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21/12/2006 | FRANCE | N°04/7239

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 21 décembre 2006, 04/7239


CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21 / 12 / 2006
* * *

No RG : 04 / 07239
Tribunal de Grande Instance de DOUAI Jugement du 07 Octobre 2004

REF : MM / CL
APPELANTS
Monsieur Roger X... né le 19 Mars 1946 à HERIN (59195) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

Madame Marie-José Y... épouse X... née le 06 Juin 1949 à MOUCHIN (59195) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

Mademoiselle Audrey X... née le 17 Avril 1977 à LILLE (59000) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistés de Maître NINI

VE substituant Maître SOULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Daniel B... né le 14 Mai 1942 ...

CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21 / 12 / 2006
* * *

No RG : 04 / 07239
Tribunal de Grande Instance de DOUAI Jugement du 07 Octobre 2004

REF : MM / CL
APPELANTS
Monsieur Roger X... né le 19 Mars 1946 à HERIN (59195) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

Madame Marie-José Y... épouse X... née le 06 Juin 1949 à MOUCHIN (59195) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

Mademoiselle Audrey X... née le 17 Avril 1977 à LILLE (59000) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistés de Maître NINIVE substituant Maître SOULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Daniel B... né le 14 Mai 1942 à AIX LES ORCHIES (59310) demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

Madame Brigitte C... épouse B... née le 14 Septembre 1950 demeurant... 59310 AIX LES ORCHIES

représentés par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assistés de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2006, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2006 après prorogation du délibéré du 12 décemb re 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 SEPTEMBRE 2006
*****
Monsieur Daniel B... et Madame Brigitte C... épouse B... sont propriétaires d'un terrain cadastré ZA 197, situé à Aix lez Orchies, au ..., qu'ils ont acquis le 8 mars 1976.
En avril 1976, ils ont obtenu un permis de construire une maison d'habitation et un garage.
Monsieur Roger X... et Madame Marie-José Y... épouse X... ont quant à eux fait l'acquisition le 09 octobre 1992, d'un immeuble d'habitation et de deux parcelles de terrain contiguës, cadastrées ZA 195 et ZA 196, situées au .......
Soutenant que le garage de leur voisin avait été construit sur leur propriété, les époux X... ont, par exploit d'huissier du 31 août 1999, fait assigner les époux B... devant le tribunal de grande instance de Douai, afin notamment d'obtenir leur condamnation à démolir la partie de la construction édifiée sur leur terrain et à leur payer la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2002, le tribunal a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur Gérard D....
L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2003, aux termes duquel il a conclu que le garage des époux B... empiétait de 43 centimètres sur la propriété des époux X....
Par conclusions du 25 mars 2004, Madame Audrey X... est intervenue volontairement à l'instance en faisant état d'un acte notarié en date du 02 avril 2003, par lequel ses parents, les époux X... lui avaient fait donation de l'immeuble d'habitation et des deux parcelles de terrain cadastrées ZA 195 et ZA 196.
Dans le dernier état de leurs écritures devant les premiers juges, les consorts X... ont réitéré les demandes formées dans l'acte introductif d'instance.
Les époux B... se sont opposés aux prétentions de leurs adversaires en invoquant le bénéfice de la prescription acquisitive et ont présenté des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au motif d'une part que leurs voisins avaient commis des dégradations sur leur garage et d'autre part qu'ils leur faisaient subir des nuisances sonores et olfactives importantes.
Par jugement du 07 octobre 2004, le tribunal a :
-reçu l'intervention volontaire de Madame Audrey X... ;
-constaté l'acquisition par prescription de la totalité du terrain sur lequel était construit le garage des époux B... ;
-débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ;
-débouté les époux B... de leur demande reconventionnelle ;
-fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration du 25 novembre 2004, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2006, ils demandent à la cour :
-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition par prescription de la totalité du terrain sur lequel est construit le garage des époux B... et en ce qu'il a débouté les concluants de la totalité de leurs demandes ;
-d'ordonner la destruction et la démolition de la partie de construction édifiée par les époux B... empiétant sur le terrain cadastré section ZA 195 et ZA 196, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-de condamner les époux B... à leur verser la somme de 15. 244,90 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux B... de toutes leurs demandes ;
-de condamner ces derniers aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les consorts X... fondent leur demande de démolition du garage appartenant aux intimés, sur les articles 545 et 555 du code civil.
Ils soutiennent que les époux B... n'ont pu, comme ils le soutiennent, acquérir par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, la propriété du terrain sur lequel le garage a été édifiée, dès lors que les intimés ne sont pas de bonne foi et qu'ils ne rapportent pas la preuve de la possession du terrain litigieux par leur auteur, Monsieur Anatole E....
Ils font valoir que les conditions de la prescription acquisitive abrégée prévue par les articles 2265 à 2269 du code civil ne sont pas davantage réunies en l'espèce puisque les époux B... ont acquis leur bien de son véritable propriétaire.
Les appelants allèguent par ailleurs que l'entreprise de transport gérée par les époux X... ne génère aucune nuisance pour les intimés ; que son siège social est en effet situé à plusieurs centaines de mètres de l'habitation des époux B... ; que les parcelles de terrain appartenant à Madame Audrey X... ont été partiellement aménagées à usage de parking et qu'il n'y a, ni chargement, ni déchargement de véhicules sur place.
Par conclusions déposées le 21 mars 2006, les époux B... demandent à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition par prescription de la totalité du terrain sur lequel est construit leur garage ;
-de réformer pour le surplus la décision entreprise ;
-de condamner les consorts X... à leur payer les sommes de :
. 1. 171,33 euros en réparation du préjudice financier résultant des dégradations commises sur leur garage,
. 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
. 38. 000 euros en raison de la dépréciation de leur immeuble, due à la présence de nombreux camions à proximité de leur habitation,
. 3. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de condamner les consorts X... aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Ils font valoir que l'empiétement constaté par l'expert est dû au fait qu'ils ont été induits en erreur lors de la construction de leur garage, qui s'est achevée fin 1976, par la présence d'un grillage censé matérialiser la limite séparative des fonds des parties ; que depuis l'acquisition de leur propriété en mars 1976, il se sont comportés en possesseurs de bonne foi de cette portion de terrain et ce jusqu'à la délivrance le 31 août 1999, de l'assignation par les époux X..., acte de nature à interrompre le cours de la prescription acquisitive.
Ils soulignent qu'ils peuvent se prévaloir d'une possession utile d'une durée de plus de 23 ans, à laquelle s'ajoute la possession de leurs auteurs, étant précisé qu'il est établi qu'un jardin potager implanté le long du terrain de Monsieur F..., auteur des consorts X... était cultivé depuis au moins 1961.
Ils prétendent en conséquence qu'ils ont acquis la propriété de la portion de terrain litigieuse par le biais de la prescription trentenaire et, à titre subsidiaire que les conditions de la prescription abrégée prévue par l'article 2265 du code civil sont réunies en l'espèce.
Ils exposent que leurs voisins ont installé sur leur terrain une aire de stationnement pour camions dans le cadre de l'exercice de leur profession de transporteur ; qu'à plusieurs reprises, lors des entrées et sorties du parking, des véhicules de Monsieur Roger X... ont endommagé leur garage ; qu'ils sollicitent la réparation de leur préjudice à ce titre sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Ils soutiennent que le va et vient incessant des véhicules de gros tonnage, générateur de bruit et d'odeur de gaz d'échappement constitue une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que de plus, l'implantation de cette activité dans une zone jusqu'alors exclusivement résidentielle a entraîné une dépréciation de la valeur de leur maison.
MOTIFS
1) sur les demandes des consorts X... :
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise, non contestées sur ce point par les parties, que le garage des époux B... empiète de 43 centimètres sur les parcelles de terrain cadastrées ZA 195 et ZA 196, appartenant à Madame Audrey X....
*****
En parcourant la limite séparative des deux fonds, Monsieur D... a constaté la présence :
-d'un coffret EDF en façade,
-d'une haie de laurier de la rue jusqu'au garage,
-d'une haie de troènes à l'arrière du garage,
-au delà, d'une haie de charmille,
-d'une borne en fonds de parcelle.
Il ressort des attestations de Monsieur Daniel E..., fils de Monsieur Anatole E..., auteur des époux B..., que son grand père, puis son père, cultivaient un potager à l'avant du terrain situé au... ; que ce potager était limité en façade par un fossé, à gauche par un bâtiment à usage de ferme, et à droite, par la clôture en grillage du terrain de Monsieur F... (auteur des consorts X...). Le témoin précise en outre que le terrain familial était constitué pour les deux tiers en fond de parcelle par une pâture, bordée par une haie de charmille.
Ce témoignage et corroboré par celui de Madame Annie H... épouse E..., qui a fréquenté dès 1957, la ferme de Monsieur Anatole E....
Il est par ailleurs établi par les attestations de Monsieur Jean J... et de Madame Ginette K... qu'au début de l'année 1976, époque à laquelle les époux B... ont procédé à l'acquisition de leur fonds, existait à l'arrière et à la droite du terrain, une haie ancienne de charmille sur environ les deux tiers de la profondeur de ce terrain et un grillage sur le tiers avant, que ces deux témoins avaient alors considéré comme matérialisant la limite de propriété des intimés.
Le procès-verbal de réception de la maison d'habitation et du garage des époux B... a été signé le 19 janvier 1978.
Monsieur Jean-marc L..., qui précise s'être rendu à plusieurs reprises chez les époux B..., en particulier pour les aider lors de leur plantations d'arbres et notamment de leur haie, atteste que le terrain voisin du leur, côté garage, était limité par un grillage, fixé sur des piquets métalliques ; que ce grillage longeait le fossé en façade du terrain voisin, puis virait à angle droit à la limite des deux propriétés, longeant au passage le garage des intimés. Il souligne que la borne de limite des parcelles était située au pied du piquet d'angle de ce grillage.
Le témoignage de Monsieur Jean-Marc L... est corroboré par celui de son épouse, Madame Marie José M....
Il résulte par ailleurs des attestations de Monsieur César N... et de son épouse, Madame Danielle O..., qui ont emménagé en 1988 dans l'immeuble situé en face de celui des époux B... :
-que jusqu à ce que les époux X... deviennent propriétaires des parcelles voisines, existait à environ 50 centimètres du poteau téléphonique situé à l'angle droit de la propriété des intimés, une clôture constituée par des piquets en ferraille et du fil de fer, qui passait à droite du garage litigieux ;
-que les époux X... procédaient régulièrement à l'entretien de leur jardin et des haies qu'ils avaient implantées ;
-qu'après avoir procédé à l'acquisition des parcelles ZA 195 et ZA 196, les époux X... ont abattu cette clôture séparative et arasé au bulldozer une partie du terrain en s'arrêtant devant le poteau téléphonique sus mentionné.
La lecture du procès verbal de constat dressé par Maître P..., huissier de justice, le 30 septembre 1999 révèle qu'à cette date subsistait des vestiges de l'ancienne clôture, consistant en des piquets métalliques rouillés et un poteau vermoulu.
L'existence de ces piquets en fer est en outre confirmée par les très nombreuses photographies versées aux débats par les époux B....
****
L'ensemble de ces éléments de preuve permet de caractériser la possession par les époux B..., depuis l'acquisition de leur immeuble le 08 mars 1976, de la portion de terrain objet de l'empiétement, les actes accomplis par eux, étant incompatibles avec l'exercice du droit de propriété d'autrui.
Il importe peu que Monsieur F... ait pu, comme il l'atteste, attirer l'attention des époux B... sur le fait qu'ils construisaient leur garage sur sa propriété dès lors que le défaut de bonne foi ne peut constituer un vice de la possession.
A cette possession d'une durée de 23 ans au jour de l'acte introductif d'instance doit s'ajouter, conformément aux dispositions de l'article 2235 du code civil, celle de l'auteur des époux B....
Dès lors qu'il est établi que Monsieur Anatole E... cultivait un jardin potager s'étendant jusqu'à la clôture édifiée sur le terrain de son voisin, Monsieur F..., il en résulte que l'auteur des époux B... possédait la portion de terrain litigieuse depuis une période très ancienne et en tout état de cause remontant à une date antérieure à 1957.
Les époux B... rapportant la preuve d'une possession conforme aux exigences de l'article 2229 du code civil pendant une période supérieure à trente ans, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, faisant application des dispositions de l'article 2262 du code civil, constaté l'acquisition par prescription de la propriété de la totalité du terrain sur lequel est construit le garage des intimés.
Il ne peut dès lors être fait doit ni à la demande des consorts X... tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'une partie de ce garage, ni à leur demande de dommages et intérêts.
2) sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, formée par les époux B... en raison du préjudice financier résultant des dégradations commises sur leur garage :
Il est établi par les procès-verbaux de constats dressés par Maître Q..., huissier de justice, ainsi que par les échanges de correspondance entre les parties, l'attestation de Madame Danielle O... et le devis établi par l'entreprise Flandres Toitures :
-que courant juin 1999, un camion de l'entreprise de Monsieur Roger X... a, au cours d'une manoeuvre au sein du parking attenant au garage, endommagé la toiture de celui-ci ;
-que le 27 juin 1999, Monsieur Roger X... a fait intervenir un entrepreneur qui a procédé à la réparation de deux tôles, sans toutefois mettre en place un joint de silicone ;-qu'il en est résulté un défaut d'étanchéité de la toiture ;

-que le coût de la remise en état s'élève à la somme de 219,36 euros.
Il convient de constater qu'en faisant procéder à ses frais à la réparation de la toiture, Monsieur Roger X... s'est reconnu responsable du fait dommageable. Toutefois, l'intervention réalisée n'a pas permis une réparation intégrale du préjudice subi par les époux B....
Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur Roger X... à payer aux intimés la somme de 219,36 euros, à titre de dommages et intérêts.
Il ne peut en revanche être fait droit à la demande de condamnation formée par les époux B... à l'encontre de Madame Marie-José Y... épouse X... et de Madame Audrey X... dont la responsabilité n'est pas démontrée.
S'agissant par ailleurs des dégradations constatées sur la toiture du garage, le 21 décembre 1999, aucune pièce du dossier ne permet de les imputer avec certitude à un accident provoqué par un camion de l'entreprise de Monsieur Roger X... de sorte que la demande d'indemnisation présentée à ce titre par les intimés sera rejetée.
3) sur les demandes de dommages et intérêts pour trouble de voisinage, formée par les époux B... :
Il appartient aux époux B... qui se prétendent victimes de troubles dûs à la présence à côté de leur fonds, du parking de l'entreprise de transport gérée par Monsieur Roger X..., de rapporter la preuve de leurs allégations.
Ils produisent certes les attestations de trois couples domiciliés dans la rue ...: Monsieur César N..., Madame Danielle O... épouse N..., Monsieur Kokou R..., Madame Véronique S... épouse R..., Madame Marie-Claude U... épouse V... et Monsieur Robert V..., qui déclarent subir des nuisances sonores et olfactives provoquées par les allers et venues de camions, aussi bien de jour que de nuit.
Cependant ; les consorts X... versent aux débats les attestations de Monsieur Gilbert de W..., de Madame Margueritte XX... épouse de W..., de Monsieur Patrick de W..., de Monsieur Armand YY..., de Madame Marie ZZ... épouse YY..., de Monsieur Christophe AA..., de Monsieur Dominique BB..., de Monsieur André CC..., de Monsieur Eric DD..., de Monsieur Lucien EE... et de Madame Valentine FF... épouse EE..., habitant également dans la rue ... qui considèrent quant à eux que l'activité de l'entreprise gérée par Monsieur Roger X... ne leur occasionne aucune gêne.
Il doit être accordé une attention toute particulière à l'attestation de Monsieur André CC..., dont le logement est situé sur la parcelle appartenant à Madame Audrey X..., à côté du parking litigieux. L'intéressé déclare en effet : " Je certifie qu'il n'y a pas de chargement, déchargement ou entretien intempestif sur ce parking, je suis aux premières loges. Les seuls mouvements à ma connaissance, c'est quelques camions sur l'espace d'une semaine ouvrable qui entrent et se garent ou démarrent et partent. C'est l'histoire de quelques minutes. Si je vois ou entend quatre camions par semaine, c'est beaucoup dire. La journée, je travaille mais la nuit si ces transits existent, jamais il n'ont dérangé ma concubine ou mon fils de quatorze mois et encore moins moi-même et pourtant mon logement n'est pas isolé mais je n'entends rien. "
Le caractère probant des attestations produites par les époux B... est par conséquent fortement remis en cause par la teneur des témoignages versés aux débats par les appelants.
Quant à la baisse de valeur de l'habitation des intimés qui serait induite par la présence du parking à côté de leur fonds, elle n'est pas démontrée par les pièces qu'ils produisent, à savoir deux courriers d'agences immobilières et une attestation établie par Maître GG..., notaire, dont il convient de relever d'une part qu'elles ne sont en aucune façon circonstanciées et d'autre part qu'elles contiennent des informations contradictoires sur la valeur vénale de l'immeuble.
Force est par conséquent de constater que les époux B... ne démontrent pas subir des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, de sorte qu'il ne peut être fait droit à leur demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
5) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens :
Les époux B... justifient avoir supporté le coût des procès-verbaux dressés par Maître Q... les 21 et 24 juin 1999 et de la dénonciation de constat avec mise en demeure du 25 juin 1999, ces frais ayant été engagés en vue de faire constater les dommages occasionnés à leur garage par un camion de l'entreprise de Monsieur Roger X....
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur Roger X... à payer aux intimés une somme de 300 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La décision entreprise sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande présentée sur le même fondement.
Il y a lieu en outre de rejeter les demandes des parties tendant à l'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés au cours de l'instance d'appel.
Enfin, il sera fait masse des dépens, de première instance et d'appel, qui seront supportés par moitié par les époux B... d'une part et par les consorts X... d'autre part.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté Monsieur Daniel B... et Madame Brigitte C... épouse B... de la totalité de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant des dégradations commises sur leur garage ;
-débouté Monsieur Daniel B... et Madame Brigitte C... épouse B... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur Roger X... à payer à Monsieur Daniel B... et à Madame Brigitte C... épouse B... la somme de 219,36 euros, à titre d'indemnisation du préjudice résultant des dégradations commises sur leur garage ;
CONDAMNE Monsieur Roger X... à payer à Monsieur Daniel B... et à Madame Brigitte C... épouse B... la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés au cours de l'instance d'appel ;
FAIT MASSE des dépens de l'instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par les époux B... d'une part et par les consorts X... d'autre part ;
AUTORISE les avoués en la cause à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 04/7239
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 07 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-21;04.7239 ?
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