CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27 / 11 / 2006
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No RG : 02 / 04334
Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER JUGEMENT du 25 Juin 2002 Cour d'Appel de DOUAI Arrêt avant dire droit du 29 mars 2004
REF : CC / VR
APPELANTS
Monsieur Henri-Bernard X... époux de Danièle Y... né le 03 Octobre 1944 à LES ATTAQUES (62730)......
Mademoiselle Marie-Thérèse Z... née le 12 Février 1928 à COULOGNE (62100)......
Madame Paulette Z... veuve X... née le 10 Avril 1923 à COULOGNE (62100)......
Madame Denise Z... veuve A... née le 18 Avril 1925 à COULOGNE (62100)......
représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Philippe MEILLIER de la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉES
Madame Cécile C... épouse Z... née le 18 avril 1930 à LES ATTAQUES......
Mademoiselle Véronique Z... née le 15 décembre 1957 à CALAIS......
représentées par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Eric REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE sur MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2006, après rapport du magistrat. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2006 après prorogation du délibéré en date du 20 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2006
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Par arrêt du 29 mars 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la Cour a :
confirmé le jugement en ce qu'il a :
• déclaré nulles les cessions de droits indivis intervenus au profit de Henri-Bernard X..., • ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux Z...-G..., • commis Maîtres P..., B... et R..., notaires associés, pour y procéder, • ordonné le rapport de la succession de Madame G... par les ayants droits de Monsieur Roger Z... du bien objet de la donation en avancement d'hoirie en date du 24 février 1960 pour sa valeur fixée par ledit acte (114,34 euros) ;
réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau a :
• dit que la parcelle AX28, devenue partie de la parcelle AX64, fait partie de l'actif successoral et que les consorts Z...-C... sont débiteurs envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, • dit que Monsieur Henri-Bernard X... est titulaire d'un bail rural sur la totalité de l'exploitation, • ordonné une mesure d'expertise en vue de procéder à l'évaluation des biens dépendants des successions en cause à la date la plus proche du partage en valeur occupée, proposer la constitution des lots, donner un avis sur les indemnités d'occupation.
L'expert désigné a déposé son rapport le 20 juillet 2005.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2006, Madame Marie Thérèse Z..., Madame Paulette Z... veuve X..., Madame Denise Z... veuve A... et Monsieur Henri-Bernard X... demandent à la Cour de :
homologuer le rapport de Maître I... en sa proposition d'allotissement no 1 ; dire que la parcelle AX64 (lot no1) sera attribuée à Madame C... et Mademoiselle Véronique Z... ; dire que le lot no 2 sera attribué indivisément à Madame Marie Thérèse Z..., Madame Paulette Z... veuve X..., Madame Denise Z... veuve A..., ce lot étant constitué de l'immeuble d'habitation et de dépendances, ainsi que de la parcelle AX32 les supportant, de la parcelle AX21 et des parcelles AX25, AX30, AX33 et AX44, le tout étant évalué à la somme de 179 926 euros ; dire que Mesdames Cécile C... épouse Z... et Mademoiselle Véronique Z... devront procéder au bornage de la limite séparative des parcelles AX64 et AX30, et en particulier procéder à ce bornage conformément aux termes de l'acte de donation partage effectué au profit de Monsieur Roger Z...C... par acte de Maître J... en date du 24 février 1960.
Par conclusions déposées le 23 juin 2006, Madame Cécile K...-Z... et Mademoiselle Véronique Z... demandent de
attribuer à Mademoiselle Z... les parcelles AX64, AX30 et AX25 ; dire que les parcelles AX31, AX32 qui ne font pas partie de l'exploitation sont exclues du bail et devront faire l'objet d'une évaluation libre d'occupation ; dire que Mesdames Marie-Thérèse, Paulette et Denise Z... seront redevables d'une indemnité d'occupation envers la succession dans la limite de la prescription quinquennale, soit 75 100 euros ;
dire que les frais de bornage que la Cour jugerait utile de mettre en place afin de déterminer la limite séparative entre les parcelles qui seront attribuées à Madame Cécile Z... née C... et Mademoiselle Véronique Z... et celles qui seront attribuées indivisément à Mesdames Marie Thérèse, Denise et Paulette Z... devront être supportés par la succession.
SUR CE Les appelantes demandent sur la base du rapport de l'expert qu'ils leur soit attribué indivisément les parcelles AX32, AX21, AX25,30,33 et 44, représentant une valeur de 179 926 euros et correspondant à la proposition d'allotissement no1 faite par l'expert.
Madame Z...-C... et Mademoiselle Véronique Z... demandent l'attribution des parcelles AX64, AX30 et AX25, elles soutiennent que le partage doit permettre d'attribuer aux héritiers des parts égales en valeur et en nature ; que la proposition d'allotissement faite par l'expert ne parvient pas à atteindre cet objectif. Elles demandent que les biens soient estimés " valeur occupé ".
* * * * Il résulte des dispositions des articles 828,832 et 834 du Code Civil et des articles 976 et 977 du Code de Procédure Civile que préalablement à la formation et à l'attrition des lots, il doit être procédé par le notaire désigné en qualité d'expert, à la formation de la masse partageable et à la composition des lots dont le nombre dépend des droits des indivisaires. Une fois ces lots déterminés, il appartiendra au notaire d'établir un état liquidatif fixant le montant des droits des héritiers et décrivant les différents lots, à défaut d'accord sur la répartition de ces lots, l'attribution, en application des dispositions de l'article 834 du Code Civil, est faite par tirage au sort réalisé par le notaire, la Cour ne pouvant intervenir, conformément aux dispositions de l'article 832 du Code Civil, que pour statuer sur les demandes d'attribution préférentielle.
En l'espèce, il convient d'observer que si l'expert propose des estimations des parcelles de terrains à partager, les propositions d'allotissement faites, ne permettent pas d'assurer le caractère égalitaire du partage, les propositions comprenant deux ou trois lots alors que quatre héritiers viennent au partage, de sorte qu'il y a lieu de dire que le rapport d'expertise ne peut être homologué et de renvoyer les parties devant le notaire désigné la SCP P..., DESLYPERet R... afin, qu'au vu de la masse partageable, il soit procédé à la détermination des lots, en tenant compte des droits des parties.
S'agissant de l'évaluation des biens à partager, les parties ne communiquent aucun élément de nature a remette en cause les évaluations de l'expert, leurs explications ne portent que sur la prise en compte ou non de l'occupation des parcelles, la détermination de la valeur des biens doit être faite en fonction de la valeur occupée pour les parcelles exploitées dans le cadre d'un bail rural par Monsieur Bernard X..., en revanche les biens occupés par les héritières (parcelles AX64, AX31, et AX32) seront évalués libre d'occupation.
Sur les demandes d'attribution préférentielle
Les appelantes demandent sur la base du rapport de l'expert l'attribution en indivision des parcelles AX30, AX31, AX32, AX33, AX21, AX25,30 et 44 représentant une valeur de 179 926 euros, correspondant à la proposition d'allotissement faite par l'expert.
Madame Z...-C... et Mademoiselle Véronique Z... demandent l'attribution des parcelles AX64, AX30 et AX25 correspondant à la proposition de lot no 1 faite par l'expert.
* * * * Il résulte de l'article 832 du Code Civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote part indivise d'exploitation agricole, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé ; l'héritier co-propriétaire peut également demander l'attribution de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.
Les demandes d'attribution de parcelles formées par les parties s'analyse en une demande d'attribution préférentielle.
Concernant les consorts Z...-C...
Il convient à titre liminaire de rappeler que seule Madame Véronique Z..., qui vient à la succession de Berthe Z... en représentation de son père défunt a qualité d'héritière et peut former des demandes à ce titre, Madame Cécile C...-Z... qui n'est pas héritière de Madame Berthe Z... doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
L'arrêt du 29 mars 2004 a rappelé que la parcelle AX28 a été occupée depuis 1960 par Roger Z... et son épouse ; que cette parcelle a été fondue, avec la parcelle AX29 (donnée en avancement d'hoirie à Roger Z... par acte du 24 février 1960) dans la parcelle AX64.
L'immeuble construit sur cette parcelle par les époux Z...-C... se trouve être également, depuis la construction, la résidence de Véronique Z..., il y a lieu d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 832 alinéa 6 du Code Civil, l'attribution de la portion de parcelle, correspondant à l'ancienne parcelle AX28 (évaluée 395 euros par l'expert) à Madame Véronique Z....
En revanche, s'agissant des parcelles AX30 et AX25 (construction et pâtures) que l'expert propose d'intégrer dans le lot no 1, il convient de rappeler que Véronique Z... ne soutient ni ne démontre exploiter ces terres dans le cadre d'une activité agricole et ne remplit donc pas les conditions fixées par l'article 832 du Code Civil pour bénéficier de l'attribution de ces deux parcelles, ainsi que l'a énoncé l'arrêt du 29 mars 2004 devenu définitif.
Concernant Mesdames Marie-Thérèse Z..., Denise Z...-A... et Paulette Z...-X...
Il convient d'observer qu'il est établi que Marie-Thérèse Z... et Paulette Z...X... habitent l'immeuble situé sur les parcelles AX31 et AX32, à ce titre elles remplissent les conditions fixées par l'article 832 du Code Civil pour se voir attribuer à titre préférentiel ces deux parcelles, qui leur seront attribuées conjointement pour la valeur proposée " libres d'occupations " soit 240 000 euros ; Madame Denise Z... qui ne réside pas dans cet immeuble sera déboutée de cette demandes.
A défaut d'accord entre les parties sur la répartition des lots proposés par l'expert et le paiement éventuel d'une soulte, l'allotissement sera réalisé dans le cadre des opérations de partage assurées par le notaire, qui pourra le cas échéant, procéder à un tirage au sort conformément à l'article 834 du Code Civil.
Sur les indemnités d'occupation sollicitées
S'agissant du paiement d'une indemnité par les consorts Z...-C... pour l'occupation de la parcelle AX28, comprise dans la parcelle AX64, les appelants sollicitent dans le corps de leurs écritures, l'entérinement du rapport d'expertise.
Au vu du rapport de Madame I..., désignée par l'arrêt du 29 mars 2004 et de la situation et de la consistance du bien, l'indemnité d'occupation pour la parcelle AX28 a valablement été évaluée à 13 euros par an, c'est à ce montant que sera fixée l'indemnité due à l'indivision successorale par Madame Véronique Z....
Il convient par ailleurs de rappeler que l'arrêt du 29 mars 2004, devenu définitif fait droit à la demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation dans la limite de la prescription quinquennale.
* * * * IL ressort du rapport d'expertise (page 11) que Madame Marie-Thérèse Z... et Madame Denise Z... épouse A... jouissent privativement des immeubles correspondant aux parcelles AX31 et AX32. Les consorts Z...-C... sollicitent que Madame Z... et Z...-A... soient en conséquence tenues au paiement d'une indemnité d'occupation envers la succession, dans la limite de la prescription quinquennale s'élevant à 75 110 euros.
Madame Marie-Thérèse Z... et Madame Z...-A... ne contestent pas la jouissance privative des immeubles situés sur les parcelles AX31 et AX32.
* * * * L'expert a donné la valeur des différents biens composant la succession, notamment des parcelles et des immeubles occupés par Madame Z... et Madame Z...-A....
Madame I... a proposé en son rapport deux évaluations de la valeur venale de ces biens : la valeur libre ou occupée.
Il convient pour fixer l'indemnité d'occupation, de se référer à la valeur des biens libres d'occupation. Les parties ne formulent aucune critique sur les estimations effectuées par l'expert au regard de la fixation de l'indemnité d'occupation, soulignant seulement les nuisances liées à la présence de la ligne ferroviaire.
Il y a lieu au vu de la description des biens et de l'estimation donnée par l'expert de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 14 400 euros par an soit pour cinq ans 72 000 euros.
Sur le bornage sollicité
Les appelants sollicitent qu'il soit enjoint aux consorts Z...-C... de procéder au bornage de la parcelle AX64 et sollicitent également la désignation d'un géomètre expert.
Les intimées ne s'opposent pas à cette demande, se contentant de demander que les frais afférents au bornage soient pris en charge par la succession.
* * * * Les intimées ne s'opposant pas formellement à la demande, et la parcelle AX64 étant dores et déjà attribuée à Véronique Z..., il y a lieu d'ordonner le bornage conformément aux dispositions de l'article 646 du Code Civil et de dire que les frais seront pris en charge par moitié par Madame Véronique Z... d'une part et Mesdames Z..., Z...-X... et Z...-A... d'autre part.
PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 29 mars 2004 ;
Attribue la parcelle anciennement référencée AX28 d'une valeur de 395 euros, aujourd'hui comprise dans la parcelle AX64, à Madame Véronique Z... ;
Attribue conjointement les parcelles AX31 et AX32 à Madame Marie-Thérèse Z... et Madame Paulette Z...-A..., pour une valeur de 240 000 euros ;
Déboute Madame Paulette Z... veuve X... de sa demande d'attribution préférentielle en ce qu'elle porte sur les parcelles AX31 et AX32 ;
Dit que Madame Véronique Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la parcelle anciennement cadastrée AX28 de 13 euros par an dans la limite de la prescription quinquennale ; Dit que Madame Marie-Thérèse Z... et Madame Denise Z... veuve A... sont redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation dans la limite de la prescription quinquennale de 14 400 euros par an ;
Ordonne qu'il soit procédé au bornage de la parcelle située à LES ATTAQUE lieudit " le Coin des Picards " cadastré section AX64 ;
Commet pour y procéder :
Monsieur O............
Dit que les frais afférents au bornage seront partagés par moitié entre Madame Véronique Z... d'une part et Madame Marie-Thérèse, Paulette et Denise Z... d'autre part ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie les parties devant Maître P..., B... et R..., notaires associés, afin qu'ils procèdent aux opérations de compte liquidation partage sur les bases définies dans le présent arrêt et dans l'arrêt du 29 mars 2004 ;
Dit que le notaire désigné aura pour mission, en qualité d'expert, de déterminer les différents lots à partager en tenant compte des dispositions du présent arrêt et l'arrêt du 29 mars 2004, au vu des droits des héritiers, des attributions préférentielles ordonnées, et en se fondant pour arrêter la valeur des lots sur les estimations données par Madame I... en son rapport, en tenant compte de la valeur " libre d'occupation " des parcelles AX64, AX31, et AX32 et de la " valeur occupée " des parcelles AX30, AX33, AX44 et AX25 ;
Fait masse des dépens.
Dit qu'ils seront portés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
N. HERMANTB. ROUSSEL