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21/11/2006 | FRANCE | N°06/01070

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 21 novembre 2006, 06/01070


DOSSIER N 06 / 01070 ARRÊT DU 21 Novembre 2006 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE VALENCIENNES du 18 FÉVRIER 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohamed Anis né le 04 Juillet 1982 à TOURCOING Fils de X... Chedhli et de Z... Mounira De nationalité française, célibataire Etudiant Demeurant ...59200 TOURCOING Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Répub

lique près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

COMPOSITION DE LA ...

DOSSIER N 06 / 01070 ARRÊT DU 21 Novembre 2006 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE VALENCIENNES du 18 FÉVRIER 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohamed Anis né le 04 Juillet 1982 à TOURCOING Fils de X... Chedhli et de Z... Mounira De nationalité française, célibataire Etudiant Demeurant ...59200 TOURCOING Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Novembre 2006.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, Mohamed X... était prévenu :
d'avoir à VALENCIENNES, le 13 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, tenté de commettre un vol au préjudice du magasin Auchan, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, faits prévus par ART. 121-5, ART. 311-1, ART. 311-3 du Code Pénal et réprimés par ART. 121-5, ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal.

Par jugement contradictoire à signifier en date du 18 février 2005, non encore signifié à personne au jour de l'appel, le Tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 2 mois d'emprisonnement.

Le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement le 4 janvier 2006, suivi le jour même de Monsieur le Procureur de la République.

L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard de Mohamed X..., en application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale, l'intéressé ayant été cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et n'étant ni présent ni représenté devant la Cour.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 13 octobre 2004, les services de police étaient requis de se rendre au magasin Auchan de VALENCIENNES, le service de sécurité du magasin ayant repéré deux individus dans le rayon des DVD puis dans le rayon sous-vêtements hommes.
La surveillance vidéo et pédestre révélait que les deux individus avaient dissimulé sur eux DVD et sous-vêtements mais qu'étant arrivés aux caisses et ayant constaté qu'ils avaient été repérés, ils étaient repartis dans les rayons pour se débarrasser des objets, à l'exception d'un couteau Opinel d'une valeur de 6,95 euros qui était retrouvé sur Chedli D....

Mohamed Anis X... reconnaissait la tentative de vol qu'il précisait n'avoir interrompue que parce que lui-même et D... avaient remarqué que le service sécurité du magasin les avait repérés.
Devant la Cour, Monsieur l'Avocat Général requérait la confirmation du jugement.
Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal a reconnu Mohamed X... coupable du délit qui lui était reproché, pour lequel il a été interpellé en flagrant délit et qu'il a admis ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine, les deux mois d'emprisonnement ferme retenus par le Tribunal étant l'unique réponse pénale possible à l'égard d'un individu qui en dépit de son jeune âge, a déjà été condamné à 6 reprises notamment pour des faits de vols aggravés, qui a déjà bénéficié de peines alternatives à la détention sous forme d'emprisonnement avec sursis simple et d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ce qui montre les limites de ce type de peine en ce qui le concerne et qui ne se présente même pas devant ses juges pour y répondre de ses actes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mohamed X...,
-Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
-Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 06/01070
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-21;06.01070 ?
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