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21/12/2006 | FRANCE | N°05/05815

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0384, 21 décembre 2006, 05/05815


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21 / 12 / 2006 * * * No RG : 05 / 05815 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 15 Septembre 2005 REF : CP / VC APPELANTE

Madame Germaine X... veuve Y... née le 11 Juillet 1925 à DOLHAIN LIEMBOURG BELGIQUE demeurant :...

Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP CABINET BROCHEN- LAPEYRONIE- SION, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Robert Z... demeurant :...

Représenté par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Dominique

BELLENGIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2006, t...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21 / 12 / 2006 * * * No RG : 05 / 05815 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 15 Septembre 2005 REF : CP / VC APPELANTE

Madame Germaine X... veuve Y... née le 11 Juillet 1925 à DOLHAIN LIEMBOURG BELGIQUE demeurant :...

Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP CABINET BROCHEN- LAPEYRONIE- SION, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Robert Z... demeurant :...

Représenté par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Dominique BELLENGIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2006, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme PAOLI, Conseiller M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2006 après prorogation du délibéré du 16 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 AOÛT 2006
***** Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de LILLE en date du 15 septembre 2005 ;

Vu l'appel formé par Mme Germaine X... veuve Y... le 4 octobre 2005 ;
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2006 de Mme X... veuve Y... ;
Vu les conclusions de M. Robert Z... en date du 8 juin 2006 ;
M. Robert Z... qui a vécu en concubinage avec Mme X... veuve Y... entre mars 1997 et mai 2003 soutient avoir prêté à cette dernière la somme de 40. 474, 15 € dont il demande remboursement sur le fondement d'une reconnaissance de dette en date du 13 mars 2002.

Il a assigné à cette fin Mme X... veuve Y... devant le Tribunal de grande instance de LILLE qui a, par jugement contradictoire du 15 septembre 2005 :

condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 40. 474, 15 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004, autorisé M. Z... à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les parts et droits dans l'immeuble dont est propriétaire en indivision Mme X..., sis ... à MARCQ EN BAROEUL, cadastré section AE no409 pour 3a 12ca, débouté Mme X... veuve Y... de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ; débouté Mme X... veuve Y... de sa demande relative au domicile de M. Z..., condamné Mme X... veuve Y... à verser à M. Z... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamné Mme X... veuve Y... au paiement des frais et des dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dominique BELLENGIER.

Mme X... veuve Y... a relevé appel du jugement. Aux termes de ses écritures du 27 janvier 2006, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

débouter M. Z... de ses demandes ; enjoindre à M. Z... d'avoir à communiquer son adresse ; condamner M. Z... au paiement de 10. 000 € pour procédure abusive ; condamner M. Z... à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient tout d'abord que l'acte du 13 septembre 2003 produit par M. Z... ne peut s'analyser en une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil et fait observer que ce dernier ne peut prouver la remise des fonds.

Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de remboursement mentionnées au document du 13 septembre 2003, elles ne peuvent s'analyser en une condition potestative comme soutenu comme M. Z... mais doivent s'analyser et s'interpréter au regard du document rédigé le 11 février 2000 qui démontre la volonté de ce dernier de ne jamais lui demander de son vivant de remboursement.

Elle soutient que le document de février 2000 ainsi que celui rédigé par M. Z... six mois après l'écrit du 13 septembre 2003 démontrent que M. Z... a entendu lui faire un don en gage de sa reconnaissance du bien qu'elle lui a fait. Ils ne peuvent pas s'analyser en des testaments comme ce dernier le prétend également.

M. Z... conclut le 8 juin 2005 à la confirmation du jugement, il sollicite également la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre la condamnation de M. X... aux dépens.

M. Z... soutient que le document du 13 septembre 2003 comporte deux volets, le premier qu'il a accepté et qui constitue incontestablement une reconnaissance de dette, le second qu'il n'a pas accepté, relatif aux modalités de remboursement et qui est une condition purement potestative et donc nulle au sens des articles 1170 et 1174 du code civil, nonobstant l'effet relatif des contrats (article 1165 du code civil) et les dispositions de l'article 1119 du code civil qui prohibent la stipulation pour autrui.

En ce qui concerne les documents produits par Mme X..., M. Z... soutient, s'agissant de celui du 11 février 2000, qu'il s'agit d'engagement à titre posthume et qui constitue donc un testament qui est dès lors encore révocable ; en l'absence d'effets définitifs Mme X... ne peut, en conséquence, s'en prévaloir.

Il en est de même du document du 18 septembre 2002 qui laissait à Mme X... la jouissance des biens meubles appartenant à M. Z... jusqu'au décès de cette dernière.

Il indique produire aux débats des documents démontrant qu'il a depuis totalement révoqué ces legs et soutient qu'au regard des faits qui ont opposés les parties depuis leur séparation, l'inscription provisoire d'hypothèque se justifiait.

Il indique enfin justifier de son adresse par sa pièce 8.

SUR CE,

Les parties sont opposées sur la nature et la portée des engagements souscrits l'une à l'égard de l'autre.

Aux termes de l'article 1156 du code civil : " on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ".

Au soutien de leurs prétentions les parties produisent notamment quatre documents (en photocopie) dont ils ne dénient ni l'écriture ni la signature.

Mme X... a établi deux documents en date des 11 février 2000 et 13 mars 2002 (ou 13 septembre 2002) : pièces 4 et 8 de l'intimé ; M. Z... a rédigé, pour sa part, les documents en date des 11 février 2000 et 18 septembre 2002 : pièces 2- 3 de l'appelante. Ces documents ont été établis durant la vie commune de Mme X... et M. Z... aujourd'hui séparés.

Si à la lecture de ces documents il apparaît que les parties avaient entendu prendre certaines dispositions vis à vis des enfants du compagnon en cas de décès de l'un ou l'autre, notamment s'agissant de l'occupation gratuite du logement ou de la restitution des meubles, ils ne sauraient pour autant s'analyser en des testaments, pour la totalité de leur contenu ; leur examen attentif fait apparaître des engagements d'ordre financier qui n'ont rien de la volonté testamentaire et sur lesquelles la révocation des testaments faite devant notaire les 21 juin 2003 est sans effet.

Aux termes des actes du 11 février 2000 établis par Mme X... et M. Z... les parties s'accordent sur la somme de 270. 000 F investie par M. Z... au profit de Mme X... pour des travaux d'aménagement de l'immeuble de cette dernière.

Aux termes de l'acte du 13 mars 2002 (ou 13 septembre 2002) Mme X... reconnaît devoir à M. Z... 265. 493 F, elle écrit en effet " avoir une dette de 265. 493 FF concernant un prêt sans intérêt que je dois à mon ami avec qui j'ai partagé ma vie depuis mars 1997... ". La précision que cette somme a été consacrée à des travaux d'amélioration et d'aménagement du logement permet de rapprocher cet acte de ceux établis le 11 février 2000 mentionnant une somme sensiblement voisine de 270. 000 F pour des travaux de " transformations donnant un confort nécessaire ". Or, la disposition contestée par M. Z... dans l'acte de Mme X... du 13 mars 2002 faisait peser le remboursement de sa dette sur ses enfants après sa mort ; (elle écrit ainsi que sa dette " sera remboursée par mes enfants après ma mort... (suivent les noms des enfants) ") a été expressément accepté par M. Z... le 11 février 2000 puisqu'il écrit sans ambiguïté possible sur sa volonté : "... le montant de la somme que j'ai investi dans sa maison à MARCQ EN BAROEUL soit en francs français 270. 000 f ne devra être en aucun cas restitué durant son vivant lui permettant ainsi de jouir de l'immeuble ci- dessus dont elle est propriétaire si ce n'est qu'après son décès à ma fille Diane Z...... ".

L'acte litigieux du 13 mars 2002 (ou 13 septembre 2002) n'est que la réitération des conventions conclues entre les parties en 2000 et la circonstance que Mme X... et M. Z... se soient séparés depuis cet accord ne saurait inférer sa caducité sur l'un ou l'autre de ces points : les parties s'accordaient sur un montant et les modalités de son remboursement ou constituaient une cause de rétractation de ce seul fait et ce d'autant que la teneur de l'acte du 18 septembre 2002, établi postérieurement à l'acte litigieux du 13 mars 2002 (ou 13 septembre 2002), ne vient en rien l'infirmer et laisse au contraire présumer la survivance des accords de 2000 dans l'esprit et l'écrit de M. Z... à cette date.

De même, le fait qu'il y ait un accord des parties sur le montant dû : initialement 270. 000 F puis 265. 493 F dispense M. Z... de preuve du versement des fonds prêtés.

Enfin que les parties aient prévu des modalités de remboursement de la somme prêtée après le décès de Mme X..., en les faisant donc peser sur sa succession, le paiement s'effectuant lors de la liquidation de celle- ci et non pas comme prétendu selon la bonne volonté d'un tiers à la convention, n'a rien de protestatif mais constitue un terme certes futur mais certain voire inéluctable parfaitement valable aux termes des dispositions des articles 1185 et suivants du code civil.

Si la demande en remboursement est fondée dans son principe elle est en revanche dépourvue de caractère exigible pour avoir été présentée prématurément, Mme X... n'étant pas décédée.

Enfin, en l'absence de condamnation en paiement de Mme X..., il n'y a pas lieu d'autoriser M. Z... à prendre une hypothèque judiciaire sur l'immeuble propriété de cette dernière.

Le jugement sera donc infirmé.

Mme X... sollicite des dommages- intérêts pour procédure abusive. Eu égard à ce qui précède, le débat sur le sens et la portée des engagements respectifs des parties se justifiait et elle ne démontre aucune mauvaise foi ou erreur grave commise par M. Z... dans l'introduction de sa demande ou ses moyens de défense qui ait dégénérer en abus. Elle sera déboutée de ce chef de ses demandes.

M. Z... qui succombe dans ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement ;

DÉBOUTE M. Robert Z... de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Mme Germaine X... veuve Y... de ses demandes en dommages- intérêts ;

CONDAMNE M. Robert Z... à payer à Mme Germaine X... veuve Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Robert Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0384
Numéro d'arrêt : 05/05815
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 15 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-21;05.05815 ?
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