COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 09/11/2006** *No RG : 03/07212Tribunal de Commerce de LILLEdu 14 Octobre 2003REF : VN/CP APPELANT Monsieur François X... né le 28 Août 1962 à NOGENT LE ROTROU (28400)Demeurant ... 59000 LILLE Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A. BANQUE RHÈNE ALPES pris en la personne de se représentants légaux ayant son siège social 235 Cours Lafayette 69000 LYON Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître BRET substituant Maître LEGRAND Gérard, Avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRE'Monsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLINDÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2006, après rapport oral de l'affaire par Madame NEVE de MEVERGNIES Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 30 juin 2006
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La SARL SPIN OUT -ci-après dénommée "la SARL"- a , en mai 1997, ouvert un compte courant auprès de la SA BANQUE RHÈNE-ALPES. Par courrier du 16 mai 1997, la SA BANQUE RHÈNE-ALPES indiquait à la SARL qu'elle lui confirmait les concours bancaires à durée indéterminée dont les caractéristiques suivent :* découvert d'un montant de 100 000 F,* crédit documentaire d'un montant de 200 000 F.
Par acte sous seing privé du 3 juin 1997, Monsieur François X...,
gérant de la SARL, a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de cette dernière à l'égard de la Banque à hauteur de 300 000 F.
Par jugement du 26 octobre 2000, la liquidation judiciaire de la SARL SPIN OUT a été prononcée, et, par arrêt du 7 mars 2002, la Cour d'Appel de GRENOBLE a fixé le montant de la créance de la SA BANQUE RHÈNE-ALPES au passif de la SARL SPIN OUT à la somme de 349 935,67 F soit 53 347,34 ç.
Par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment, condamné Monsieur François X... en vertu de son engagement de caution, au paiement de la somme principale de 45 735 ç outre intérêts, ainsi que celle de 1 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2003, Monsieur François X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2006 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande la réformation du jugement déféré, et, au principal, le prononcé de la nullité du cautionnement en se fondant sur deux moyens distincts :- le fait que les paraphes figurant sur les cinq premières pages de l'acte ne seraient pas de sa main, ainsi qu'il a été établi par une expertise en écriture ordonnée par le juge d'instruction saisi d'une plainte de sa part,- l'erreur sur la substance qui entacherait la convention dans la mesure où il croyait en toute bonne foi que l'engagement de la Banque se limitait en tout à 100 000 F crédit documentaire compris, alors que l'organisme de crédit a laissé sa créance augmenter bien au-delà de cette limite.
Subsidiairement, il demande que les effets du cautionnement soient limités à 100.000 F soit 15 244,90 ç, le surplus étant dépourvu selon lui de contrepartie de la Banque donc de cause ; il soutient en outre
que la Banque aurait manqué à son obligation tenant à l'exécution de bonne foi de ses engagements dans la mesure où elle a accepté un fonctionnement du compte en position débitrice au-delà de la limite contractuelle, alors qu'elle avait recueilli son cautionnement pour 300 000 F. Cette faute contractuelle lui aurait causé un préjudice égal au montant des sommes qui lui sont réclamées, au paiement desquelles il demande condamnation de la Banque ainsi que la compensation avec les sommes qui seraient mises à sa charge.
Il demande en toute hypothèse condamnation de la SA BANQUE RHÈNE-ALPES à lui payer la somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA BANQUE RHÈNE-ALPES, dans ses dernières conclusions du 5 avril 2006 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, demande la confirmation du jugement déféré, aux moyens que :- la demande d'annulation du cautionnement serait prescrite car formée plus de cinq années après la régularisation de cet acte, délai fixé par l'article 1304 du Code Civil,- l'acte de cautionnement signé par Monsieur François X... serait parfaitement valable, l'apposition de paraphes n'étant pas un élément substantiel de sa validité et la mention manuscrite étant, quant à elle, bien de la main de ce dernier,- Monsieur François X... ne saurait invoquer une erreur sur la substance ou encore sur l'étendue de son engagement dès lors qu'il ne pouvait ignorer les limites du concours de la Banque puisqu'il était le dirigeant de la SARL,- l'obligation de Monsieur François X... était parfaitement causée dès lors qu'elle était destinée à garantir une autorisation de découvert en compte courant de 100.000 F ainsi qu'un crédit documentaire pour les créances à l'étranger à hauteur de 200 000 F,- aucune faute ne pourrait, quant à elle, lui être reprochée et qu'en toute hypothèse Monsieur François X... ne démontrerait pas
l'existence d'un préjudice qui en serait résulté.
Elle demande en conséquence condamnation de Monsieur François X... au paiement de la somme principale de 45 735 ç outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2002, et capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire elle sollicite, au cas où la Cour estimerait que le cautionnement n'est que partiellement causé, condamnation de SA BANQUE RHÈNE-ALPES au paiement de la somme correspondant à 100 000 F c'est-à-dire 15 244,90 ç outre intérêts comme ci-dessus.
Elle demande enfin condamnation de Monsieur François X... à lui payer la somme de 15 000 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la validité du cautionnement
sur le délai pour agir en nullité
Aux termes de l'article 1304 du Code Civil, l'action en nullité d'une convention doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Dans le cas présent, le point de départ de la prescription a été le moment où Monsieur François X... s'est aperçu de la falsification dont il se plaint. La mention manuscrite au bas de la sixième page de l'acte contient la date du 3 juin 1997 ; il est indiqué quelques paragraphes plus haut sur la même page "la Caution reconnaît avoir reçu une copie du présent acte de cautionnement". Monsieur François X... a approuvé cette clause puisqu'il ne conteste pas que la mention manuscrite est bien de sa main. Il est donc établi qu'il a eu entre les mains, au plus tard au moment de l'élaboration et de la signature de la mention manuscrite, un exemplaire en six pages du contrat de cautionnement. Mais, par la force des choses, l'acte n'était pas signé lorsqu'il en a reçu copie le jour-même puisqu'il
reconnaît, par sa signature, cette remise nécessairement antérieure. Par ailleurs, l'on voit mal comment la falsification invoquée aurait, alors, déjà pu avoir lieu, et que Monsieur François X... en ait eu connaissance immédiatement, le but d'une telle falsification échappant dès lors à toute raison logique. En revanche, l'hypothèse d'une falsification de l'acte original avec apposition des paraphes par une autre personne que Monsieur François X... postérieurement à sa signature se conçoit, quant à elle, aisément, une telle manipulation ayant alors pour objet de tenter la régularisation de la forme d'un cautionnement sur lequel l'employé de Banque aurait omis de faire apposer le paraphe de la caution sur les cinq premières pages.
En toute hypothèse, c'est à la SA BANQUE RHÈNE ALPES qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve de ce que cette dernière est bien acquise en l'espèce, et donc que Monsieur François X... avait reçu une copie de l'acte déjà falsifié le jour-même de la signature, ce qu'elle ne fait pas.
Le moyen ainsi soulevé sera donc écarté.
sur les conséquences de la falsification
Il ressort de deux rapports d'expertise en écriture versés au dossier, dont l'un établi par Monsieur CERTOUX désigné par un Juge d'Instruction de Grenoble dans le cadre d'une instruction sur dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour faux, que les paraphes signifiant les lettres "F" et "B" apposés en marge des cinq premières pages de l'acte de cautionnement ne correspondent pas aux caractéristiques constantes de paraphes émanant de Monsieur François X..., et les experts ont, ici, exclu la possibilité d'un cas d'auto-forgerie (déformation volontaire de sa propre signature pour pouvoir la dénier par la suite). Il doit donc en être déduit que ces paraphes ne sont pas de la main de Monsieur François X....
Mais la signature figurant au bas de la dernière page, ainsi que la mention manuscrite qui précède cette signature, comportant la mention "bon pour" suivie de la somme en lettres puis en chiffres, ont bien, quant à elles, été écrites par Monsieur François X... qui le reconnaît. En application de l'article 1326 du Code Civil, cette mention doit contenir l'expression, sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, de la connaissance qu'a eu la caution de la nature et de l'étendue de son engagement. Tel est bien le cas en l'espèce, la mention en question comportant le terme de "cautionnement solidaire", la nature des obligations garanties ("tous engagements"), le montant (300 000 F) enfin des dispositions relatives aux accessoires de la dette ; l'acte ne saurait, à cet égard, être plus explicite de la connaissance, par la caution, de la nature et de l'étendue de son engagement.
La falsification des paraphes, probablement sur le document en original puis sur les copies qui en ont été faites et diffusées, a pour effet que ces signes ne peuvent produire aucun effet quant à la preuve de la connaissance, par Monsieur François X..., des mentions figurant sur les pages sur lesquelles ils sont apposés. Mais pour autant, elle ne saurait avoir pour conséquence d'affecter la validité de l'acte en son entier au point qu'il ne pourrait plus avoir aucun effet, ces paraphes sur les pages intermédiaires n'étant en rien obligatoires, et l'acte étant par ailleurs, par les effets de la mention manuscrite authentique, complète et explicite, telle qu'elle a été décrite plus haut, par lui-même d'une part constitutif d'obligations pour celui qui l'a souscrit, d'autre part preuve de la connaissance par lui de la nature et de l'étendue de ses engagements (cautionnement, types d'engagements souscrits, montant garanti). Pour le surplus, Monsieur François X... ne soutient pas que l'acte qu'il a signé ne comportait pas, en tout, les six pages telles
qu'elles figurent dans les liasses de copies produites aux débats, que celles-ci n'auraient pas été portées à sa connaissance au moment de la formation du contrat, ou encore que les mentions de certaines de ces pages auraient été modifiées après l'apposition de sa signature ; en outre, le contenu de ces pages tel qu'il apparaît sur ces copies ne fait que détailler ou préciser sans les contredire les éléments contenus dans la mention manuscrite ; enfin la mention manuscrite renvoie expressément au contenu des pages précédentes, et notamment explicitement au paragraphe 4, les paragraphes figurant sur la dernière page marquée de la signature valide étant numérotés X111, XIV et XV ce qui induit que douze autres paragraphes ont précédé et corrobore parfaitement la quantité de pages intermédiaires qui figure dans les copies de l'acte versées au dossier, ces pages n'étant pas, par ailleurs numérotées.
De tout cela, il ressort que l'apposition de faux paraphes ne peut entraîner l'annulation de l'acte.
quant à l'erreur sur la substance
Monsieur François X... indique dans ses écritures qu'il aurait cru de bonne foi que son cautionnement avait pour contrepartie de la part de la Banque et en faveur de la SARL SPIN OUT une "autorisation de crédit de 300 000 F de par le cumul de l'autorisation expresse de découvert et du CREDOC" (sic). La formulation ainsi utilisée est inadéquate, en effet, l'on désigne normalement sous les expressions "ouverture de crédit" ou "autorisation de découvert" divers concours accordés par une Banque, qui ne se confondent pas d'ailleurs l'un avec l'autre ; le terme d' "autorisation de crédit" apparaît dès lors ambigu. Néanmoins, compte-tenu des explications fournies par Monsieur François X... dans ses conclusions, l'on peut comprendre qu'il soutient, à cet égard, qu'il aurait cru que la contrepartie de son engagement à hauteur de 300 000 F aurait été une "autorisation de
découvert" à hauteur de 300 000 F, tandis qu'en réalité, la SA BANQUE RHÈNE ALPES a soldé le compte et exigé le remboursement du solde alors que le découvert n'avait pas dépassé cette dernière somme.
Sur ce point, il est constant que la souscription de l'engagement de caution, en date du 3 juin 1997, a, chronologiquement, suivi de peu l'ouverture d'un compte courant pour la SARL SPIN OUT le 14 mai 1997, ainsi que la confirmation écrite, par la Banque, de la nature et du montant des concours accordés à cette dernière c'est-à-dire un découvert à hauteur de 100 000 F et un Crédit Documentaire ("CREDOC") à hauteur de 200 000 F, selon les termes d'un. courrier du 16 mai 1997 (pièce no 2 de Monsieur X...). Le rapprochement entre l'une et l'autre opération (concours bancaires d'une part, cautionnement d'autre part) est dès lors aisé et dépourvu d'ambigu'té, ce qui permet de considérer qu'il ne peut y avoir eu confusion ou méprise pour Monsieur François X..., concerné et partie prenante dans les deux cas et, comme tel, normalement informé, soit comme dirigeant du bénéficiaire des concours, soit comme caution. Par ailleurs, aucun autre document contractuel, ni aucune autre pièce du dossier ne révèle d'intention de la Banque à un quelconque moment, ni même de demande de la société SPIN OUT en ce sens, pour que l'autorisation de découvert soit portée à 300 000 F. L'allégation de Monsieur François X... sur ce point n'apparaît donc pas sérieuse, ce d'autant que, dans ses mêmes conclusions (page 3, milieu de la page) il affirme qu'à l'inverse, au moment où il a donné son cautionnement, "pour lui il s'agissait bien de garantir :
- d'une part le risque de découvert de la société à hauteur de 100 000 F,
- d'autre part le risque de non paiement du crédit documentaire à hauteur de 200 000 F".Cette dernière présentation est radicalement incompatible avec la croyance d'alléguée d'une ouverture de crédit
globale et indistincte à hauteur de 300 000 F.
Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté.Sur l'étendue du cautionnement
sur l'absence partielle de cause
Monsieur François X... demande, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que son cautionnement est sans effet au-delà de la somme de 100 000 F soit 15 244,90 ç comme étant, pour cette portion, dépourvue de cause. Or sur ce point, l'on doit considérer que la cause de l'engagement de Monsieur François X... était la considération de l'obligation, réelle et effective, prise par la Banque d'apporter son concours à la SARL SPIN OUT que dirigeait Monsieur François X... à hauteur d'une somme totale de 300 000 F sous deux formes distinctes, le découvert pour 100 000 F et le crédit documentaire pour 200 000 F ; ceci n'entre pas en contradiction avec les motifs de l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 7 mars 2002 (dans l'affaire opposant la SA BANQUE RHÈNE ALPES à la SARL SPIN OUT) dans lequel il est simplement précisé que le Crédit Documentaire est une opération destinée à faciliter le paiement de créances de fournisseurs étrangers, en permettant l'avance des sommes correspondantes pour une très courte durée (de quelques jours), la Cour précisant même (dernier paragraphe de la page 4) "le fait qu'une caution de 300 000 F ait pu être exigé (...) s'explique par le léger décalage qui dans le cadre d'un crédit documentaire peut survenir entre le règlement effectué par la Banque et sa couverture par le client."
Là encore, le moyen soulevé par Monsieur François X... est infondé, et il ne peut donc être admis.
sur les fautes alléguées de la Banque
Monsieur François X... invoque les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil en soutenant que la SA BANQUE RHÈNE ALPES n'aurait pas exécuté ses obligations loyalement et de bonne foi, en
laissant le découvert se "creuser" au-delà de la limite contractuelle. Or, en ce faisant, Monsieur François X... se plaint du comportement de la Banque en tant que cocontractant de la SARL SPIN OUT pour le fonctionnement de l'autorisation de crédit accordée et dans ses limites contractuelles, et non pas quant au déroulement du contrat de cautionnement, dans le cadre duquel la Banque est débitrice, envers la caution, d'une obligation d'information, mais pas d'obligations relatives au débiteur principal. La façon dont la Banque a laissé fonctionner le compte de la SARL SPIN OUT ne peut donc, à ce titre, être invoqué par Monsieur François X... comme manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Monsieur François X... soutient ensuite que la Banque aurait fait preuve de mauvaise foi dans la naissance des relations contractuelles, c'est-à-dire au moment de la conclusion du contrat. Mais il ne précise pas, pour autant, par quelle attitude cette mauvaise foi se serait caractérisée et rien, dans le comportement de la Banque au moment de la signature du cautionnement, n'apparaît pouvoir être retenu en ce sens, la sollicitation d'une garantie personnelle du dirigeant, à l'appui d'un crédit accordé à une personne morale, relevant d'une simple attitude de prudence qui, en soi, ne présente aucun caractère déloyal.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans son intégralité.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE RHÈNE ALPES tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En revanche, la Banque ne démontre pas à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, l'existence d'un préjudice qui résulterait d'une
faute de Monsieur X.... Cette demande sera donc rejetée.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
ECARTE le moyen tiré de la prescription de l'action.
Pour le surplus, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur François X... à payer à la SA BANQUE RHÈNE ALPES la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur François X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D.-L. LEVASSEUR, A. CASTILLE, V. LEVASSEUR, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
C. Nolin
LE PRÉSIDENT
T. Fossier