DOSSIER N 06/01246
ARRÊT DU 14 Novembre 2006
4ème CHAMBRE
VM
COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre - No
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 06 MAI 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jérôme Patrick
né le 19 Octobre 1978 à DOUAI
Fils de X... Patrick et de Y... Maurane
De nationalité française
Sans profession
Demeurant ...
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Michel BATAILLE,
Anne-Marie GALLEN.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Novembre 2006.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Béthune, Jérôme X... était prévenu :
d'avoir à Dourges, en 2004 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait une carte nationale d'identité au préjudice de Mademoiselle C... Cécilia et une seconde carte nationale d'identité au préjudice de Monsieur D... Thibault,
faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 du Code Pénal et réprimés par ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal,
d'avoir à Lens, le 9 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l'espèce un couteau de type "papillon" et un "coup de poing américain",
faits prévus par ART. 32 AL. 1 2o, ART. 20 du Décret-Loi du 18 avril 1939, ART. 57 2o, ART. 58 du Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par ART. 32 AL. 1 2o, AL. 3 du Décret-Loi du 18 avril 1939.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 6 mai 2005 signifié à personne le 7 janvier 2006, le tribunal l'a déclaré coupable, condamné à 1 mois d'emprisonnement, à 300 euros d'amende et a ordonné la confiscation des scellés.
Le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement le 17 janvier 2006 suivi le jour même de monsieur le Procureur de la République.
L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard du prévenu en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'intéressé ayant été cité le 26 juillet 2006 à l'adresse qu'il avait indiquée à l'acte d'appel et n'étant ni présent ni représenté devant la Cour.
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Il ressort de la procédure les faits suivants :
Interpellé à Lens le 9 octobre 2004 dans le cadre d'un contrôle d'identité, Jérôme X... était trouvé porteur d'un couteau type "papillon" et d'un poing américain ainsi que de deux cartes d'identité qui ne lui appartenaient pas.
S'agissant des armes, il reconnaissait qu'elles lui appartenaient mais n'était pas en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il en était porteur.
Quant à la carte d'identité au nom de Cécilia C..., il admettait l'avoir dérobée quelques mois auparavant à l'auxiliaire de vie qui aidait sa grand-mère.
Pour la carte d'identité au nom de Thibaut D..., il reconnaissait l'avoir trouvée dans un portefeuille qu'il prétendait avoir découvert sur la place Carnot à Dourges.
Bien que faisant l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire, il ne se présentait pas devant le tribunal non plus que devant la Cour pour y soutenir son appel.
Devant la Cour, Monsieur l'Avocat Général requiert une peine d'emprisonnement ferme de trois mois.
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Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qu'il a amplement reconnus sans en expliquer le motif ;
Attendu que le jugement sera infirmée sur la peine qui ne prend pas suffisamment en compte les antécédents judiciaires du prévenu qui avait déjà lors des faits été condamné pour des faits d'une nature strictement identique, bénéficiant alors d'une peine alternative à la détention dont il n'a pas su tirer profit, réitérant ses agissements délictueux et ne se présentant pas même devant ses juges pour y répondre de ses actes ;
Attendu en outre que la peine d'amende prévue par le tribunal n'est pas adaptée ;
Attendu qu'il y aura lieu en revanche de confirmer la confiscation des scellés ordonnée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Jérôme X...,
Confirme le jugement sur la culpabilité et la confiscation des scellés,
Infirmant sur la peine,
Condamne Jérôme X... à 4 mois d'emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN C. PARENTY