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27/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631775

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 27 octobre 2006, JURITEXT000007631775


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03544MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'A

pplication des Peines de DOUAI a rendu le 19 octobre 2006 une ordonnance refusant ...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03544MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de DOUAI a rendu le 19 octobre 2006 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Yan X..., détenu à la maison d'arrêt de DOUAI.

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 20 octobre 2006.

Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le 23 octobre 2006 (premier jour ouvrable), Yan X... a interjeté appel de la décision.

Le 26 octobre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE:

Yan X... exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 14 mois. Il est normalement libérable le 29 mars 2007.

Pour refuser toute réduction de peine supplémentaire, le Juge de l'Application des Peines a retenu un manque d'efforts sérieux de réadaptation sociale et a relevé que l'intéressé devait se montrer plus régulier et assidu dans son travail ou sa formation.

A l'appui de son appel, Yan X... a produit un courrier dans lequel

il fait valoir qu'il est en stage horticulture et est inscrit à l'école. Il déclare également avoir sollicité depuis son incarcération un suivi par un psychologue.

Il ressort des avis des membres de la commission d'application des peines que Yan X... a un comportement ne permettant de démontrer sa volonté de réinsérer, notamment en rentrant à l'établissement pénitentiaire en état d'ivresse manifeste à l'issue d'une permission de sortir.

Il résulte de diverses pièces du dossier que Yan X... est classé, qu'il est inscrit à l'unité locale d'enseignement et qu'il a formulé une demande pour participer au stage "préparation à la sortie" qui n'est en l'occurrence pas encore programmé. L'intéressé a en outre posé sa candidature à l'ateliers "parents-enfants".

Le rapport du conseiller d'insertion et de probation fait apparaître que Yan X... a été classé le 2 mars 2006, mais a été déclassé le 22 mars pour mésentente. Il a été reclassé à l'école et au stage horticulture le 19 septembre 2006 et fréquente la bibliothèque. Enfin, il est inscrit sur une liste d'attente pour l'activité "relais parents-enfants".

Il convient dès lors de constater que les conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale ne sont aucunement remplies en l'espèce, en ce que l'intéressé ne justifie pas d'efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment par le succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnel, l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou des efforts particuliers pour indemniser les victimes.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Les observations du condamné nous ayant déjà été transmises, il y a lieu de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai

d'un mois prévu par l'article D.49-41 al.2 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 27 Octobre 2006

La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631775
Date de la décision : 27/10/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire

Les conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale ne sont aucunement remplies lorsque le condamné ne justifie pas d'efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment par le succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnel, l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou des efforts particuliers pour indemniser les victimes


Références :

Article 721-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-27;juritext000007631775 ?
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