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02/11/2006 | FRANCE | N°05/4310

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 02 novembre 2006, 05/4310


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 04310

Ordonnance du juge-commissaire Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 20 Juin 2005

REF : TF / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
VTV SOCIÉTÉ DE DROIT BELGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Pieter Verhaeghtestrat 8-8520 KUURNE (BELGIQUE)

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître DE GAUDRIC Béatrice, Avocate au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉS
Maître Emmanue

l Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA POINT SOFT Demeurant ...59290 WASQUEHAL

Représenté...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 04310

Ordonnance du juge-commissaire Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 20 Juin 2005

REF : TF / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
VTV SOCIÉTÉ DE DROIT BELGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Pieter Verhaeghtestrat 8-8520 KUURNE (BELGIQUE)

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître DE GAUDRIC Béatrice, Avocate au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉS
Maître Emmanuel Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA POINT SOFT Demeurant ...59290 WASQUEHAL

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Stéphane B... Demeurant ... 59130 LAMBERSART

Assigné le 22 / 11 / 05 à personne
S. A. POINT SOFT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Avenue Antoine Pinay-Parc d'activité des 4 vents-59510 HEM

Assignée à domicile le 24 / 11 / 05
DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 6 octobre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2006
*****
Par ordonnance du 20. 6. 2005, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Roubaix-et-Tourcoing a rejeté la requête en relevé de forclusion que lui présentait la société de droit belge " V. T. V. " au passif de la SA Point-Soft, au motif que VTV n'était pas forclose et pouvait encore produire normalement.
Par acte de son avoué en date du 11. 7. 2005, la Société (droit belge) V. T. V. a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 27. 9. 2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de déclarer l'ordonnance nulle pour non respect du principe contradictoire, d'évoquer et d'autoriser la production au passif, et de condamner le liquidateur à payer 5. 000 euros pour rupture de l'égalité entre les créanciers et 2. 000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, Maître Z..., liquidateur de la SA POINT SOFT, a conclu le 3. 10. 2006 à la confirmation pure et simple, avec paiement de 750 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Au principal
1o-Sur la nullité de l'ordonnance critiquée
Attendu que la société VTV ne fait pas la démonstration qu'elle n'a pas été convoquée par le juge commissaire avant que celui-ci ne rende l'ordonnance critiquée ;
Que notamment aucun extrait du dossier de première instance n'est produit par l'appelante, ni même requis par l'intermédiaire de la Cour, et qu'il n'est pas possible, sauf à se substituer à une partie dans l'administration de sa preuve, de rechercher d'office l'existence ou pas d'un recommandé de convocation ;
Attendu que l'exception de nullité sera donc rejetée ;
2o-Sur le relevé de forclusion et la production au passif
Attendu que le 2 juillet 2005 (sa pièce no 4), le mandataire de VTV a produit au passif de Point-Soft pour 730. 266 euros ;
Attendu que cette production a été rejetée le 7 juillet 2005 par Me Z... au motif exprès et exclusif de tardiveté ; que ni la forme de cette production, ni la réalité ou le montant de la créance n'ont été contestés ;
Attendu qu'avant ces épisodes, et le 2 juin 2005 précisément, le créancier avait à toutes fins utiles demandé un relevé de forclusion ; que le juge commissaire a rejeté cette requête en relevé de forclusion, au motif exprès et exclusif que le créancier ne lui apparaissait pas forclos ;
Attendu qu'ainsi, le juge commissaire a implicitement mais nécessairement donné tort à Me Z... sur la seule objection que celui-ci allait soulever ensuite ;
Qu'autant que de besoin et pour répondre aux objections élevées par l'intimé dans ses écritures, il faut rappeler que l'ordre dans lequel un créancier qui est ou se croit forclos présente d'une part sa production, d'autre part sa requête en relevé de forclusion, est indifférent ;
Qu'autrement dit, l'instance en relevé de forclusion suspend le délai de production de la créance au passif, de sorte qu'ayant quatre mois à compter du 15 février 2005 pour déclarer sa créance à Me Z..., augmentés des 18 jours séparant sa requête au juge commissaire de l'ordonnance dudit juge, la société VTV avait jusqu'au 3 juillet 2005 pour faire diligence, ce qu'il a fait la veille du dernier jour ;
Attendu qu'en conséquence, l'appel de VTV est sans objet ; que dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour rupture d'égalité des créanciers n'est pas fondée ;
-Accessoires
Attendu que Me Z..., ès qualités, supportera les dépens d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 750 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance du 20. 6. 2005 soulevée par la société VTV ;

Déclare l'appel de la société de droit belge V. T. V. sans objet ;
Condamne Me Z..., ès qualités, aux dépens et à payer à la société VTV la somme de 750 (sept cent cinquante) euros pour frais irrépétibles de procédure exposés en appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/4310
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 20 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-02;05.4310 ?
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