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02/11/2006 | FRANCE | N°05/06339

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 02 novembre 2006, 05/06339


TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 06339
Tribunal d'Instance de ROUBAIX du 18 Juillet 2005

REF : JPK / MD
APPELANT
Monsieur Vincent X... né le 16 Juillet 1962 à LILLE (59000) Demeurant... 59100 ROUBAIX

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 010288 du 22 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE
Société ROUBAIX HA

BITAT OPAC DE ROUBAIX Ayant son siège social 166, rue de Fontenoy 59100 ROUBAIX

représentée par Me QUI...

TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 06339
Tribunal d'Instance de ROUBAIX du 18 Juillet 2005

REF : JPK / MD
APPELANT
Monsieur Vincent X... né le 16 Juillet 1962 à LILLE (59000) Demeurant... 59100 ROUBAIX

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 010288 du 22 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE
Société ROUBAIX HABITAT OPAC DE ROUBAIX Ayant son siège social 166, rue de Fontenoy 59100 ROUBAIX

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 21 Septembre 2006, tenue par Monsieur KLAAS, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame BERTHIER, Conseiller Monsieur KLAAS, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président et Madame AMBROZIEWICZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2006
*****
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Depuis 1952 Madame René B... veuve X... était titulaire du bail de l'appartement situé... à ROUBAIX appartenant à la Société Roubaix Habitat.
Son fils Vincent X... a vécu depuis sa naissance dans cet appartement.
En juillet 1971, Madame B... épousait Monsieur Roger C... lequel venant vivre à son domicile de la rue ... à ROUBAIX et Monsieur Vincent X... continuait à vivre au domicile de sa mère avec son beau-père.
Monsieur C... a été contraint de quitter ce logement le 29 novembre 2002 pour des problèmes de santé et d'intégrer le Centre pour personnes âgées dépendant du Centre Hospitalier de ROUBAIX.
Madame B..., également en raison de problèmes de santé, a quitté son appartement le 4 août 2003 pour aller vivre à la Résidence de la Fraternité à ROUBAIX.
Monsieur Vincent X... a demandé à la Société Roubaix Habitat de constater la continuation du bail à son nom, ce qui lui a été refusé.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2004, Monsieur X... a fait délivrer assignation à la Société Roubaix Habitat sollicitant la continuation du bail à son nom à compter du 4 avril 2003 compte tenu de l'abandon des lieux par le locataire. Il demandait la condamnation sous astreinte de la Société Roubaix Habitat à lui fournir un bail écrit prenant effet à cette date et à lui verser une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 18 juillet 2005 le Tribunal d'Instance de ROUBAIX l'a débouté de ses demandes considérant d'une part qu'il ne pouvait être admis que Madame X... avait abandonné son domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et d'autre part, qu'au décès de celle-ci le 3 janvier 2005 Monsieur Vincent X... ne vivait plus avec sa mère dans le logement litigieux dès lors qu'elle l'avait quitté en 2003.
Monsieur Vincent X... a interjeté appel le 28 octobre 2005.
Par écritures signifiées le 21 février 2006 il conclut à la réformation du jugement. Il demande à la Cour de dire que le bail de l'appartement a continué à son nom à compter du 4 août 2003 et que Roubaix Habitat devra lui fournir un bail écrit à compter de cette date et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner Roubaix Habitat au paiement d'une somme de 1. 500 € à titre de dommages intérêts et à titre subsidiaire de dire que le bail lui est transféré compte tenu du décès de la locataire.
Il fait valoir :-que sa mère a bien abandonné son domicile,-qu'il est le fils de la locataire et a justifié avoir vécu au domicile de celle-ci depuis au moins un an,-qu'il subit un préjudice du fait que, ne disposant pas de contrat de bail écrit à son nom alors qu'il règle le loyer depuis l'abandon du domicile par sa mère, il ne peut bénéficier d'aucune aide au logement.

La Société Roubaix Habitat a conclu le 17 mai 2006 à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2006.
SUR CE
1o) Sur la continuation du bail
Attendu que l'article 14 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose " en cas d'abandon du domicile par le locataire le contrat de bail continue... au profit des descendants qui vivaient avec lui au moins un an à la date de l'abandon du domicile " ;

Attendu que l'abandon s'entend du départ brusque et imprévisible du locataire à l'exclusion du départ concerté avec les personnes qui vivaient avec lui ;
Attendu qu'il est constant que Madame Renée C... locataire de l'appartement litigieux a été hospitalisée au CHU de LILLE du 15 mars 2003 au 2 mai 2003 puis à la Clinique de VILLENEUVE D'ASCQ du 2 mai 2003 au 4 août 2003 date de son admission à la maison de retraite Résidence de la Fraternité à ROUBAIX ;

Attendu qu'il résulte du certificat médical établi par le Docteur Vincent D... le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées après les soins dispensés au CHU de LILLE, le maintien de Madame C... à son domicile était impossible ;
Qu'il est ainsi établi que l'hospitalisation de Madame C... a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l'être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente ;
Que le départ de son domicile le 15 mars 2003 n'a donc pas été brutal ;
Attendu que le placement de Madame C... en maison de retraite est intervenu à l'issue d'un séjour hospitalier de plus de quatre mois ; que ce placement qui suppose une procédure préalable d'admission ne peut non plus être considéré comme un événement brutal et imprévisible ;
Attendu en conséquence qu'il ne peut être considéré que Madame C... a abandonné son domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2o) Sur le transfert du bail
Attendu qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire le contrat de bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Attendu que Madame C... est décédée le 3 janvier 2005 ; qu'à cette date, Monsieur Vincent X... son fils n'habitait plus avec elle puisqu'elle résidait depuis le 4 août 2003 à la maison de retraite Résidence la Fraternité à ROUBAIX ; qu'en outre Madame C... n'était plus locataire du logement... à ROUBAIX et avait par courrier du 18 septembre 2003 régularisé une demande d'aide au logement suite à son emménagement en maison de retraite ;
Que Monsieur X... ne peut donc se prévaloir d'un transfert de bail à son profit ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... sera débouté de ses demandes accessoires devenues sans objet ;

Attendu qu'il serait toutefois inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à son égard ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Déboute Monsieur Vincent X... de ses demandes,
Condamne Monsieur X... au dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître QUIGNON, avoué,
Déboute la Société Roubaix Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 05/06339
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 18 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-02;05.06339 ?
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