COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
No RG : 05 / 04862
Jugement du Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING
du 19 Mai 2005
REF : TF / CP
APPELANTE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 24 avenue Gustave Delory-BP 459-59058 ROUBAIX CEDEX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de la SCP LEBAS BARBRY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉS
S. A EPAUL'ART prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 15 rue de l'Hospice 59100 ROUBAIX
Assignée le 03 / 01 / 06 à personne
Monsieur Jérôme X...
Demeurant ...MARCQ EN BAROEUL
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
Madame Claire Z... épouse X...
Demeurant ...MARCQ EN BAROEUL
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
Maître Jean-Lin A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA EPAUL'ART
Demeurant ... 59100 ROUBAIX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2006
***
Par jugement contradictoire en date du 19. 5. 2005, le Tribunal de commerce de Roubaix et Tourcoing a débouté la Caisse d'épargne de Flandre d'une demande d'admission au passif du redressement et ensuite de la liquidation, de la SA EPAUL'ART, faute de pouvoirs valables de la personne ayant fait les déclarations au greffe ; a déchargé les cautions, M. et Mme X... de leurs engagements ; a condamné la C. E. P. à payer 1. 500 euros pour frais et 1. 500 euros de dommages et intérêts à chacun des défendeurs, Me A... et les époux X....
Par acte de son avoué en date du 3. 8. 2005, la S. A CAISSE D EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 28. 9. 2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de valider les pouvoirs litigieux, de prononcer en conséquence l'admission au passif et de condamner les cautions à hauteur de 99. 092,20 euros en principal outre les intérêts, et 3. 000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, Maître A... et les époux X..., a conclu le 12. 9. 2006 à la confirmation, avec paiement de mille euros pour frais de procédure et mille euros de dommages et intérêts. Les intimés demandent par voie d'appel incident 18. 900 euros au titre de l'immobilisation d'un véhicule que la CEP a indûment saisi pendant quatre ans pour sûreté de sa créance imaginaire.
Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Au principal
1o-Sur les pouvoirs produits pour déclarer la créance au passif d'EPAUL'ART
Attendu que comme l'ont démontré les premiers juges et comme l'indique la partie intimée dans ses écritures, le pouvoir confié à Mme B... pour déclarer la créance au passif du redressement judiciaire d'EPAUL ART le 30 septembre 2003, procédait d'une délégation principale qui a été annulé par la Caisse d'épargne elle-même dans un acte du 17 février 2004, les effets de l'annulation remontant au 1. 9. 2003 et une nouvelle délégation étant consentie à compter du 14. 10. 2003 ;
Qu'autant que de besoin, et pour répondre plus complètement encore à l'argumentation de l'appelante, il sera indiqué que la formule " annule à compter du 1. 9. 2003 " contenue dans cet acte de février 2004, ne comportait pas la réserve habituelle " sauf les subdélégations en cours " ou une formulation substitutive plus sûre telle que " prolonge " ; que sa dimension rétroactive, à connotation disciplinaire, adoptée par la banque lui est imputable, sauf son recours contre le rédacteur de l'acte ;
Attendu que le pouvoir de Monsieur C..., pour la déclaration de créance dans la liquidation judiciaire cette fois, le 6 mai 2004, que les organes de la liquidation, pas plus que le tribunal, n'ont pas ouvert de nouvelle période de déclaration des créances, le passif étant celui du redressement ; que là encore selon la démonstration des premiers juges et des intimés, la déclaration de Monsieur C... ne peut se rattacher qu'au redressement judiciaire, et est alors évidemment tardive ;
2o-Sur l'appel incident
Attendu que la demande de répétition de 18. 900 euros Pour immobilisation d'un véhicule, à supposer qu'elle relève du tribunal de commerce, est une demande nouvelle devant la Cour et n'est donc pas recevable ;
-Accessoires
Attendu que la CEP supportera les dépens d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 1. 000 euros ;
Que la force de l'argumentation des premiers juges et de Me A... était suffisante pour que la résistance de la CEP soit qualifiée d'abusive, et soit sanctionnée par l'octroi de mille euros de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Roubaix et Tourcoing le 19. 5. 2005 ;
Déclare irrecevable la demande incidente faite par les intimés ;
Condamne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre à payer aux intimés ensemble et solidairement, les sommes de mille (1. 000) euros de dommages intérêts et mille (1. 000) euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.