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07/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632727

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 07 décembre 2006, JURITEXT000007632727


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/04046AB O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'A

pplication des Peines de DOUAI a, par ordonnance en date du 30 novembre 2006, reje...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/04046AB O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de DOUAI a, par ordonnance en date du 30 novembre 2006, rejeté une demande de permission de sortir présentée par Geoffrey X..., détenu à la maison d'arrêt de DOUAI..

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 1er décembre 2006.

Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le 4 décembre 2006 (premier jour ouvrable), Geoffrey X... a interjeté appel de ladite ordonnance.

Le 6 décembre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.SUR CE:

Geoffrey X... exécute une peine de six mois d'emprisonnement ferme pour violence par conjoint ou concubin suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Il est normalement libérable le 4 mars 2007.

Geoffrey X... a sollicité une permission de sortir pour la période du 24 au 25 décembre 2006, pour passer Noùl en famille et avec son fils.

Pour rejeter la demande ainsi présentée, le Juge de l'Application des Peines a retenu que Geoffrey X... devait faire ses preuves en

détention, une libération conditionnelle qui lui avait été précédemment accordée ayant été révoquée par le Juge de l'Application des Peines de CAMBRAI. Au surplus, aucun élément n'a été fourni sur l'accord que la mère aurait pu donner à la présence de l'enfant au cours de la permission de sortir.

Il résulte du rapport du Conseiller d'Insertion et de Probation que Geoffrey X... a l'intention de se rendre chez sa mère pour la permission de Noùl. La présence de son fils au cours de cette permission est subordonnée à l'accord de sa concubine, victime des violences pour lesquelles il a été condamné, cet accord n'étant pas acquis. Au surplus, sa libération conditionnelle a été révoquée précisément à la suite de la réitération d'actes de violence sur sa concubine.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a estimé inopportun d'accorder une permission de sortir à Geoffrey X..., le risque de récidive n'étant pas exclu et le motif allégué de voir son fils n'étant entouré d'aucune garantie quant à l'accord de la mère de l'enfant.

Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

En raison de la date de permission de sortir sollicitée, il doit être statué en urgence.PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,

Vu l'urgence,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 07 Décembre 2006

La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632727
Date de la décision : 07/12/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance

C'est à juste titre que le juge de l'application des peines a estimé inopportun d'accorder une permission de sortir au condamné, le risque de récidive n'étant pas exclu et le motif allégué de voir son fils n'étant entouré d'aucune garantie quant à l'accord de la mère de l'enfant


Références :

Article 723-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-07;juritext000007632727 ?
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