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13/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632734

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 13 décembre 2006, JURITEXT000007632734


DOSSIER N 06/01307ARRÊT DU 13 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 13 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 7EME CHAMBRE du 15 JUIN 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B... Mohamedné le 16 Mai 1950 à MOUSSEN DAR KEBDANI (MAROC)Fils d'B... Hassen et de HAAMAR FatimaDe nationalité françaiseSans renseignementDemeurant 1/01 rue Pierre Degeyter - 59113 SECLINPrévenu, appelant, libre, non comparantReprésenté par Maître FOUTRY Guy, Avocat au ba

rreau de DOUAI(muni d'un pouvoir de représentation)LE MINISTÈRE PUBLIC : L...

DOSSIER N 06/01307ARRÊT DU 13 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 13 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 7EME CHAMBRE du 15 JUIN 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B... Mohamedné le 16 Mai 1950 à MOUSSEN DAR KEBDANI (MAROC)Fils d'B... Hassen et de HAAMAR FatimaDe nationalité françaiseSans renseignementDemeurant 1/01 rue Pierre Degeyter - 59113 SECLINPrévenu, appelant, libre, non comparantReprésenté par Maître FOUTRY Guy, Avocat au barreau de DOUAI(muni d'un pouvoir de représentation)LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant X... Y..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCARVINNon comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître WATEL William, Avocat au barreau de LILLESociété LILLE METROPOLE HABITAT - OPAC de LILLE, 1 Rue Edouard Herriot 59000 LILLE Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître WATEL, Avocat au barreau de LILLECOMPOSITION DE LA COUR :Président :

Christine Z..., Conseillers :

Michel BATAILLE,

Anne-Marie GALLEN.GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 15 Novembre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.Ont été entendus :Madame Z... en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le Conseil du prévenu a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Décembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Monsieur B... A..., sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 15 juin 2005 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, en répression du délit de menace pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Par ailleurs, sur le plan civil, il a été condamné à verser 800 euros de dommages et intérêts et 400 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Monsieur X... Y.... La demande de l'Opac de Lille a été rejetée et la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a été déclarée irrecevable.

Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :

d'avoir à Seclin, le 23 mars 2004, commis des menaces ou actes

d'intimidation en l'espèce : "si tu déposes plainte contre mon fils je te tuerai", sur la personne de Monsieur X... Y..., en vue de déterminer ce dernier victime d'un crime ou d'un délit, à ne pas porter plainte ou à se rétracter,

faits prévus par ART. 434-5 C. PÉNAL et réprimés par ART. 434-5, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 C. PÉNAL.

Monsieur B... A... a été cité à personne ; il est représenté par son Conseil muni d'un pouvoir ; les parties civiles, sont présentes ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.

Sur l'action publique

Le 23 mars 2004, Monsieur X..., surveillant à la société LMH, a porté plainte contre Mustapha B... pour violences et contre le prévenu pour menaces ; il a expliqué que le même jour, alors qu'il était avec des collègues de travail, le prévenu s'est approché de lui pour lui parler ; un témoin était présent. Très vite il devenait menaçant lui disant que s'il portait plainte contre son fils "il le tuerait de même que son frère" ; ensuite, il s'était éloigné en affirmant que "çà ne se passerait pas comme çà". Le témoin a confirmé la déposition du plaignant dans son intégralité.

Le prévenu a indiqué qu'il l'avait interpellé à propos de ses dires sur le fait que son fils l'aurait frappé, qu'il lui avait dit de ne pas harceler ses enfants et affirmer des choses fausses, ce à quoi le plaignant aurait rétorqué que la prochaine fois il tirerait sur son fils, mimant le geste de tenir un fusil ; il reconnaissait être parti en affirmant que c'est à lui qu'il aurait affaire.

En confrontation, chacun est resté sur ses positions, le plaignant réaffirmant qu'il avait reçu des menaces de mort.

Il n'y a pas de mention au casier judiciaire de l'intéressé.

Le conseil du prévenu a déposé in limine litis des conclusions tendant à voir annuler lu jugement pour défaut de motivation.

La cour ne peut que faire droit à cette demande, le jugement de première instance n'étant absolument pas motivé. La cour annule ce jugement et évoque l'affaire.

La culpabilité du prévenu ne fait pas de doute ; il est clairement mis en cause et par la partie civile et par un témoin. A sa présence sur les lieux qu'il admet, s'ajoutent : le fait qu'il reconnaît avoir interpellé ce gardien à propos d'une autre affaire concernant son fils et qu'il est parti en affirmant que c'est à lui qu'il aurait à faire,

et les éléments de contexte et de violences versés par le conseil des parties civiles. La crédibilité du plaignant ne peut être mise en cause et la cour déclare le prévenu coupable des faits visés à la prévention.

En répression, il convient de condamner le prévenu à un avertissement sérieux, qui, pour un délinquant primaire sera justement représenté par une peine de 6 mois avec sursis.

Sur l'action civile

Le conseil de Lille Métropole Habitat a déclaré à l'audience qu'il renonçait à ses demandes : il lui en est donné acte.

Il convient d'accorder à Monsieur X... 800 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et 500 pour l'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Annule le jugement pour défaut de motivation,

Évoque l'affaire,

Déclare le prévenu coupable des faits de la prévention,

En répression, condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis,

Condamne le prévenu à verser à la partie civile 800 euros de dommages et intérêts, 400 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et 500 euros en cause d'appel,

Donne acte à Lille Métropole Habitat de sa renonciation à ses demandes,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN

C. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632734
Date de la décision : 13/12/2006

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-13;juritext000007632734 ?
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