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09/11/2006 | FRANCE | N°05/03852

France | France, Cour d'appel de Douai, 09 novembre 2006, 05/03852


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 09 / 11 / 2006

*
* *



No RG : 05 / 03852

Tribunal d'Instance de LILLE
du 04 Mai 2005

REF : VV / VD



APPELANT
Monsieur Emile Albert X...

né le 20 Décembre 1940 à LILLE (59000)
Demeurant

...

59000 LILLE

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 005995 du 28 / 06 /

2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



INTIMÉ
Monsieur Daniel Z...

né le 13 Septembre 1958 à SAULTY (62158)
Demeurant

...

592...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 09 / 11 / 2006

*
* *

No RG : 05 / 03852

Tribunal d'Instance de LILLE
du 04 Mai 2005

REF : VV / VD

APPELANT
Monsieur Emile Albert X...

né le 20 Décembre 1940 à LILLE (59000)
Demeurant

...

59000 LILLE

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 005995 du 28 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ
Monsieur Daniel Z...

né le 13 Septembre 1958 à SAULTY (62158)
Demeurant

...

59260 LEZENNES

représenté par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assisté de Me BESSONNET substituant Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2006, tenue par Monsieur VERGNE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESFACHELLE, faisant fonction,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
Monsieur KLAAS, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président et Madame DESFACHELLE, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2006

Sur le rapport de Monsieur VERGNE, Président de chambre.

Attendu que par jugement en date du 4 mai 2005, le Tribunal d'Instance de LILLE, après avoir effectué un exposé des faits constants, et en particulier de ce que Daniel Z... avait consenti à Emile X..., le 28 novembre 1996, un bail portant sur un immeuble d'habitation situé ... à LILLE, ainsi que de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a

-condamné Emile X... à payer à Daniel Z... la somme de 5. 522,83 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés à la date du 31 mars 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2. 641,57 Euros et à compter du jugement pour le surplus,

-constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion d'Emile X...,

-condamné Emile X... à payer à Daniel Z... une indemnité d'occupation mensuelle de 320,14 Euros à compter du 1er avril 2005 et jusqu'à libération complète des lieux,

-condamné Daniel Z... à verser à Emile X... une somme de 3. 000 Euros de dommages-intérêts,

-ordonné la compensation entre les créances respectives des parties après application des intérêts,

-débouté Emile X... de sa demande de travaux et de sa demande de délais de paiement,

-débouté Daniel Z... de sa demande de dommages-intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire ;

Attendu qu'Emile X..., appelant de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de

-débouter Daniel Z... de toutes ses demandes,

-condamner Daniel Z... à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement objet du bail, ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, et à lui verser 10. 180 Euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, cette somme devant en outre se compenser avec l'arriéré des loyers et charges,

-lui accorder en tant que de besoin, en application de l'article 1244-1 du Code Civil, des délais de paiement pour régler son arriéré de loyers et charges,

-condamner Daniel Z... à lui verser 800 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Daniel Z... conclut d'abord, et à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions d'Emile X... faute par celui-ci, qui a quitté le logement dont il s'agit, d'avoir communiqué sa nouvelle adresse ;

Attendu que, sur le fond, et formant appel incident, il conclut à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser à Emile X... la somme de 3. 000 Euros de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour le surplus, et à titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré quant à la constatation de la résiliation du bail (sollicitant, à défaut, que la résiliation du bail soit prononcée par la Cour), quant aux arriérés de loyers et charges et quant à l'indemnité d'occupation ;

Qu'il demande en outre à la Cour de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité d'agir à l'encontre d'Emile X... en responsabilité à la suite de la procédure pour insalubrité engagée par la préfecture de Lille et de condamner Emile X... à lui verser 3. 000 Euros de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 1. 200 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE :

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelant et par l'intimé, respectivement le 17 mai 2006 et le 15 juin 2006,

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du NCPC que devant la Cour d'Appel, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications nécessaires relatives à leur domicile n'ont pas été fournies ;

Attendu qu'en l'espèce, Emile X... dans sa déclaration d'appel en date du 22 juin 2005 a indiqué qu'il était domicilié ... à LILLE soit donc dans l'appartement objet du présent litige ;

Que cette même adresse a été indiquée dans ses écritures signifiées le 17 janvier 2006,

Attendu que Daniel Z... produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2006 par Maître D..., huissier de justice à LILLE, qui fait apparaître qu'Emile X... avait abandonné l'appartement dont il s'agit et que Daniel Z... en a donc repris possession ;

Or, attendu qu'à peine quelques semaines plus tard, soit le 17 mai 2006, Emile X... a fait signifier de nouvelles conclusions dans laquelle il indique être toujours domicilié au ... à LILLE, ce qui est donc manifestement inexact ;

Attendu que par conclusions en réponse signifiées le 15 juin 2006, Daniel Z... a donc expressément invoqué, à titre principal, et sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du nouveau code de procédure civile, l'irrecevabilité des écritures de l'appelant ;

Attendu que force est de constater qu'Emile X... n'a, depuis lors, pas fait signifier de nouvelles conclusions et qu'il n'a, en tout cas, ni avant l'ordonnance de clôture, ni même avant l'audience du 28 septembre 2006, fourni d'indications quant à son adresse ou son domicile actuels ;

Attendu, dans ces conditions, et étant ici rappelé que la partie qui entend invoquer l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire faute par celui-ci d'avoir indiqué son adresse actuelle et véritable n'a pas pour obligation de justifier d'un grief, que les conclusions signifiées et déposées par Emile X... doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Qu'en conséquence, la Cour ne peut que constater que l'appel principal diligenté par Emile X... n'est pas soutenu, et qu'il n'y a lieu d'examiner que le seul appel incident formé par Daniel Z... qui ne porte que sur les dommages-intérêts que le jugement déféré a condamné Daniel Z... à verser à Emile X... ;

Attendu qu'il apparaît qu'à la suite des constatations opérées par le service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de LILLE, constatations sur lesquelles est fondée la décision des premiers juges d'allouer à Emile X... 3. 000 Euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, le préfet de la région Nord-Pas de Calais a en définitive pris, le 20 mars 2006, un arrêté (qui est produit aux débats) déclarant insalubre le logement dont il s'agit et prescrivant au propriétaire un certain nombre de travaux lui incombant, notamment en ce qui concerne l'aménagement de systèmes d'aération et de ventilation réglementaires qui faisaient défaut, la recherche et la suppression des causes d'infiltrations d'eau et d'humidité dans l'appartement et la mise aux normes de l'installation électrique ;

Que se trouve ainsi confirmée l'existence de graves désordres affectant l'appartement dont il s'agit et dont la responsabilité incombe, pour une bonne part, au propriétaire ;

Qu'en conséquence, la décision des premiers juges d'accorder à Emile X... des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance apparaît justifiée tant en quantum qu'en son principe ;

Attendu, au total, que le jugement déféré doit être intégralement
confirmé ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts de
3. 000 Euros, Daniel Z... se borne à affirmer que le comportement d'Emile X... à l'occasion du présent litige constitue un abus de droit, sans expliquer ce en quoi ce comportement peut être analysé en un abus et, surtout sans expliquer ce en quoi ce comportement lui a occasionné un préjudice particulier méritant réparation et distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires et par l'indemnité ci-dessous allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que cette demande sera donc écartée ;

Attendu qu'il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer à Daniel Z... une indemnité de 800 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées et déposées par Emile X...,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne Emile X... à verser à Daniel Z... une indemnité de
800 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Emile X... aux entiers dépens, étant observé qu'il bénéficie de l'Aide Juridictionnelle, et accorde à a SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03852
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-09;05.03852 ?
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