La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628440

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 03 novembre 2006, JURITEXT000007628440


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03294MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'A

pplication des peines de LILLE a rendu le 26 septembre 2006 une ordonnance refusan...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03294MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de LILLE a rendu le 26 septembre 2006 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Bruno X..., détenu au centre de détention de LOOS.

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 27 septembre 2006.

Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 27 septembre 2006, Bruno X... a interjeté appel de la décision.

Le 3 octobre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE:

Bruno X... a été condamné le 29 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de DOUAI à une peine d'emprisonnement de 3 ans pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Il est normalement libérable le 28 octobre 2007.

Pour refuser toute réduction de peine supplémentaire, le Juge de l'Application des Peines a relevé que l'indemnisation des parties civiles était inexistante et que l'intéressé ne justifiait d'aucun

effort sérieux de réadaptation sociale en ce qu'il avait abandonné son travail avant l'échéance et n'avait fourni aucune justification pour ses différentes absences.

Il ressort des avis des membres de la commission d'application des peines que Bruno X... a suivi une formation du 1er janvier au 4 avril 2006, mais a abandonné avant le terme. Il a également été classé à Interface le 21 juin 2006, pour être déclassé le 28 juin en raison de ses nombreuses absences non justifiées. Au vu de l'avis du conseiller d'insertion et de probation, il apparaît que l'intéressé a sollicité un suivi et qu'il a effectué des démarches actives pour la préparation à la sortie, mais aucun document n'a été produit.

Il résulte de ce qui précède que les conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale ne sont aucunement remplies en l'espèce, en ce que l'intéressé ne justifie pas du succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnelle, de l'acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou des efforts particuliers pour indemniser les victimes.

Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 03 Novembre 2006

La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628440
Date de la décision : 03/11/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire

Les conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale, concernant l'octroi d'une réduction supplémentaire de la peine, ne sont aucunement remplies lorsque le condamné ne justifie pas du succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnelle, de l'acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou des efforts particuliers pour indemniser les victimes


Références :

Article 721-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-03;juritext000007628440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award