DOSSIER N 06/01277ARRÊT DU 28 Novembre 20064ème CHAMBREMV/IDCOUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 25 JUILLET 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B... Christian Michel François-Xavierné le 17 Septembre 1961 à DUNKERQUEFils de B... François-Xavier et de C... FrancineDe nationalité française, célibataireIngénieurDemeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx46400 ST LAURENT LES TOURSPrévenu, appelant, libre, comparantAssisté de Maître FORSTER Léon, avocat au barreau de PARISLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNESappelant D... Véronique, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VALENCIENNESComparante, partie civile, intimée, assistée de Maître TRUSSANT Martine, avocat au barreau de VALENCIENNESCOMPOSITION DE LA COUR :Président :
Christine PARENTY, Conseillers :
Michel X...,
Catherine E... désignée par ordonnance du Premier Président en date du 16 octobre 2006.GREFFIER : Edith
BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC :
Bertrand F..., Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 31 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.Ont été entendus :Monsieur X... en son rapport ;B... Christian Michel François-Xavier en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le prévenu a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Novembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, Christian B..., était prévenu :
- d'avoir à SAINT-SAULVE, le 20 février 2000 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Véronique D... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime ;Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal ;
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2005, ledit tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile les sommes de 1000 euros pour son préjudice corporel, 1000 euros pour son préjudice moral et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le prévenu a formé appel de toutes les dispositions dudit jugement le 27 juillet 2005, suivi par le Parquet.
Il a été régulièrement cité tout comme la partie civile. Les deux parties sont présentes.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire à l'égard des deux parties.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 16 novembre 2000, Véronique D... déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de VALENCIENNES à l'encontre de son mari, Christian B..., pour des violences commises sur sa personne le 20 février 2000 ;
Cette plainte faisait suite à une première plainte déposée pour ces faits le 20 février 2000, laquelle avait donné lieu à diverses investigations ;
C'est ainsi que le médecin, Pascal Y... (médecin de garde) qui avait examiné Véronique D... le dimanche 20 février 2000 à 14 heures avait constaté :
- un traumatisme crânien avec deux hématomes occipal et pariétal droits,
- un hématome périocculaire bilatéral,
- un hématome à l'épaule gauche et de l'hémithorax gauche,
- un large hématome de la fesse gauche et de la cuisse droite phase extérieure,
- une lésion du genou droit ;
Il avait fixé à 6 jours la durée de l'incapacité temporaire de travail ;
Entendu sur les violences qu'elle dénonçait le 20 février 2000 à 15h30, Véronique D... expliquait que le jour même vers 10h30 - 11h, son mari, informé par ses soins de sa décision de le quitter, l'avait
fait tomber, rouée de coups avec les pieds nus, surtout au niveau de la tête ; qu'elle avait tenté de s'enfuir mais qu'il l'en avait empêchée, l'enfermant dans la salle de bains, la projetant à terre et recommençant à la frapper avec les pieds, principalement au visage ;
Elle précisait que cette scène s'était déroulée en présence des deux enfants du couple âgés de 8 ans et demi et 7 ans, qui suppliaient leur père d'arrêter de la frapper ;
Elle ajoutait qu'elle avait réussi à s'enfuir lorsque son mari avait attrapé leur fils à qui elle avait demandé d'aller chercher du secours. Christian B... avait essayé de la retenir par son pull en le déchirant mais elle avait néanmoins réussi à se dégager en lui laissant le pull dans les mains. En descendant les escaliers, elle avait hurlé à sa fille Fanny qui se trouvait en bas de lui ouvrir la porte d'entrée par laquelle elle s'était enfuie en pantalon et soutien gorge, sa fille réussissait à lui faire parvenir un manteau. Elle s'était alors rendue dans une cabine téléphonique prévenir sa famille ;
Le Docteur Z..., médecin expert requis par les services de police, avait examiné Véronique D... le 29 mai 2000. Il avait confirmé l'évaluation faite par le docteur Y... de l'incapacité temporaire de travail et conclu que le caractère disséminé des hématomes décrits le 20 février 2000 par le docteur Y... concordait avec la déclaration de violence de Véronique D... ;
Entendu le 23 mai 2000, Christian B... faisait valoir que son épouse entretenait une relation adultère depuis 2 ans ; qu'elle l'avait informé ce matin là ainsi que les enfants de son projet de le quitter et que devant ces déclarations, il lui avait envoyé deux paires de gifles au visage. Surprise, elle avait reculé puis était tombée au pied du lavabo. Alors qu'elle était au sol, il lui avait donné deux fessées et avait quitté la salle de bains pour rejoindre
et consoler ses enfants en pleurs. Il reconnaissait avoir débranché la prise de téléphone pour empêcher son épouse de l'utiliser, cette dernière hurlant de plus en plus et devenant incontrôlable. Il l'avait alors rejointe dans la salle de bains où il l'avait aperçue sur le rebord de la fenêtre prétextant qu'elle voulait en finir. Il reconnaissait avoir fermé la porte, être ressorti de la salle de bains pour empêcher son fils, sur instructions de son épouse, d'aller chercher la nourrice, avoir maintenu Véronique D... par les deux poignets pour éviter qu'elle n'aille ameuter le voisinage. Il ajoutait qu'elle avait réussi à s'extirper, qu'il s'était retrouvé avec son pull dans les mains ; que sans qu'il la poursuive, elle avait descendu rapidement l'escalier, avait glissé d'elle même sur le carrelage juste au pied de l'escalier, et avait quitté le domicile en emportant son manteau ;
Lors de la confrontation, Véronique D... et Christian B... avaient maintenu leurs déclarations. Cette première plainte avait fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le Procureur de la République le 20 août 2000 ;
Le 19 juin 2001, une information était ouverte du chef de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas 8 jours ;
Entendue le 20 novembre 2001 par le juge d'instruction, Véronique D... déclarait qu'elle avait reçu des coups de pied et de talon sur tout le corps, des coups de talon sur la tête, alors qu'elle était nue dans la salle de bains, qu'elle avait réussi à se rhabiller et essayé de partir mais que son mari avait fermé la porte et avait poursuivi ses violences ;
Elle indiquait qu'elle avait eu une liaison en 1998, que son mari l'avait découverte et qu'il l'avait frappée au visage, qu'elle avait ensuite subi, de la part de celui-ci, "une persécution morale et
psychique totale" (chantage au suicide, ultimatums divers...) ;
Christian B... renouvelant devant le juge d'instruction les déclarations faites lors de l'enquête initiale, contestait avoir exercé des violences en l'encontre de sa femme. Il admettait avoir eu une altercation avec son épouse et lui avoir donné une fessée et deux gifles. En effet, sa femme était allée rejoindre son amant et, lorsqu'elle était revenue de chez lui, "les yeux exorbités" et "excitée", elle l'avait insulté, qu'il l'avait alors giflée et qu'elle était tombée en se prenant les pieds dans le tapis de la salle de bains ;
Il affirmait que la plainte avec constitution de partie civile déposée par son épouse plusieurs mois après le classement sans suite de la première plainte était, en fait, liée au problème de la garde des enfants, lesquels auraient souhaité vivre désormais chez lui ;
L'expertise psychologique de Véronique D... décrivait celle-ci comme une personne impressionnable, aux dires de laquelle il pouvait être accordé crédit ;
Saisi par le juge d'instruction, le docteur Z... estimait que le siège disséminé des hématomes à la fois sur le visage (autour des yeux) sur la partie droite de la tête, sur la partie arrière de la tête, sur le dos, sur la fesse gauche, sur la cuisse droite et sur le genou droit pouvaient difficilement s'expliquer dans le cadre d'une simple chute, fût-elle à la renverse, car pour la contusion périorbitaire, un coup au visage avait été nécessaire pour produire l'hématome en question autour des yeux ;
Faisant droit à la demande de contre-expertise sollicitée par Christian B..., le juge d'instruction saisissait à cette fin le docteur A.... Cet expert concluait :
1. Que les lésions observées au niveau de la fesse droite et de la cuisse gauche et des régions périobitaires étaient consécutives aux
gifles et fessées reconnues par Christian B... ;
2. Que les lésions siégeant à la face dorsale du corps, épaule gauche, hémithorax gauche et régions dorsales, occipitale droite et pariétale droite étaient consécutives à une ou aux chutes ;
L'expert A... considérait que l'incapacité temporaire de travail initialement fixée à 6 jours par le docteur Y... et confirmée par le docteur Z..., était tout à fait conforme aux lésions décrites et analysées avec précision et de manière complète par le premier expert ;
En résumé, les deux experts médicaux constataient que les lésions présentes sur le corps de Véronique D... le 20 février 2000 n'étaient pas compatibles avec une simple chute ; pour le moins, celles constatées au niveau de la fesse droite, de la cuisse gauche et des régions périobitaires étaient consécutives aux gifles et fessées reconnues par Christian B... ;
Devant la Cour, le prévenu maintient sa version des faits, reconnaît avoir porté deux gifles et une fessée à la victime qui expliquent les hématomes péri-orbitaires ; il affirme qu'une partie des lésions sont dues à la chute dans l'escalier.
Sur l'action publique
Attendu que le prévenu a reconnu avoir commis des violences sur son épouse (gifles et fessées) ; que les experts médicaux concluent de façon unanime, qu'une part au moins des lésions présentées par la victime ne peut résulter d'une simple chute et qu'en particulier, les hématomes constatées sur la fesse droite, la cuisse gauche et au niveau des régions périorbitaires sont la résultantes des coups avoués par le prévenu ; qu'ainsi la culpabilité du prévenu sera confirmée ;
Attendu que la peine d'avertissement prononcée par les 1er juges, s'agissant d'un primo-délinquant, paraît tout à fait adaptée et sera
confirmée ; qu'une peine d'amende complémentaire sera prononcée.
Sur l'action civile
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et de façon contradictoire à l'égard des parties.
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- Condamne le prévenu une amende délictuelle de 1000 euros ainsi qu'à payer à la partie civile les sommes de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
E.BASTIEN
C.PARENTY