ARRET DU
27 Octobre 2006 N 2476-06 RG 05/03594 HL/AL
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de BETHUNE
EN DATE DU
16 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties
le 27/10/06 Copies avocats
le 27/10/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANT : M. ERIC X...
... 62120 WITTES Présent et assisté de M. Henri Y... (Délégué syndical CGT) Régulièrement mandaté INTIME : SARL OCCASION 2000 Rue Principale 62120 SAINT HILAIRE COTTES Représentée par Me François HERMARY (avocat au barreau de BETHUNE) DEBATS :
à l'audience publique du 07 Septembre 2006
Tenue par H. LIANCE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :
PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE :
CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006
B. MERICQ, Président, ayant signé la minute
avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Eric X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 29 juillet 1986 d'abord sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée par la société Occasion 2000.
En arrêt de travail à partir du 9 février 2005, Eric X... a été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise, malgré un recours de l'employeur auprès du médecin inspecteur régional.
Eric X... a été licencié par lettre du 17 juin 2005.
Sollicitant tout d'abord un rappel de salaire puis contestant la légitimité de la rupture, Eric X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune qui, selon jugement du 16 décembre 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a dit que le licenciement était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le condamnant au paiement d'une somme de 1 500 e sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Eric X... a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend l'infirmation du jugement déféré, Eric X... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.
Il expose que les relations avec son employeur, Josiane Z..., ont basculé le jour où elle a tenté de se suicider, se livrant alors à des agissements et des reproches diffamatoires, l'obligeant à consulter son médecin qui l'a placé en arrêt maladie.
Il déduit des certificats médicaux une dégradation de son état de santé en raison du harcèlement moral. Il réclame 24 108 ç de dommages et intérêts et également la même somme pour licenciement abusif.
Eric X... demande à bénéficier de la convention collective se rapportant au code APE 525 Z et réclame le bénéfice d'un rappel de salaire sur cinq ans de 33 863, 40 ç outre un solde de congés payés restant, soit 2 421, 66 ç.
La société OCCASION 2000 conclut à la confirmation du jugement, appel incident étant relevé pour qu'Eric X... soit condamné verser 5 000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conclut au rejet des demandes présentées postérieurement à l'audience de conciliation du 1er avril 2005.
L'employeur rappelle les conditions de recrutement d'Eric X..., titulaire d'un simple CAP de mécanicien et embauché en qualité d'ouvrier d'entretien et de chauffeur alors que l'employeur a une formation complète en mécanique. Il conteste les attestations versées par le salarié et s'oppose à l'application de la convention collective du commerce de détail, son activité relevant de l'achat et de la revente de matériels industriels d'occasion.
L'employeur en déduit que le coefficient 235, niveau 3 échelon C est applicable à son salarié qui a été rempli de ses droits.
Il rappelle que le salarié qui n'a pas fait usage de son droit à congés pendant la période prévue ne peut réclamer ultérieurement une indemnité compensatrice de congés.
Il conteste tout fait de harcèlement et explique le nécessaire recadrage des relations contractuelles en raison des libertés prises par le salarié lors de l'hospitalisation de Josiane Z... puisqu'il
s'était permis d'utiliser son téléphone portable. Il conteste également les propos qu'Eric X... lui prête ainsi qu'à son fils. L'employeur soutient que son salarié ne réunissait pas les conditions pour prétendre à la qualification de frigoriste, de magasinier, de chauffagiste ni d'automaticien.
Il précise que lui a été notifié un nouveau code APE, le 518 M relatif au commerce de fournitures et d'équipements industriels divers.
EXPOSE DES MOTIFS
Concernant les demandes présentées après l'audience de conciliation, il résulte de l'article R 516-2 du code du travail qu'elles sont recevables en tout état de cause pourvu que comme en l'espèce, elles dérivent du même contrat de travail.
La lettre de licenciement du 17 juin 2005 qui fixe le cadre du litige, est rédigée comme suit:
(...)
"A la suite de votre arrêt maladie, Monsieur Jean-Luc A..., médecin du travail, vous a déclaré le 3 mai 2005 "inapte au poste dans l'entreprise".
Il a confirmé cette inaptitude en date du 18 mai 2005. En réponse à notre courrier du 20 mai lui proposant votre reclassement à un autre poste, il nous a signifié que vous ne pouviez, dans notre entreprise, "être reclassé à un autre poste".
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois.
(...)
Cette lettre fait suite à la délivrance de deux fiches médicales
d'inaptitude.
Eric X... conteste cette décision au motif que son inaptitude résulterait du harcèlement de son employeur.
Or, aucun document médical ne caractérise cette relation, le certificat du docteur B... faisant cependant mention d'un état dépressif réactionnel en relation avec son emploi.
Surtout, Eric X... s'est absenté à compter du 9 février 2005, soit deux ou trois jours après le retour de Josiane Z... de l'hôpital. Il en résulte que les agissements répétés de harcèlement se déduisent principalement des correspondances échangées entre les parties postérieurement à cette date.
Leur contenu démontre qu'en raison de la tentative de suicide de la gérante, les relations personnelles entre les parties ont été bouleversées du fait de l'intervention des enfants de Josiane Z... qui ont dénoncé à leur mère certaines pratiques ou des propos tenus par Eric X... Surtout, l'usage du téléphone portable personnel de la gérante a été très mal vécu et est à l'origine de l'avertissement délivré le 14 février 2005.
Cette décision comme la teneur des correspondances sont à rapprocher de l'absence prolongée de l'employeur en raison de son hospitalisation et d'une certaine incompréhension, voire d'ingratitude sur les initiatives prises par le salarié, sans cependant que ces agissements relèvent du harcèlement au sens de l'article L 122-49 du code du travail.
Enfin, en ayant exercé un recours contre la décision du médecin du travail, l'employeur démontre son attachement à son salarié qui a engagé une procédure prud'homale dès le mois de mars 2005 sans alors invoquer de fait de harcèlement.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béthune sera confirmé.
Concernant la demande de rappel de salaire, Eric X... revendique
le bénéfice de la convention collective correspondant au code APE 525 Z. Or, l'entreprise est répertoriée sous le code 518 M qui correspond à l'activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers.
Le salarié ne précise ni le niveau ni la catégorie qu'il convoite dans la classification des emplois de cette convention collective ni même dans celle correspondant au code APE 525 Z ce qui ne permet pas d'examiner sa demande.
Concernant la demande de rappel de congés payés et compte tenu du versement porté au bulletin de salaire de juin 2005, le salarié a été rempli de ses droits étant précisé qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés s'ajoutant au salaire s'il ne justifie pas d'empêchement à l'exercice de son droit à congés.
En raison de la disparité économique des parties en présence, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'entre elles les frais irrépétibles qu'elles supportent. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées.
Enfin, la procédure engagée n'apparaît pas abusive au point de sanctionner le demandeur par le versement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béthune du16 décembre 2005 sauf en ce qu'il a condamné Eric X... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Eric X... au paiement des dépens. LE GREFFIER LE
PRESIDENT V. GAMEZ B. MERICQ