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30/10/2006 | FRANCE | N°05/05781

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 30 octobre 2006, 05/05781


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30 / 10 / 2006
* * *

No RG : 05 / 05781

Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 14 Septembre 2005

REF : CC / VR
APPELANTE

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général, en ses conclusions écrites et orales

INTIMÉ

Monsieur Achour X... né le 14 octobre 1951 à AZOUZA (Algérie) demeurant ...59494 PETITE FORET

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assisté de Maître Djamal SADEK, avocat

au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 29 Juin 2006, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'in...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30 / 10 / 2006
* * *

No RG : 05 / 05781

Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 14 Septembre 2005

REF : CC / VR
APPELANTE

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général, en ses conclusions écrites et orales

INTIMÉ

Monsieur Achour X... né le 14 octobre 1951 à AZOUZA (Algérie) demeurant ...59494 PETITE FORET

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assisté de Maître Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 29 Juin 2006, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, en son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE après prorogation du délibéré en date du 16 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2006
*****
Le 20 septembre 2002, M. Achour X... a sollicité auprès du greffe du Tribunal d'Instance de Douai, la délivrance d'un certificat de nationalité en sa qualité de descendant de citoyen français.
Par décision du 16 octobre 2002, le greffier du Tribunal d'Instance a rejeté la demande formée par M. X....
M. X... a saisi le Ministre de la Justice d'un recours hiérarchique.
Par acte du 21 avril 2004, M. X... a fait assigner M. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lille aux fins de voir annuler la décision du greffier en chef du Tribunal d'Instance de Douai, portant refus de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Par jugement du 14 septembre 2005, le Tribunal a :

dit le recours de M. Achour X... recevable et bien fondé, dit nulle la décision de M. Le greffier en chef du Tribunal d'Instance de Douai du 16 octobre 2002, portant refus de délivrance d'un certificat de nationalité à M. Achour X..., déclaré M. Achour X... citoyen de nationalité française en sa qualité de descendant de français, ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. Achour X....

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 10 octobre 2005, le Ministère Public a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 6 février 2006, le Ministère Public demande de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile a été délivré,
infirmer le jugement et constater l'extranéité de l'intéressé, ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil.

Par conclusions déposées le 4 avril 2006, M. Achour X... demande la confirmation du jugement.

SUR CE Le Ministère Public communique le récépissé établi par le Ministère de la Justice, conformément aux dispositions de l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Ministère Public fait valoir que s'il est exact que les personnes de statut civil de droit commun ont conservé la nationalité française de plein droit à l'indépendance de l'Algérie, il appartient aux personnes, non titulaires d'un précédent certificat de nationalité française de démontrer qu'ils sont descendants d'un admis au statut civil de droit commun.
Le Ministère Public rappelle que pour les personnes de statut de droit local, il convient qu'elles justifient de leur qualité de français mais également de leur renonciation à leur statut civil de droit local. ; qu'en l'espèce M. X... ne justifie ni de la nationalité de son aïeul, ni de la renonciation au statut civil de droit local.

M. X..., expose qu'il a produit la copie du décret de naturalisation certifiée conforme de son ascendant, une copie certifiée conforme de ce que cet ascendant a choisi, à l'occasion de sa naturalisation, le nom de Z..., les pièces d'état civil permettant d'établir sa filiation ainsi qu'une lettre du Ministère de la Santé et de la Solidarité reconnaissant la nationalité française à Mme Z... Fatima, une parente, issue du même aïeul.

* * * * Aux termes de l'article 30 du Code Civil la charge de la preuve de la nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code Civil.

Il est acquis aux débats que M. X..., n'a jamais été titulaire d'un certificat de nationalité, s'étant vu refusé la délivrance de ce certificat en 1996 par le Tribunal d'Instance de Marseille et en 2002 par le Tribunal d'Instance de Douai, il lui incombe donc d'établir sa nationalité.
M. X... communique l'extrait du journal officiel faisant état d'un décret de naturalisation de M. Belkacem B... le 2 décembre 1884 et de son changement de nom pour Z..., les copies de livrets de famille et notamment le certificat de vie collective mais pas l'acte de mariage de M. Belkacem Z... avec Fatima C....
Il s'observe que l'intimé ne communique aucun document, fiche d'état civil ou copie du livret de famille de son aïeul, établissant que celui-ci bénéficiait d'un statut personnel de droit commun, les documents communiqués attestent au contraire d'un statut personnel de droit local.

La lettre du 26 janvier 1996 adressée par le Ministère de la Solidarité à Mme Fatima Z..., n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., valeur de reconnaissance de nationalité, mais fait état, concernant M. Belkacem B... de son admission aux droits de citoyens français par décret du 2 décembre 1884, ce document concernant par ailleurs la situation d'une personne extérieure à l'instance (Mme Fatima Z...) est sans incidence sur la présente instance.

Il se déduit de ces observations que M. X... ne prouve pas avoir bénéficié d'un statu personnel de droit commun.
Aux termes de l'article 32-1 du Code Civil les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Les français musulmans originaires d'Algérie, relevant du statut de droit local devaient conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et l'article 1er al 2 de la loi du 20 décembre 1966, souscrire une déclaration recognitive de nationalité avant le 21mars 1967.
M. X..., ne justifie pas avoir souscrit la déclaration recognitive de nationalité avant le 21 mars 1967, né français de statut de droit local, il a perdu la nationalité française,
Par conséquent le jugement sera infirmé et M. X... débouté de sa demande en reconnaissance de nationalité française.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile a bien été délivré,
Infirme le jugement,
Constate l'extranéité de M. Achour X...,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil,
Laisse à M. X... la charge des dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/05781
Date de la décision : 30/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 14 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-30;05.05781 ?
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