COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :
03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03543MV O R D O N N A N C E No / 2006
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de DOUAI a rendu le 19 octobre 2006 une ordonnance retirant 77 jours de crédit de réduction de peine à Yan X..., détenu à la maison d'arrêt de DOUAI.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 20 octobre 2006.
Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le 23 octobre 2006 (premier jour ouvrable), Yan X... a interjeté appel de la décision.
Le 26 octobre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE:
Yan X... exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 14 mois. Avant retrait du crédit de peine, il était libérable le 11 janvier 2007.
Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des peines, pour motiver sa décision, a suivi les avis des membres de la commission d'application des peines et a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'un incident disciplinaire, étant rentré en retard à
l'établissement et alcoolisé .
En effet, il ressort du rapport d'incident que Yan X..., qui s'était vu octroyer le bénéfice d'une permission de sortir, a été ramené à l'établissement pénitentiaire par la force publique, alertée par un membre de la famille de l'intéressé, et ce en état d'ébriété.
A l'appui de son appel, Yan X... a produit un courrier dans lequel il explique qu'il a certes réintégré l'établissement en retard mais dans le calme.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, les crédits de réductions de peines ne constituent pas un droit, mais sont la récompense de la bonne conduite du condamné durant son incarcération.
En l'espèce, Yan X... ne répond que partiellement aux conditions fixées par l'article 721 du code de procédure pénale et le Juge de l'Application des Peines a fait une juste appréciation de la situation en lui retirant 77jours de crédit de réduction de peine.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Les observations du condamné nous ayant déjà été transmises, il y a lieu de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 al.2 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Fait à DOUAI, le 27 Octobre 2006
La Présidente,
E. SENOT