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02/11/2006 | FRANCE | N°05/00504

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 02 novembre 2006, 05/00504


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 00504
Jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 24 Novembre 2004

REF : TF / CP
APPELANTE
S. A. BATINOREST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Immeuble Euralliance porte A-2 avenue de Kaarst BP 52004-59777 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Serge BAVENCOFFE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉES
S. E. L. A. R. L. Y... prise en la personne de Me Nicolas

Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ELECTROFROID ayant son siège social 4 Rue Roger ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02 / 11 / 2006
* * *

No RG : 05 / 00504
Jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 24 Novembre 2004

REF : TF / CP
APPELANTE
S. A. BATINOREST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Immeuble Euralliance porte A-2 avenue de Kaarst BP 52004-59777 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Serge BAVENCOFFE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉES
S. E. L. A. R. L. Y... prise en la personne de Me Nicolas Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ELECTROFROID ayant son siège social 4 Rue Roger Salengro 62000 ARRAS

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP CORMONT-HIETTER-VELLIET, avocats au barreau de LILLE

S. A. R. L. SOCIETE NOUVELLE NORGEL SN NORGEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Rue Jean Moulin 62000 DAINVILLE

Assignée le 23 / 05 / 05 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT réputé CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2006
*****
Par jugement contradictoire en date du 24. 11. 2004, le juge des référés du Tribunal de commerce d'Arras a débouté la SARL Batinorest d'une demande d'indemnité d'occupation qu'elle dirigeait contre la SARL ELECTROFROID prise en la personne de son liquidateur Me Y....
Par acte de son avoué en date du 25. 1. 2005, la S. A BATINOREST a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du N. C. proc. civ., dont les dernières en date sont du 6. 4. 2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour d'ordonner le paiement de 35. 835,77 euros pour l'indemnité litigieuse et de 1. 200 euros pour frais de procédure.
L'appelante expose que crédit-bailleresse d'un local industriel au profit d'Electrofroid, elle a entendu récupérer son local à la liquidation de cette dernière ; que Me Y... n'a pas diligence, en sorte qu'un tiers, ou prétendu tel, la Société nouvelle NORGEL, s'est installée dans les lieux ; que la libération définitive n'a pu intervenir que seize mois plus tard.
La partie intimée, Maître Y..., a conclu le 1. 2. 2006 à la confirmation de l'ordonnance critiquée et a réclamé 2. 000 euros pour frais. Me Y... expose qu'Electrofroid ne se confond pas avec Norgel, que la réoccupation des locaux par cette dernière n'est pas une faute du liquidateur d'Electrofroid et qu'il faut donc éventuellement condamner cette société Norgel et ordonner son expulsion sous astreinte.
Assignée à personne le 23 mai 2005, la société nouvelle NORGEL n'a pas comparu.
Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Au principal
Attendu qu'il résulte des écritures de première instance de NORGEL que celle-ci est entrée dans les lieux du fait d'ELECTROFROID avant la liquidation judiciaire de celle-ci ;
Que les deux entités ont le même dirigeant, ce qui peut expliquer que l'occupation ait été consentie sans être remarquée des tiers, notamment de Batinorest ;
Attendu que, sauf exceptions ici hors de propos, le liquidateur est tenu des obligations de faire contractées par le débiteur liquidé alors qu'il était in bonis ;
Qu'il incombe précisément au liquidateur d'un crédit-preneur, qui ne souhaite naturellement pas continuer le contrat, de prendre toutes dispositions pour remettre les lieux immédiatement à la disposition du crédit-bailleur (Com. 13 nov. 2003 cité par l'appelante) ;
Attendu que parmi ces diligences incombant au liquidateur, figure l'éviction de toute personne, tiers ou pas, du local donné à bail ou à crédit-bail ; que cette opération n'a eu lieu en l'espèce, contradictoirement et sous le contrôle d'un huissier de justice, que le 27 mai 2005 ;
Qu'ainsi Me Y..., ès qualités, est bien débiteur du prix de l'occupation qu'il a laissée perdurer ;
Attendu que ce prix est justement calculé par Batinorest sur la base contractuelle de 1250 euros par mois, HT, sauf à parfaire devant le juge du fond ;
Attendu que la réformation interviendra en ce sens ;
-Accessoires
Attendu que Me Y... supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 1. 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en matière de référé, Infirme l'ordonnance de référé rendue à Arras le 24. 11. 2004 ;

Statuant à nouveau,
Condamne la SELARL Y... et associés, représentée par Me Nicolas Y... ou tous autres, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ELECTROFROID, à payer à la SA BATINOREST la somme de 35. 835,77 euros (trente cinq mille huit cent trente cinq euros soixante dix sept) de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dûe pour la période du 23. 1. 2004 au 27. 5. 2005, outre 1. 200 (mille deux cents) euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la même aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/00504
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 24 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-02;05.00504 ?
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