La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°05/05196

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2006, 05/05196


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21 / 11 / 2006

*
* *



No RG : 05 / 05196

Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER
JUGEMENT du 20 Juin 2005

REF : GG / VR

APPELANT



Monsieur Christian X...

né le 07 Février 1963 à ROUBAIX (59100)
demeurant...

59170 CROIX

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



Madame Sylvie Z...
>née le 25 Janvier 1961 à SAINT OUEN (93585)
demeurant...

62180 NEMPONT SAINT FIRMIN

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
assistée de la SCP ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21 / 11 / 2006

*
* *

No RG : 05 / 05196

Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER
JUGEMENT du 20 Juin 2005

REF : GG / VR

APPELANT

Monsieur Christian X...

né le 07 Février 1963 à ROUBAIX (59100)
demeurant...

59170 CROIX

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Sylvie Z...

née le 25 Janvier 1961 à SAINT OUEN (93585)
demeurant...

62180 NEMPONT SAINT FIRMIN

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
assistée de la SCP ROBERT-DEHAME, avocats au barreau de BOULOGNE sur MER

DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2006, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, en son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame DEGOUYS, Conseiller
Madame BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2006

*****

Par jugement rendu le 20 juin 2005, le Tribunal d'Instance de MONTREUIL sur MER a fixé la limite séparative entre les propriétés de Sylvie Z... et de Christian X..., par référence au plan établi par Jean-Marc B... à la ligne brisée suivante :

ABCD telle qu'établie par Jean-Marc B... ;
a dit que cette ligne se prolongerait en ligne droite par un segment DF jusqu'à l'aplomb de l'extrémité Nord de la maison Z... ; puis que cette ligne continuerait par un segment FG situé à 50 cm à l'ouest de l'actuelle haie de troènes (jusqu'à croiser le segment GH tel qu'établi par Jean-Marc B...) ; puis la ligne se poursuivrait jusqu'au point H établi par Jean-Marc B... ;
a ordonné le bornage selon ces points ;
a rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 24 août 2005, Monsieur Christian X... a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées le 30 mai 2006, Monsieur Christian X... demande :

vu les articles 666 et suivants du Code Civil,
vu les articles 688,690 et 691 du Code Civil,
vu l'article 564 du Code Civil ;

de réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MONTREUIL sur MER en date du 20 juin 2005 ;
de dire et juger la demande de démolition du mur du garage irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée ;
de constater que le PLAN DE SITUATION daté du 20 novembre 1977 ne constitue pas un accord quant aux limites de propriétés ;
de débouter Madame Z... de sa demande d'entérinement du plan de situation daté du 28 novembre 1977 ;
d'entériner le rapport B... dans son intégralité ;

en conséquence,

de fixer la limite séparative entre les propriétés de Sylvie Z... et Christian X... par référence au plan établi par Monsieur Jean-Marc B... sur les points A-B-C-D-E-F-G-H ;
d'ordonner le bornage selon ces points ;
d'ordonner à Madame Z..., au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'enlèvement de la portion de toiture qui empiète sur le terrain de Monsieur X... ;
de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, comprenant les frais irrépétibles et les dépens de première instance, ainsi que les frais irrépétibles d'appel.

Par conclusions déposées le 07 mars 2006, Madame Z... forme appel incident, sollicite la réformation de la décision intervenue ; demande que soit entériné le procès-verbal amiable de délimitation des propriétés signé par les propriétaires et déposé en mairie le 28 novembre 1977 ; de dire que cette délimitation sera une droite entre le point A reconnue par toutes les parties jusqu'au point G, dont la ligne passé par les deux frênes existants ;

En conséquence, elle réclame que soit ordonnée la démolition du garage construit par la famille X... sur la propriété de Madame Z..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir.

A titre principal, entériner le procès-verbal amiable de délimitation des propriétés signé par les propriétaires et déposé en Mairie le 28 novembre 1977 ; dire que cette délimitation sera une droite entre le point A reconnue par toutes les parties jusqu'au point G, dont la ligne passe par les deux frênes existants ; en conséquence, ordonner la démolition du garage construit par la famille X... sur la propriété de Madame Z..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ; condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; à titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la Cour ne devait pas faire droit à cette demande principale ; confirmer le jugement quant aux délimitations et ses conséquences ; en tout état de cause, dire et juger que les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens, seront assumés par Monsieur X... ; condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE
Par conclusions déposées le 04 octobre 2006, Monsieur X... a sollicité le rejet des pièces communiquées après l'ordonnance de clôture par Madame Z... ;

Par conclusions en date du 10 octobre 2006, Madame Z... a sollicité, vu les pièces qu'elle a communiquées le 21 septembre 2006 et constituées d'attestations datées des 05,06,07 et 09 septembre 2006, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 05 septembre 2006 ;

Par conclusions en date du 13 octobre 2006, Monsieur X... a déclaré s'opposer à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave ;

L'ordonnance de clôture prononcée le 05 septembre 2006 avait été annoncée à la conférence de mise en état du 27 juin 2006 ;

Madame Z... ne justifie pas des circonstances qui ont conduit à l'établissement tardif des attestations ainsi communiquées alors que le procès a été introduit par acte du 19 août 2002 et l'appel a été formé le 24 août 2005 ;

En conséquence, en l'absence de cause grave établie, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et les pièces communiquées le 21 septembre 2006 sous les numéros 30 à 35 seront écartées des débats ;

*
* * *
Madame Z... soutient que les deux propriétés concernées ont fait l'objet d'un bornage amiable en s'appuyant sur un document daté du 28 novembre 1977, qui lui a été transmis par les services de la mairie de NEMPONT SAINT FIRMIN ;

Il s'agit d'un plan de situation relatif à la propriété de Monsieur C... (actuellement celle de Madame Z...) qui n'a pas pour objet de fixer la limite séparative entre la propriété de Monsieur C... et celle de Monsieur X... ;

D'autre part l'auteur de ce plan n'est pas identifié ; ce plan est à une échelle réduite, et donc imprécis, il s'agit d'une photocopie de mauvaise qualité ; ce document est signé " C... " mais l'autre signature est illisible et ne peut être attribuée à Monsieur X... ou à son épouse ;

En conséquence, il ne peut être déduit de ce document que les deux propriétaires de l'époque ont entendu délimiter d'un commun accord leurs propriétés ;

Aussi convient-il de fixer les limites entre ces deux fonds ;

Il y a lieu de constater qu'à titre subsidiaire, à défaut d'entérinement de ce que Madame Z... désigne comme un procès-verbal amiable de bornage, Madame Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

Monsieur X..., quant à lui, réclame l'entérinement du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur B... ;

Les commentaires subséquents seront faits à partir du plan réalisé par l'expert judiciaire ;

Le premier juge a suivi les conclusions de l'expert en fixant la limite séparative entre les propriétés, en partant de la rue de la Jumelle, du point A jusqu'au point D, et au nord de la propriété X... suivant le segment GH ;

Il s'ensuit que ces points ne font plus l'objet de contestation ;

Par contre la limite entre les points D et G, telle que retenue par le Tribunal est critiquée par Monsieur X... ;

Les titres de propriété ne donnent aucune précision sur les limites des fonds en cause ;

Il convient donc de rechercher des présomptions de fait en fonction desquelles le bornage sera établi ;

Les documents cadastraux ne permettent pas d'établir avec certitude de ligne divisoire des propriétés du fait de leur imprécision ; en effet le plan cadastral rénové fait apparaître le retour du mur vers la maison Z... et non pas le décrochement en retour du mur vers le garage X... pourtant retenu comme limite séparative par le Tribunal en B et C, cette disposition du jugement n'étant pas critiquée ;

Le Tribunal a estimé qu'au niveau de l'immeuble Z..., la limite entre les propriétés se situait non pas au pied de l'ancien soubassement du mur de la maison Z... mais sur une ligne droite prolongeant le segment CD jusqu'à l'extrémité Nord de la maison Z... ;

Mais cette proposition qui laisse le segment DE sur la propriété Z... est incompatible avec l'affirmation du Tribunal aux termes de laquelle le mur en parpaings en retour du mur BCD, qui forme deux coudes en D et E pour avoir été construit à l'équerre avec la façade de l'immeuble Z..., est privatif et appartient à Monsieur X... comme le mur BCD, et dont le segment DE est la suite ;

Dans le prolongement du point E se situe le nu-extérieur du pignon de la maison Z... avant travaux ;

Les deux fenêtres percées dans ce mur peuvent être le signe de l'existence d'une servitude de vue ;

Aussi ces deux ouvertures ne sauraient-elles être considérées comme des indices de ce qu'une bande de terrain longeant l'immeuble serait la propriété des propriétaires de la maison Z....

Il en est de même de la présence sur le mur pignon de volets s'ouvrant à l'horizontale et d'une sortie d'évacuation de fumée alors que le propriétaire du dessus n'est pas en principe présumé propriétaire du sol ;

Il est fait état de traces de dallage le long du mur pignon ;

Mais prises en tant que telles, elles ne sont que le signe d'un passage quelque peu aménagé ;

Il est constant qu'il existait de bonnes relations de voisinage entre les anciens propriétaires des deux fonds ; ainsi, si des allées et venues ont été observées au travers de la ligne divisoire et le long du mur pignon, elles ne peuvent être à elles seules rien de plus que la manifestation d'une simple tolérance ;

Le géomètre expert Monsieur D... requis par Madame Z... rapportait le témoignage d'une des enfants (sans plus de précision) de Madame C..., la précédente propriétaire... présente lors de sa visite sur les lieux ;

Selon cet enfant, sa mère était propriétaire d'une bande de terrain d'environ 50 cm le long du pignon ;

Toutefois rien ne permet de déterminer si cette affirmation résulte d'une exacte connaissance des droits de sa mère ou a été déduite du fait que sa mère passait sur cette bande de terrain pour aller fermer ses volets accrochés sur le mur pignon ;

Enfin, il résulte de différents éléments produits aux débats que des dalles semblables existaient également au pied de l'immeuble de Monsieur X... ;

En conséquence, il n'existe aucun indice suffisamment probant pour retenir comme limite entre les deux propriétaires une ligne droite prolongeant le segment CE à 50 cm du mur pignon de la maison Z....

Et donc la ligne divisoire sera prolongée en EF, au nu du mur de soubassement du pignon d'origine de la maison Z... ;

Ensuite dans le prolongement du mur pignon, il existe une haie de troènes ;

Il est certain que cette haie a remplacé une ancienne haie champêtre ;

Le fait que des troènes aient été plantés au pied d'un frêne ne saurait suffire à signaler l'emplacement de l'ancienne haie ;

Les témoignages des anciennes propriétaires sont convergents sur un seul point : chacun des propriétaires a participé à l'entretien de la haie de troènes ;

En l'absence de signe contraire, cette haie doit être réputée mitoyennes ;

Et la ligne divisoire sera constituée après le point F par la haie de troènes et se prolongera jusqu'au point G ;

En conséquence, la limite séparative entre les deux propriétés Z... et X... sera fixée sur les points A-B-C-D-E-F-G-H du plan dressé par Monsieur B... ;

*
* * *
Madame Z... a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble ;

Notamment elle en a refait la toiture dont l'aplomb dépasse du mur pignon alors qu'auparavant aucun débordement n'existait ;

Comme la ligne divisoire a été fixée au droit du mur de soubassement du pignon d'origine, la nouvelle toiture empiète sur le fonds de Monsieur X... ;

En conséquence, il convient d'ordonner la suppression de cet empiétement selon les modalités précisées au dispositif ;

Les parties avaient toutes deux intérêts à faire délimiter leurs propriétés ;

En conséquence, les frais de première instance y compris la rémunération de l'expert judiciaire seront partagés par moitié entre les parties ;

Par contre Madame Z..., en appel, est déboutée de sa contestation et se voit contrainte de supprimer l'empiétement de la toiture de son immeuble sur le fonds voisin ;

Elle supportera les dépens d'appel ;

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Madame Z... ;

Ecarte des débats les pièces communiquées le 21 septembre 2006 par Madame Z... sous les numéros 30 à 35 ;

Réforme partiellement le jugement entrepris ;

Fixe la limite séparative entre les propriétés de Madame Sylvie Z... et Monsieur Christian X... par référence au plan établi par l'expert judiciaire de Monsieur B... et qui figure en annexe 9 de son rapport daté du 02 mai 2004 sur les points A-B-C-D-E-F-G-H ;

Dit qu'il devra être procédé à la plantation de bornes conformément à la ligne divisoire ainsi déterminée et aux points où cela sera nécessaire à frais partagés par moitié entre les parties ;

Dit que la partie la plus diligente suivra l'expert Monsieur Jean-Marc B... à cette fin ;

Condamne Madame Sylvie Z... à supprimer la portion de la toiture de son immeuble qui empiète sur le terrain de Monsieur Christian X... au niveau des points EF de la ligne divisoire dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Déboute Monsieur Christian X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens d'instance y compris la rémunération de l'expert judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Condamne Madame Sylvie Z... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/05196
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-21;05.05196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award