur folle enchère dudit immeuble à l'audience des saisies immobilières du 3 février 2006.
Monsieur X... a déposé un dire contestant la demande de Madame Y... .

Par jugement du 3 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a :

- débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de voir dire et juger qu'il ne peut y avoir lieu à revente sur folle enchère de l'immeuble situé ... et du fonds de commerce qui y est exploité, - ordonné l'adjudication de cet immeuble et de ce fonds de commerce sur la mise à prix de 53 354 euros, - débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 3 février 2006, le même tribunal, après accomplissement des formalités légales, a adjugé l'immeuble pour le prix de 81 500 euros à Maître F..., déclarant être adjudicataire pour le compte de Madame Z... épouse A... .
Le 12 avril 2006, Monsieur X... a fait délivrer assignation contenant acte d'appel nullité à Madame Y..., Madame A... et Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE relativement au jugement ayant statué sur son dire.

Vu les conclusions de Monsieur X... du 22 septembre 2006, par lesquelles il demande à la Cour de :

· à titre principal, annuler le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES du 3 février 2006 ayant ordonné la vente, · à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE ayant rejeté son opposition et ayant ordonné l'adjudication de l'immeuble (et non du fonds de commerce) sans attendre le délai d'appel, · annuler purement et simplement, par voie de conséquence, le jugement d'adjudication du 3 février 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance, adjudication effectuée au profit de Madame A..., · débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, · condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Madame Y... du 18 août 2006, par lesquelles elle demande à la Cour de :

· débouter Monsieur X... en son appel relatif aux dispositions concernant les vices de forme, · sur le fond, débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, · confirmer le jugement.

MOTIFS :

1. Sur la recevabilité de l'appel :

Il est constant que l'appel est formé par Monsieur X..., adjudicataire colicitant, à l'encontre du jugement ayant statué sur son dire tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de folle enchère, à raison d'irrégularités dans la signification qui lui a été délivrée le 19 janvier 2006 de la vente sur folle enchère à l'audience du 3 février 2006, d'une part, et à raison de l'impossibilité légale du recours à la procédure de folle enchère dans le cas d'une licitation et de l'absence d'intérêt à agir de Madame Y..., d'autre part.
En conséquence, la question notamment posée au premier juge est celle de savoir si, en cas de non-paiement du prix, le colicitant adjudicataire pourra voir remis en vente à sa folle enchère le bien adjugé, le tribunal étant ainsi amené à vérifier si la procédure de folle enchère pouvait être engagée en application du cahier des charges.
Le jugement statuant sur ce point tranche donc une question relevant du fond du droit et ne se trouve pas visé par les dispositions de l'article 739 alinéa 4 du Code de Procédure Civile (ancien) prohibant l'appel des jugements qui statuent sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication rendus dans le cadre de la procédure de folle enchère.
De ces développements, il découle que l'appel de Monsieur X... est recevable et ce, à l'encontre de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
2. Sur le bien-fondé de l'appel :
a) sur le moyen tiré de l'irrégularité de la signification délivrée à Monsieur X... le 19 janvier 2006 :
Il découle des dispositions des articles 734 et 735 du Code de Procédure Civile (ancien) applicables à la date de la procédure engagée, qu'après délivrance par le notaire ayant procédé à la licitation, du certificat constatant le non-accomplissement des charges de l'adjudication, il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou cinq jours après la signification à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de l'adjudication, formalités dont il n'est pas soulevé qu'elles n'ont pas été régulièrement opérées.

Ultérieurement, la seule formalité prescrite est celle prévue à l'article 736 du même code qui dispose qu'une signification doit notamment être délivrée à l'adjudicataire des lieu, jour et heure de l'adjudication sur folle enchère.

Aucune disposition légale ne prévoyant que l'acte de signification doit contenir rappel du cahier des charges, du montant de la mise à prix, de la consistance du bien et de la date d'adjudication précédente, Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de telles mentions dans l'acte qui lui a été délivré en application des dispositions susvisées, étant en outre observé que les renseignements dont l'absence est alléguée sont par définition connus de Monsieur X..., adjudicataire colicitant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

b) sur le moyen tiré de l'absence à l'instance de Maître D..., liquidateur de Madame Y... :

Il est constant que par jugement du 10 mars 2003, a été prononcée la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame Y... .
Les fonctions de liquidateur confiées à Maître D...ont donc cessé à cette date et Madame Y... a alors recouvré le pouvoir d'exercer les droits et actions concernant son patrimoine.
La procédure de vente sur folle enchère ayant été poursuivie postérieurement au jugement de clôture, Maître D...n'avait pas à être appelé en cause.
Que le jugement fasse mention en sa première page de la présence de Maître D... relève d'une erreur matérielle, étant souligné, premièrement, que la signification dont il a été fait état ci-dessus, délivrée à Monsieur X..., l'a été à la seule initiative de Madame Y..., que les conclusions d'incident ont également été établies en son seul nom et qu'enfin, il a également été indiqué, à la première page du jugement critiqué, que Madame Y... était représentée par son avocat.
Dès lors, Monsieur X... n'est fondé à se prévaloir ni de l'absence en la cause de Maître D..., ni des mentions erronées de la première page du jugement attaqué.
Ce moyen sera donc écarté.

c) sur le moyen tiré du recours légalement prohibé à la procédure de folle enchère :

Si Monsieur X... est fondé à prétendre que toutes les fois que l'adjudication sur licitation a eu lieu au profit de l'un des colicitants, c'est un partage dont l'effet déclaratif de l'article 883 du Code Civil s'oppose, en principe, à l'exercice du droit de folle enchère, le tribunal a exactement relevé qu'il en est autrement si le cahier des charges d'adjudication contient une clause autorisant expressément la folle enchère.
En l'espèce, il est constant que le cahier des charges contient une telle clause, le fait que la rédaction de cette stipulation ne vise pas expressément le cas du colicitant adjudicataire ne pouvant être invoqué par Monsieur X..., la Cour observant qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ne prohibe le recours à la procédure de folle enchère dans le cas d'un adjudicataire non colicitant, et que la clause critiquée trouve précisément à s'appliquer dans le cas où l'adjudicataire défaillant est un des colicitants.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

d) sur le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de Madame Y... :

Il est constant que l'immeuble vendu dépendait de la communauté X...-Y... et c'est dans cette appartenance à la communauté que l'intérêt et la qualité à agir de Madame Y... trouvent leur fondement, étant d'ailleurs souligné que le cahier des charges de la vente prévoit que faute par les adjudicataires soit de satisfaire en tout ou partie aux charges et conditions de l'adjudication, soit de payer le prix, les vendeurs pourront faire vendre l'immeuble adjugé par folle enchère dans les formes et délais prévus par la loi.
A cet égard, le fait que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actifs est dénué d'effet, Madame Y... ayant recouvré, depuis le jugement susvisé, à la fois le pouvoir de poursuivre la réalisation de ses biens communs et un intérêt à y procéder, sauf pour les créanciers intéressés la possibilité de solliciter, le cas échéant, la reprise des opérations de liquidation.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.

e) sur le moyen tiré de l'absence de diligence du notaire en charge des opérations de licitation :

Il est constant que Monsieur X..., adjudicataire colicitant, n'a pas payé le prix de l'adjudication et que le recours à la procédure critiquée trouve son origine dans sa propre défaillance ; il n'est donc nullement fondé à faire état d'une prétendue absence de diligence du notaire en charge des opérations de licitation résultant de ce que ce dernier aurait tardé à procéder au partage.
Ce moyen sera écarté.

f) sur le moyen tiré de ce que, passant outre le prononcé du jugement rendu sur dire de Monsieur X..., en premier ressort, il a été immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble :

En application des dispositions des articles 739, 727 et 728 du Code de Procédure Civile (ancien), il est statué sur les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience et contre celle suivie à l'audience par un jugement rendu à l'audience prévue pour l'adjudication sur folle enchère.

Que le tribunal tranche une question de forme ou de fond, la procédure se poursuit et, en cas de rejet de ces moyens, il est passé aux enchères et à l'adjudication, étant en outre observé qu'en application des dispositions de l'article 737 du même code, l'adjudication ne peut être remise que pour cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement et qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée par Monsieur X... .

Monsieur X... n'est donc pas fondé à faire état de ce moyen, qui sera écarté.
De l'ensemble de ces développements, il s'induit que Monsieur X... n'étant fondé à solliciter ni la nullité ni la réformation du jugement, celui-ci sera intégralement confirmé et les moyens présentés en cause d'appel par Monsieur X..., rejetés.

3. Sur les demandes accessoires :

Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Rejette les moyens soulevés par Monsieur X... et tirés, d'une part, de l'absence de mise en cause de Maître D..., ès qualités de liquidateur de Madame Y... et, d'autre part, de ce que, passant outre le prononcé du jugement rendu sur dire de Monsieur X..., en premier ressort, il a été immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble.
Confirme le jugement.
Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale.
Condamne Monsieur X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 06/02484
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-21;06.02484 ?
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