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30/10/2006 | FRANCE | N°05/6560

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 30 octobre 2006, 05/6560


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30 / 10 / 2006
* * *

No RG : 05 / 06560

JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE du 11 Octobre 2005

APPELANTS

Monsieur Didier X... né le 15 janvier 1960 à AUCHEL Madame Annie Y... épouse X... née le 04 octobre 1958 à AUCHEL demeurant... 62470 CALONNE RICOUART

bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 000347 du 17 / 01 / 2006
Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Ayant pour conseil Maître Michel HARDEMAN, avo

cat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉ

Monsieur Pierre A... exerçant sous l'enseigne " IMMO 2000 " demeuran...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30 / 10 / 2006
* * *

No RG : 05 / 06560

JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE du 11 Octobre 2005

APPELANTS

Monsieur Didier X... né le 15 janvier 1960 à AUCHEL Madame Annie Y... épouse X... née le 04 octobre 1958 à AUCHEL demeurant... 62470 CALONNE RICOUART

bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 000347 du 17 / 01 / 2006
Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Ayant pour conseil Maître Michel HARDEMAN, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉ

Monsieur Pierre A... exerçant sous l'enseigne " IMMO 2000 " demeurant ... 62150 REBREUVE RANCHICOURT

Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour conseil Maître François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 21 Septembre 2006, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire l'affaire, en son rapport oral, qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2006
*****
Par jugement rendu le 11 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a :
-débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes,
-condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a supporté les dépens.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.
Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
-9 février 2006 pour Monsieur Didier X... et Madame Annie Y... épouse X...,
-12 mai 2006 pour Monsieur Pierre A... exerçant sous l'enseigne " IMMO 2000 ".

RAPPEL DES DONNÉES DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2003, Monsieur et Madame X... ont vendu, par l'intermédiaire de IMMO 2000, à Monsieur C...un immeuble, sis... à Auchel, au prix de 116 000 €, sur lequel l'acquéreur s'engageait à verser dans les huit jours de l'expiration du délai de rétractation la somme de 11 600 €.L'acquéreur déclarait payer le prix comptant.

En cas de non réitération de la vente, il était prévu le paiement par la partie défaillante d'une somme de 11 600 €.
La vente qui devait être réitérée devant notaire dans un délai de trois mois ne s'est pas réalisée et Monsieur C...n'a pas versée la somme de 11 600 €. Il a notifié, par lettre du 21 novembre 2003, renoncer à la vente.
Les époux X... ont reproché à l'agent immobilier un manquement à son devoir de conseil, en soutenant que celui-ci était au courant de ce que le financement dépendait du père de Monsieur C...et de ce que la partie du prix payable comptant ne serait pas versée.
Par exploit en date du 21 mai 2004, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur A... afin d'obtenir, en application de l'article 1147 du code civile, la somme de 11 600 € à titre de dommages-intérêts et celle de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
A l'appui de leur appel, les époux X... font valoir que :
-Monsieur C...était impécunieux,
-la somme de 11 600 € devait être versée dans les huit jours suivant la fin du délai de rétractation,
-Monsieur A... savait que le financement dépendait du père de Monsieur C...et aurait dû le faire intervenir à l'acte,
-ils ont vendu leur immeuble à un prix moindre,
-Monsieur A... devait vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération.
Monsieur A... conclut à la confirmation du jugement en exposant que :
-Monsieur C...n'a pu acheter l'immeuble du fait que son père ne lui a pas apporté le soutien promis,
-Monsieur et Madame X... ont accepté le risque qu'aucune somme ne soit consignée le jour de la signature du compromis,
-il ne pouvait agir en justice contre Monsieur C...pour exiger le versement de la somme de 11 600 €,
-Monsieur C...a signé le 21 novembre 2003 une reconnaissance de dette et le 29 novembre 2003 une offre de règlement échelonné de cette somme,
-Monsieur C...a expliqué, par lettre du 6 décembre 2003, que son père, qui avait une procuration sur son compte, avait retiré l'argent après avoir alimenté ce compte,
-il n'a commis aucune négligence et aucun manquement à ses obligations.

SUR CE :

Monsieur et Madame X... reprochent à Monsieur A... un manquement à son devoir de conseil, relativement au financement de l'immeuble par l'acquéreur.
Il s'avère cependant qu'il ne peut être reproché à Monsieur A... de ne pas s'être assuré de la solvabilité de Monsieur C...et de la disponibilité des fonds dès lors qu'il ressort d'une attestation de ce dernier que son compte bancaire était suffisamment approvisionné pour payer au comptant l'immeuble vendu le jour de la signature de l'acte sous seing privé et que ce n'est que, postérieurement, que le père de Monsieur C..., qui n'était pas d'accord sur cette acquisition et qui avait une procuration sur les comptes de son fils, a retiré l'argent du compte, ce qui a rendu impossible le versement de l'acompte et la réitération de la vente.
Ainsi, Monsieur C...disposait-il le 7 octobre 2003 des fonds nécessaires pour mener à terme l'opération et Monsieur A... ne pouvait-il prévoir l'opposition qui allait se révéler postérieurement entre le père et le fils.
Il ne peut lui être reproché, dans ces conditions, de n'avoir pas fait intervenir à l'acte le père de Monsieur C....
Par ailleurs, suite à la renonciation de Monsieur C..., Monsieur A... a tenté d'obtenir le paiement de la somme de 11 600 € par Monsieur C..., lequel a signé le 21 novembre 2003 un engagement de payer.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur A... de ne pas avoir réagi à l'insolvabilité de Monsieur C...et l'agent immobilier n'avait pas le pouvoir, étant un tiers au contrat, d'engager d'autres mesures.
Il sera relevé que Monsieur C...a informé les vendeurs de l'impossibilité pour lui de réaliser la vente dès le 21 novembre 2003 et que la durée d'immobilisation du bien a été limitée à environ 1 mois, hors délai de rétractation.
Au vu de ces considération, il apparaît qu'aucun manquement à ses obligations de la part de Monsieur A... n'est justifié et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur et Madame X... doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Quignon, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, étant précisé qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/6560
Date de la décision : 30/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 11 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-30;05.6560 ?
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