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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628427

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 16 novembre 2006, JURITEXT000007628427


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03683MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'A

pplication des Peines d'ARRAS a, par ordonnance en date du 26 octobre 2006, rejeté...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03683MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d'ARRAS a, par ordonnance en date du 26 octobre 2006, rejeté une demande de permission de sortir présentée par Patrick X..., détenu au centre de détention de BAPAUME.

Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 31 octobre 2006.

Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 2 novembre 2006 (premier jour ouvrable), Patrick X... a interjeté appel de la décision.

Le 10 novembre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance.

SUR CE:

Patrick X... a été condamné le 17 décembre 2002 par la Cour d'Assises du Pas-de-Calais à la peine de 10 ans d'emprisonnement pour viols avec plusieurs circonstances aggravantes. Il est normalement libérable le 25 octobre 2010.

Patrick X... a sollicité une permission de sortir pour la période du 3 au 6 novembre 2006, pour maintien des liens familiaux.

Pour rejeter la demande ainsi présentée, le Juge de l'Application des Peines a relevé la dangerosité de Patrick X... et retenu que

l'hébergement proposé était inadapté, la personne se proposant d'héberger Patrick X... ayant en effet tenu des propos orduriers sur la victime et le travailleur social ayant noté une tendance à la consommation d'alcool chez cette personne.

Cependant, à la date où nous sommes saisie de l'appel formé par le condamné, il y a lieu de constater que la période sollicitée pour la permission de sortir est écoulée et que cet appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND

Vu l'urgence,

Constatons que l'appel est devenu sans objet.

Fait à DOUAI, le 16 Novembre 2006

La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628427
Date de la décision : 16/11/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance

Il y a lieu de constater que la période sollicitée pour la permission de sortir est écoulée et que l'appel est devenu sans objet


Références :

Article 723-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-16;juritext000007628427 ?
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