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15/11/2006 | FRANCE | N°05/07450

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 15 novembre 2006, 05/07450


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 07450
JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 01 Décembre 2005

REF : MM / MB
APPELANTS
Monsieur Philippe X... né le 14 juillet 1964 à TOULOUSE demeurant ...59000 LILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ayant son siège social 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistés de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats associés au barreau de LILLE

INTIMÉ

S
Monsieur Arnaud Y... Madame Natacha Z... épouse Y... demeurant ...59310 AIX LES ORCHIES

représentés par l...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 07450
JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 01 Décembre 2005

REF : MM / MB
APPELANTS
Monsieur Philippe X... né le 14 juillet 1964 à TOULOUSE demeurant ...59000 LILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ayant son siège social 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistés de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats associés au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Arnaud Y... Madame Natacha Z... épouse Y... demeurant ...59310 AIX LES ORCHIES

représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assistés de Maître REISENTHEL Philippe substituant Maître CAILLE, avocat au barreau de LILLE

AXA ASSURANCES IARD ayant son siège social 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistée de Maître LAUGIER Yann substituant Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE
Maître Philippe F... en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Patrick I... demeurant ...59700 MARCQ EN BAROEUL

assigné-réassigné n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2006, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a après son rapport oral entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame DEGOUYS, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE et PAR DEFAUT à l'égard de Maître F... Philippe prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2006 après prorogation du délibéré en date du 14 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 SEPTEMBRE 2006
*****
Les époux Y... ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant situé à Aix les Orchies ....
La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été réalisée par Monsieur Philippe X..., architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Suivant marché en date du 20 mai 1998, Monsieur I..., assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, s'est vu confier l'exécution des travaux de construction, tous corps d'état, moyennant le prix forfaitaire de 156 031,57 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 12 février 1999.
Monsieur I... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 1999.
Saisi par les époux Y..., qui se plaignaient de l'apparition de désordres consistant en des fissurations infiltrantes en maçonnerie et en un défaut d'étanchéité de la toiture, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille a, par décision du premier octobre 2002, ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur Philippe X... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
A la demande de Monsieur Philippe X..., cette mesure d'instruction a été rendue commune à la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu'à Maître Philippe F..., pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur I..., par ordonnance de référé du 16 septembre 2003.
L'expert commis, Monsieur de K..., a déposé son rapport le 31 janvier 2004.
Par exploit d'huissier du 18 mai 2004, les époux Y... ont fait assigner Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal de grande instance de Lille, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de ces derniers à les indemniser des différents préjudices qu'ils prétendaient avoir subis.
Par acte d'huissier du 28 juin 2004, Monsieur Philippe X... a appelé en garantie Maître Philippe F..., pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur I... ainsi que la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement du premier décembre 2005, le tribunal a :
-condamné Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux époux Y... la somme de 93. 003,24 euros HT ;

-dit que cette somme serait majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement ;
-rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal seraient dus à compter du jugement ;
-condamné en outre Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux époux Y... les sommes suivantes :
. 1. 585,02 euros au titre des mesures conservatoires,
. 3. 588 euros à titre de provision à valoir sur les frais de relogement,
. un euro à titre de provision à valoir sur les frais de garde meubles,
. 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
-débouté Monsieur Arnaud Y... de sa demande relative au préjudice professionnel ;
-débouté Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs demandes reconventionnelles ;
-débouté ces derniers de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
-condamné Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux époux Y... la somme de 1 500 euros et à la SA AXA FRANCE IARD celle de 1. 000 euros ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens, incluant les frais afférents à la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 23 décembre 2005, Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 juin 2006, ils demandent à la cour :
vu les articles 1792,1382 et 1166 du code civil,
vu l'article L124-3 du code des assurances,
-de ramener les prétentions des époux Y... à de plus justes proportions ;
-à cet effet, de dire que le préjudice qu'ils ont subi ne peut excéder la somme totale de 63. 555,55 euros HT ;
en outre, après avoir consacré le principe de la responsabilité de Monsieur I...,
-de dire que la somme de 15 921,78 euros que les époux Y... restent devoir à ce dernier sera déduite du préjudice qu'ils déclarent avoir subi ;
-de dire que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assuré au titre des dommages qui relèvent de la garantie décennale ;
-par conséquent, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir les concluants des condamnations qui pourraient être mises à leur charge du chef des réclamations des époux Y... qui relèvent de la responsabilité de Monsieur I... ;
-à tout le moins, de dire les concluants fondés à exercer à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD l'action directe prévue à l'article L124-3 du code des assurances, dès qu'il aura été justifié de leur qualité de subrogés dans les droits des époux Y... ;
-de condamner toute partie succombant en ses prétentions à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.
Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS exposent notamment qu'ils n'entendent pas remettre en cause le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble des époux Y... mais qu'ils contestent le bien fondé des demandes de ces derniers quant à leur quantum, faisant valoir que l'expert judiciaire s'est fondé, pour chiffrer le coût des travaux de remise en état, sur un devis surévalué établi par la société QUILLERY.
Ils font valoir par ailleurs que Maître Philippe F..., liquidateur de Monsieur I..., a admis le principe d'une compensation entre les sommes restant dues par les époux Y... au titre du solde du marché et les désagréments que ces derniers subissaient en raison des malfaçons d'exécution et de la non finition par l'entrepreneur de ses prestations ; qu'ils étaient donc bien fondés à demander au tribunal, après avoir consacré le principe de la responsabilité de Monsieur I..., de déduire du préjudice des maîtres de l'ouvrage la somme de 15 921,78 euros que ces derniers restaient devoir à l'entrepreneur ; qu'en rejetant cette demande, les premiers juges ont fait bénéficier les époux Y... d'un enrichissement sans cause.
Ils soutiennent en outre qu'il résulte des conclusions de l'expert que les désordres qui affectent les maçonneries et le revêtement mural sont la conséquence des défauts d'exécution des travaux de couverture, activité couverte par la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par Monsieur I... auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; que même si les concluants ne disposent d'un recours à l'encontre de Monsieur I... que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SA AXA FRANCE IARD est tenue de réparer les dommages constatés dans l'immeuble à hauteur de 33 à 40 % de ceux-ci puisqu'ils entrent dans le champ de la garantie décennale ;
Par conclusions déposées le 3 février 2006, les époux Y... demandent à la cour :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-de confirmer la décision entreprise ;
-de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
-de condamner ces derniers à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de les condamner aux dépens, de première instance et d'appel.
Les époux Y... font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés par Monsieur I..., sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Philippe X..., ne sont pas conformes aux règles de l'art ; que les désordres et non conformités constatés affectent la solidité de l'ouvrage, une partie de celui-ci s'étant même effondré au cours des opérations d'expertise et le rendent impropres à sa destination ; que Monsieur Philippe X..., qui a été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, en sa qualité de constructeur, par application de l'article 1792 du code civil.
Par conclusions déposées le 18 mai 2006, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré ;
-de condamner Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de le condamner aux dépens.
Elle soutient que les garanties offertes par la police souscrite auprès d'elle par Monsieur I... bénéficient exclusivement au maître de l'ouvrage et à ses ayants droit successifs ; que Monsieur Philippe X... ne peut prétendre être créancier de Monsieur I... au titre de la responsabilité découlant de l'article 1792 du code civil ; que les recours entre locateurs d'ouvrage ne peuvent en effet être fondés que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.

Elle précise qu'elle n'assure pas la responsabilité délictuelle de Monsieur I....
Elle souligne que le contrat d'assurance obligatoire prévu par l'article L241-1 du code des assurances, ne prend effet que lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la responsabilité de Monsieur I... n'a jamais été engagée envers Monsieur Philippe X... sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'il importe peu dès lors de rechercher si le dommage matériel affectant la construction est ou non de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables sur le fondement de ce texte.
Elle allègue par ailleurs que les opérations d'expertise ont permis d'établir que les infiltrations nombreuses constatées dans l'immeuble des époux Y... trouvent leur origine dans des malfaçons de pose de l'étanchéité de type monocouche et que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur I... exclut formellement de la garantie les travaux d'étanchéité.
Par ordonnance en date du 2 août 2006, le magistrat délégué par le premier président de la cour, statuant à la requête des époux Y..., après avoir constaté que la liquidation de Monsieur I... avait été clôturée et que les fonctions de Maître F... avait donc pris fin, a désigné un mandataire ad hoc, en la personne de Maître F..., aux fins de représenter la liquidation de Monsieur I... au cours de la présente instance.
Maître Philippe F..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc, chargé de représenter la liquidation de Monsieur I..., bien qu'assigné par acte du 10 août 2006 et réassigné le 18 août 2006, à la requête des époux Y..., n'a pas constitué avoué.
MOTIFS :
1) sur les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de Monsieur Philippe X... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble des époux Y... est affecté de désordres consistant :
-en de nombreuses infiltrations d'eau dans différentes pièces, ayant notamment provoqué un effondrement du plafond de la salle de séjour,
-en des fissures infiltrantes sur les façades,
-ainsi qu'en un décollement de l'enduit.
L'expert a constaté à l'extérieur de l'habitation, sur la terrasse, que le couvre-mur était soudé, mal réalisé et qu'il ne remplissait pas son office, ce qui entraînait une pénétration directe d'eau dans l'enduit ou dans la maçonnerie du béton cellulaire.
Il a également noté que l'étanchéité monocouche était mal soudée aux joints, qui étaient décollés, laissant l'eau s'infiltrer, ce qui était à l'origine de la pourriture du support en bois au dessus de la salle de séjour ; que les cuvettes d'eaux pluviales n'étaient pas munies de platine, de sorte que l'eau pénétrait dans la maçonnerie, à la jonction entre le zinc et le relevé d'étanchéité, ce dernier ayant parfois des joints mal collés, sources d'infiltrations.
Selon Monsieur de K..., les désordres constatés ont principalement pour origine les infiltrations d'eau par la couvertine en zinc et par le décollement d'étanchéité. L'eau en pénétrant dans l'enduit et la maçonnerie a fait gonfler cette dernière, provoquant les fissurations et le décollement de l'enduit.
Il souligne que les travaux, bien que conformes au descriptif de l'architecte, n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art en ce qui concerne les enduits, la couvertine et l'étanchéité.
*****
Les désordres ci-dessus décrits rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ils sont donc de nature décennale.
Monsieur Philippe X..., architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ne démontre pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère exonératoire. Il est donc responsable de plein droit envers les maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
****
Selon l'expert, les travaux de reprise doivent consister en un remplacement du couvre-mur, ainsi qu'en une réfection de l'étanchéité et de toutes les zingueries.
Sur les façades, il est nécessaire de procéder à un repiquage des enduits et de réaliser un enduit monocouche compatible avec le support.
A l'intérieur de l'immeuble, il convient de boucher les fissures et de reprendre les peintures.
Au vu du devis établi par l'entreprise QUILLERY, le coût de l'ensemble des travaux a été évalué par l'expert à la somme de 93. 003,24 euros HT, incluant les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 8 % et la réfection des embellissements, dégradés par les infiltrations.
Au soutien de leurs allégations selon lesquelles l'estimation faite par l'expert aurait été surévaluée, les appelants versent aux débats un rapport officieux rédigé par le cabinet DELCROIX, qui critique le devis de l'entreprise QUILLERY, sans pour autant fournir de précision sur la notion de « prix habituels » à laquelle il se réfère. Il ne peut être accordé de force probante à ce document, établi de façon non contradictoire, après la clôture des opérations d'expertise judiciaire.
Monsieur Philippe X..., qui avait toute latitude pour transmettre à l'expert des devis établis par des entreprises de son choix, lesquels auraient pu être soumis à l'examen de Monsieur de K... et à la discussion contradictoire des parties, s'est cependant abstenu de toute diligence de cette nature. Il a pourtant disposé entre le 6 février 2003, date de la première réunion d'expertise et le 31 janvier 2004, date de dépôt de son rapport par l'expert, d'un délai de près d'un an, étant précisé que trois réunions ont été organisées sur les lieux litigieux, la dernière d'entre elles s'étant tenue le 26 novembre 2003, soit plus de deux mois avant le dépôt du rapport d'expertise.
La cour, pas plus que le tribunal, ne dispose donc d'éléments permettant de remettre en cause de façon pertinente l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire.
S'agissant plus précisément du poste relatif à l'isolation de la laine de roche sous étanchéité, d'un coût de 3 181 euros HT, il importe peu que celle-ci n'ait pas été initialement prévue dans le marché passé avec Monsieur I..., dès lors que la cour doit replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice et que de tels travaux apparaissent nécessaires pour empêcher la réapparition des désordres.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 93. 003,24 euros HT, majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, la somme nécessaire à la reprise des désordres constatés dans l'immeuble des époux Y....
Il convient par ailleurs de constater que les appelants ne contestent aucunement l'évaluation par les premiers juges des autres préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage, relatifs :
-au coût des mesures conservatoires prises, à la demande de l'expert, après l'effondrement du plafond de la salle de séjour, soit 1 585,02 euros ;
-aux frais de relogement pendant la durée des travaux à venir, soit 3 588 euros ;
-aux frais de garde meubles, soit un euro, à titre provisionnel ;
-au préjudice de jouissance, soit 5 000 euros.
*****
Il ressort de la lettre adressée le 23 juin 1999 par les époux Y... à Maître F..., dans le cadre de la procédure de liquidation de Monsieur I..., que les maîtres de l'ouvrage avaient réglé à cette date à l'entrepreneur la somme de 140 111,32 euros (919 070 francs), étant rappelé que le montant total du marché passé avec ce dernier s'élevait à la somme de 156. 031,57 euros TTC (1. 023. 500 francs), soit une différence de 15 920,25 euros.
Dans ledit courrier les époux Y... faisaient également valoir que Monsieur I... leur était redevable d'une somme de 4 265,40 euros (27 979,20 francs) correspondant aux pénalités de retard prévues au contrat.
Force est de constater que Maître F..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter la liquidation de Monsieur I... au cours de la présente instance, défaillant, ne forme aucune demande en paiement à l'encontre des époux Y....
Par ailleurs si, ainsi que le soulignent les appelants, Monsieur I..., en sa qualité de constructeur, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à ce titre, tenu de réparer le préjudice subi par les époux Y... du fait des désordres affectant leur ouvrage, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont formé aucune demande tendant à la fixation d'une éventuelle créance au passif de la liquidation de l'entrepreneur.
Il en résulte que les conditions d'une compensation, telle que prévues à l'article 1291 du code civil, entre les dettes respectives des maîtres de l'ouvrage et de Monsieur I... ne sont pas réunies en l'espèce, faute de liquidité et d'exigibilité de celles-ci. La demande des appelants tendant à ce que la somme de 15 920,25 euros soit déduite des sommes dues par eux aux maîtres de l'ouvrage, sera donc rejetée.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré, tant en ce qui concerne le principe des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, que le quantum de celles-ci, étant précisé que lesdites condamnations, qui ont pour objet la réparation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des différents préjudices subis par les époux Y..., ne peuvent avoir pour effet de provoquer un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage.
2) sur les demandes formées par Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES IARD
Les appelants précisent qu'ils entendent obtenir la garantie de la SA AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur I....
Cependant, le recours de l'architecte à l'encontre d'un co-locateur d'ouvrage ne peut être exercé que sur un fondement délictuel, peu important à cet égard que les désordres affectant l'immeuble litigieux soient de nature décennale.
Or, force est de constater que les appelants n'allèguent nullement qu'une quelconque clause de la police d'assurance souscrite par Monsieur I... auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD, garantirait la responsabilité de l'assuré à l'égard des autres constructeurs de l'ouvrage, lorsque celle-ci est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il ne peut par conséquent être fait droit à la demande de Monsieur Philippe X... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à obtenir la condamnation de la SA AXA ASSURANCES IARD à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Par ailleurs, les appelants ne versent aux débats aucune pièce leur permettant de justifier qu'ils ont d'ores et déjà indemnisé les époux Y... des préjudices que ceux-ci ont subis.
Ils ne justifient donc pas être, à ce jour, subrogés dans les droits du tiers lésé, de sorte qu'ils ne peuvent, en l'état, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances.
Il convient par conséquent de rejeter leur demande tendant à les dire fondés à exercer à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES IARD une action directe en vertu des dispositions légales précitées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé en défense par cette dernière, tiré de ce que les désordres affectant l'ouvrage trouveraient leur origine dans des défauts de pose de l'étanchéité, activité exclue de la garantie offerte par la police souscrite auprès d'elle par Monsieur I....
3) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, formée par les époux Y... à l'encontre de Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Les époux Y... ne démontrent pas qu'en interjetant appel du jugement, Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, formée à l'encontre des appelants.
4) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront par ailleurs condamnés à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ceux-ci ont exposés au cours de l'instance d'appel.
Les appelants et la SA AXA ASSURANCES IARD seront en revanche déboutés de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Enfin, Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans la limite des dispositions déférées,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur Philippe X... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à ce qu'ils soient dits fondés à exercer à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, l'action directe prévue à l'article L124-3 du code des assurances, dès qu'il aura été justifié de leur qualité de subrogés dans les droits des époux Y... ;
Déboute Monsieur Arnaud Y... et Madame Natacha Z... épouse Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ceux-ci ont exposés au cours de l'instance d'appel ;
Déboute Monsieur Philippe X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes présentées sur le même fondement ;
Condamne Monsieur Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l'instance d'appel ;
Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI et la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 05/07450
Date de la décision : 15/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-15;05.07450 ?
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