La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°05/05174

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 02 novembre 2006, 05/05174


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/11/2006
** *

No RG : 05/05174

Tribunal de Commerce de LILLEdu 06 Janvier 2005

REF : TF/CP
APPELANTE
S.A.R.L PB /EMS (Monsieur X...) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 321 Rue Albert Martin 60250 BURY

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉES
S.A. CV PROCESS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social ZI de Gondecourt 59147 GONDECOURT



Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BO...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/11/2006
** *

No RG : 05/05174

Tribunal de Commerce de LILLEdu 06 Janvier 2005

REF : TF/CP
APPELANTE
S.A.R.L PB /EMS (Monsieur X...) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 321 Rue Albert Martin 60250 BURY

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉES
S.A. CV PROCESS prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social ZI de Gondecourt 59147 GONDECOURT

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE/MER

MMA IARD prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 10 Boulevard Oyon 72030 LA MANS CEDEX 9

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE/MER

DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2006
*****

Le 22 septembre 2000, à l'occasion d'essais d'un système transbordeur commandé par la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne sur Mer pour le port, un portique s'est effondré et les poches d'eau, d'une contenance de 35.000 litres chacune, utilisées pour les essais et louées par la SARL PB EMS ont chuté, subissant des dommages graves, pour certaines irréparables. PB EMS
Par jugement contradictoire en date du 6.1.2005, le Tribunal de commerce de Lille a condamné la SA CV PROCESS à payer la somme principale de 23.074,68 euros à la SARL PB/EMS, provisions déduites, et celle de 179.679,76 euros à la C.C.I. de Boulogne sur Mer, outre 3.000 euros pour frais à chacune. Le tribunal a de la sorte liquidé, au vu d'une expertise de Monsieur A... clôturée le 21.3.2001, le préjudice subi par les deux adversaires de CV PROCESS.
Par acte de son avoué en date du 23.8.2005, la S.ARL PB-EMS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du N.C.proc.civ., dont les dernières en date sont du 11.9.2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de réévaluer son préjudice à hauteur de 39.764,17 euros TTC pour pertes matérielles et 205.806,17 euros pour immobilisation de poches d'eau ou bâches, d'y ajouter 20.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros pour frais de procédure.
Subsidiairement et à la barre, l'appelante suggère une expertise comptable mais n'a pas conclu sur ce point.
La partie intimée, CV PROCESS et son assureur MMA-Iard, a conclu le 26.9.2006 à la limitation de l'indemnisation de l'appelante à 76.778,20 euros, comme en première instance, dont à déduire 5.000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu que la demande de l'appelante vise un préjudice matériel qu'auraient omis l'expert et les premiers juges (délais de réparation des bâches : 15.000 euros) ; un préjudice d'immobilisation desdites bâches sur la base de 1500 francs par jour (toutes bâches confondues) pendant 900 jours ; que sur ce second point, le premier juge n'a pas fait droit, et l'intimé n'acquiesce pas non plus, estimant que PBEMS doit démontrer qu'elle a dû louer des bâches de remplacement pour satisfaire son client après l'accident;
1o - Sur le préjudice matériel :
Attendu que son évaluation a été faite par le premier juge selon les calculs de l'expert et qu'elle inclut tous les coûts matériels engagés par PB-EMS ;
Que l'appelante ne démontre pas en quoi cette évaluation expertale, qui a convaincu les premiers juges dans une motivation que la Cour reprend sans changement, aurait été erronée ou insuffisante ;
Que par adoption de motifs, la Cour confirmera de ce chef le premier jugement;
2o - Sur l'immobilisation
Attendu que les premiers juges et l'expert n'ont pas tenu compte de l'ensemble du préjudice subi par PB-EMS ce de chef ; qu'ils ont en effet considéré que le dommage subi par la bailleresse des bâches se limitait à la réparation de celles-ci, alors que comme il est inévitable et comme cela a été le cas en l'occurrence, le bailleur de tout matériel endommagé par le locataire expose nécessairement des frais (de réparation, et de remplacement) et subit un manque-à-gagner ;
Qu'il n'était pas possible à ce sujet, comme l'ont fait les premiers juges et comme le fait encore l'intimé dans ses écritures devant la Cour, d'exiger de PB-EMS la preuve formelle, notamment par factures de location d'un matériel identique, du préjudice qu'elle a subi au titre de l'immobilisation ;
Qu'en effet, s'agissant d'un matériel extrêmement spécialisé, dont les bailleurs éventuels sont très peu nombreux, s'ils ne se résument pas même à PB-EMS pour l'ensemble de la France, la perte subie est sèche, et ne peut se résoudre ou se limiter par le recours à un tiers ;
Que seule la référence à une diminution de chiffre d'affaires du bailleur qu'est PB-EMS permet d'approcher une évaluation sérieuse du préjudice en question ; que de ce point de vue, les longs développements de PB-EMS devant la cour sur les circuits de fabrication de ces bâches ne sont pas utilisables, de même que la référence à un tarif habituel de location, car rien n'indique que PB-EMS aurait loué toutes ses bâches continuellement pendant la période considérée si l'accident ne s'était produit ;
Attendu au demeurant que la démonstration de l'appelante est sur ce point est emphatique puisque la seule perte avérée de chiffre d'affaires s'établit, selon les propres écritures de l'appelante, à 49.052 euros de 2001 par rapport à 2000, année de l'accident ; que les années suivantes ne sauraient être prises en considération, les suites de l'accident n'ayant guère dépassé le mois de janvier 2001 ;
Attendu qu'en tenant compte d'autres facteurs possibles, bien que non connus, de perte de chiffre, la Cour arrêtera à 40.000 euros le supplément de dommages et intérêts dûs par CV PROCESS à PB EMS par rapport au premier jugement ;
- Accessoires
Attendu que CV Process et son assureur supporteront les dépens d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 2.000 euros ;
Que la résistance des intimées aux demandes de l'appelante, dont les exigences étaient totalement démesurées, ne paraît pas abusive ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le premier jugement rendu au Tribunal de commerce de Lille le 6 janvier 2005, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de la SARL PB-EMS à 23.074,68 euros provisions déduites ;

Statuant à nouveau, ajoute à cette somme celle complémentaire de 40.000 (quarante mille) euros ;
Condamne en outre la SA CV PROCESS et la compagnie d'assurances MMA-Iard solidairement à payer à la SARL PB EMS la somme de deux mille (2.000) euros pour frais irrépétibles de procédure, ainsi que les entiers dépens d'appel ;
Déboute l'appelante de sa demande pour procédure abusive ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/05174
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 06 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-02;05.05174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award