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23/11/2006 | FRANCE | N°06/01069

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 23 novembre 2006, 06/01069


DOSSIER N 06/01069

ARRÊT DU 23 Novembre 2006

4ème CHAMBRE

EB

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No

Prononcé publiquement le 23 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 18 FEVRIER 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Olivier

Né le 21 Septembre 1968 à TRITH ST LEGER

Fils de X... Giancarlo et de Y... Annie

De nationalité française, célibataire

Sans profession

Détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes>
Demeurant ...

Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribuna...

DOSSIER N 06/01069

ARRÊT DU 23 Novembre 2006

4ème CHAMBRE

EB

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No

Prononcé publiquement le 23 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 18 FEVRIER 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Olivier

Né le 21 Septembre 1968 à TRITH ST LEGER

Fils de X... Giancarlo et de Y... Annie

De nationalité française, célibataire

Sans profession

Détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes

Demeurant ...

Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

appelant,

Z... Jamila, demeurant ...

Non comparante, partie civile, intimée

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine PARENTY,

Conseillers : Michel BATAILLE,

Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur DUCHEMIN en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Novembre 2006.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Monsieur X... Olivier a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES, pour avoir à

LOURCHES, le 6 octobre 2004, commis un vol avec violences sur la personne de Mademoiselle Jamila Z..., en l'espèce être rentrée de force chez elle, et après l'avoir fait tomber, avoir fouillé son sac et lui avoir dérobé la somme de cent euros, ainsi qu'un porte monnaie

Infraction prévue par les article 311-4 al.1 4o, 311-11, 311-1 du code pénal et réprimée par les articles 311-4 al.1, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du code pénal.

Par jugement contradictoire à signifier du 18 février 2005, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement sur le plan pénal, et à payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts à Jamila Z..., partie civile.

***

Le 31 janvier 2006, Monsieur X... Olivier a régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision qui lui a été signifiée le 25 janvier 2006. Le Ministère Public a formé appel incident le même jour

***

Le prévenu a été cité à personne le 10 mai 2006, date à laquelle il était incarcéré à la maison d'arrêt de VALENCIENNES. Il n'a pas comparu à l'audience de la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier. La partie civile ne comparaît pas à l'audience. Il sera statué par défaut à son égard.

RAPPEL DES FAITS

Jamila Z... se rendait le 7 octobre 2004 au commissariat de DENAIN pour y dénoncer les faits de vol avec violences dont elle avait été victime la veille à son domicile de LOURCHES.

Elle expliquait avoir été abordée dans une rue de LOURCHES à la sortie de la Poste où elle venait d'effectuer un retrait de 100 euros par un individu qui l'avait suivie et avait engagé la conversation avec elle mais qui avait rapidement disparu dans un bosquet, n'ayant obtenu aucune réponse de la part de la jeune femme.

C'est en arrivant à son domicile qu'elle retrouvait cet individu qui la poussait à l'intérieur, la faisait tomber dans le couloir, lui prenait son sac, fouillait à l'intérieur et lui prenait les 100 euros qu'elle venait de retirer ainsi que son porte monnaie en cuir de couleur marron foncé.

Le certificat médical établi au lendemain de l'agression relevait des " hématomes et excoriations situées sur les deux avant-bras " ainsi qu'" un certain état de prostration ". Aucune incapacité totale de travail n'était fixée.

Elle donnait un signalement de son agresseur, mais ne reconnaissait aucun des clichés que les enquêteurs lui présentaient.

Le lendemain, elle faisait de nouveau appel au service de police pour leur indiquer qu'elle venait de constater la présence de son agresseur en face de son domicile. Les policiers ne l'y trouvaient pas à leur arrivée mais le signalement donné par Jamila Z... leur permettait très rapidement de procéder à l'interpellation d'Olivier X... à proximité des lieux.

Il contestait lors de sa première audition les faits rapportés par la plaignante mais les reconnaissait lors de sa seconde audition le lendemain matin, dans des termes identiques à la présentation de la victime.

Il précisait ne pas avoir été dans son état normal après avoir consommé 7 ou 8 bières, qu'il regrettait son comportement et que c'était pour s'excuser qu'il avait tenté de se rendre deux jours plus tard au domicile de la plaignante.

Il ne ressortait pas de ses explications, non plus que de celles de la victime, qu'il l'avait préalablement à son agression, vu sortir de la Poste. Il indiquait qu'il avait simplement souhaité prendre un café chez elle et que c'est son refus qui l'avait, selon son expression, " énervé ".

SUR CE :

Attendu que les aveux du prévenu et les déclarations de la victime suffisent à caractériser dans tous ses éléments l'infraction poursuivie et que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité ;

Attendu que le prévenu, âgé de 38 ans, a déjà été condamné à 8 reprises de 1990 à 2004 pour des infractions diverses l'ayant conduit à comparaître du Tribunal de Police de Valenciennes pour défaut d'assurances à la Cour d'Assises du Nord pour viol ;

Que les peines précédemment prononcées et sa personnalité nécessitent qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme ainsi que justement décidé par les premiers juges et qu'au regard des précédents judiciaires du prévenu, qui n'est pas venu à l'audience de la Cour soutenir son appel, les faits ont été justement sanctionnés par les premiers juges, tant sur l'action pénale que sur l'action civile

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre d'Olivier X... et par défaut à l'égard de la partie civile,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E.BASTIEN C.PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 06/01069
Date de la décision : 23/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-23;06.01069 ?
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