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27/10/2006 | FRANCE | N°05/03128

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006, 05/03128


ARRET DU 27 Octobre 2006 N 2427/06 RG 05/03128 CLM/KH

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de TOURCOING

EN DATE DU 18 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties

le 27/10/06 Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Mme Maryvonne X...
... 59370 MONS EN BAROEUL Représentée par Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE 41 rue de bourgogne 59200 TOURCOING Représentée par Me Benoit TITRAN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :>
à l'audience publique du 23 Juin 2006

Tenue par C.MONTPIED

magistrat chargé d'instruire l'a...

ARRET DU 27 Octobre 2006 N 2427/06 RG 05/03128 CLM/KH

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de TOURCOING

EN DATE DU 18 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties

le 27/10/06 Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Mme Maryvonne X...
... 59370 MONS EN BAROEUL Représentée par Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE 41 rue de bourgogne 59200 TOURCOING Représentée par Me Benoit TITRAN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2006

Tenue par C.MONTPIED

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT :

PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER

ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Maryvonne X... d'un jugement prononcé le 18 octobre 2005 par le conseil des prud'hommes de Tourcoing , qui, statuant sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de l' Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE qui l' avait embauchée le 9 mai 2000 en qualité d'animatrice à temps partiel et licenciée le 7 février 2004 a : - dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave - condamné l' Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE à lui payer: [* 682ç à titre de rappel de salaire *]68,20ç à titre de congés payés sur rappel de salaire [* 3784ç à titre d'indemnité de préavis *] 378,40ç à titre de congés payés sur préavis [*3500,20ç à titre d'indemnité de licenciement *] 500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - rappelé l'exécution provisoire et fixé à 1586,96ç la moyenne des trois derniers mois de salaire - dit que les condamnations prononcées emporteraient intérêts au taux légal - condamné l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 12 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Maryvonne X... entend voir : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence : - condamner l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE à lui payer: [* 682ç à titre de salaire de mise à pied outre 68.20ç de congés payés y afférents *] 3784ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 378.40ç de congés payés y afférents [* 3500.20ç à titre d'indemnité de licenciement *]35 000ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le

jugement en ce qu'il a alloué 500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 12 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE demande à la Cour de : - infirmer la décision dont appel - dire le licenciement de Maryvonne X... fondé sur une faute grave - condamner Maryvonne X... à lui rembourser la somme de 7441,18ç qu'elle a perçues en exécution du jugement entrepris - condamner Maryvonne X... à lui payer 2000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile SUR CE LA COUR :

Attendu qu'il est constant que : - Maryvonne X... a été embauchée en qualité d'animatrice, le 9 mai 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE - en janvier 2001 son contrat de travail a évolué d'un quart temps à un mi temps - par avenant du 1er janvier 2002 elle a été promue coordinatrice pédagogique et son contrat de travail est passé à temps plein - par deux courriers du 26 janvier 2004 elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février suivant , en vue de son éventuel licenciement - par lettre du 7 février 2004 son licenciement pour faute grave lui a été notifié Sur le bien fondé du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave .

En effet, vous avez dénigré systématiquement et publiquement

l'Employeur, vous avez manqué de respect au principe de confidentialité lors des entretiens individuels avec les bénéficiaires du RMI, vous faisiez preuve systématiquement d'abus d'autorité, vous avez saboté la mission du cabinet Liséa-Médiation lors de la formation du secteur adulte , cabinet mandaté par l'employeur , vous avez dénigré publiquement les consignes de l'employeur, et vous n'avez pas rempli vos missions contractuelles . Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 février 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, compte tenu aussi du dossier constitué par l'ensemble de l'équipe salariée et des intervenants .

Nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute .

Compte tenu de la gravité de celle-ci , votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre , sans indemnité de préavis ni de licenciement ;

La période non travaillée du 26 janvier 2004 à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement , ne sera pas rémunérée .

Vous pourrez vous présenter le même jour au service comptabilité pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC ........." Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant

la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au - delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites, le délai courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; Attendu, en ce qui concerne le dénigrement systématique et public de l'employeur, que l'employeur verse au débat : - l'attestation de Delphine Y... , en date du 12 mars 2004 visant des faits de juillet 2003 ; - l'attestation de Sabrina Z... , en date du 17 mars 2004 visant des faits non datés , et invérifiables ; - l'attestation de Véronique A... salariée de l'association en date du 9 juillet 2004 qui fait référence à des faits de 2003 qui sont prescrits et dont l'employeur ne démontre pas qu'ils aient été portés à sa connaissance au delà du 26 novembre 2003 et en tout cas moins de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement - l'attestation de Karine B... qui vise un seul fait du 20 janvier 2004 lequel ne serait pas prescrit en ces termes :"Mme n'avait pas de gêne à critiquer et à rabaisser les salariés devant les usages du centre sans se soucier de la répercution que cela peut avoir sur les personnes et sur l'image du centre , notamment le 20 janvier 2004 à l'accueil du centre

social" Attendu que tel qu'il est relaté ce dernier grief qui n'est ni précis , ni corroboré par une quelconque plainte auprès de l'employeur d'un des salariés directement concerné ne saurait être regardé comme établi ; Attendu dans ces conditions qu'aucune faute n'est caractérisée de ce chef à l'encontre de la salariée Attendu sur le grief relatif à la violation de la confidentialité des Entretiens individuels avec les bénéficiaires du RMI que l'employeur produit l'attestation d' Ouiza C... en date du 17 mai 2004 rédigée en ces termes :" au moment de l'accueil des familles et ce tous les jours ( du lundi au vendredi) celle-ci s'installait chaque jour "sans aucune gêne" dans mon bureau et écoutait sans aucune discrétion les conversations entre les familles et moi même" laquelle n'est corroborée par aucun élément vérifiable permettant de tenir ce grief pour établi ; Attendu sur le grief d'abus systématique d'autorité que l'employeur verse aux débats les attestations précitées de Véronique A... , Sabrina Z... et Karine B... lesquelles ne visent que des faits prescrits ou invérifiables ; Attendu sur le grief relatif au "non respect des missions contractuelles" qu'il lui est en substance reproché son absence aux réunions organisées pour le secteur enfance ; que l'attestation de Sabrina Z... versée sur se point ne vise aucun fait. Attendu sur le grief relatif a "non respect des missions contractuelles" qu'il lui est en substance reproché son absence aux réunions organisées pour le secteur enfance ; que l'attestation de Sabrina Z... versée sur se point ne vise aucun fait précisément daté corroboré par un élément extérieur tel qu'une plainte d'un des partenaires qui pourtant se serait soit-disant plaint de ces absences ; que ce grief ne saurait être regardé comme établi ; Attendu dans ces conditions qu'aucune des fautes reprochées à Maryvonne X... n'est établie ; que dans ces conditions son licenciement pour faute grave n'est pas justifié,

étant de surcroît observé que : - le compte rendu de la commission spéciale de gestion en date du 21 janvier 2004 produit par l'employeur, dont il ressort que ce dernier aurait selon ses dires été saisi les 13 et 14 janvier 2004 par les salariés des "agissements" de Maryvonne X..., ne vise aucun fait précis et n'est corroboré par aucun élément objectif tel qu'une plainte de salarié permettant de vérifier comment et à quelle date il aurait été informé des problèmes rencontrés pour retenir que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés à la salariée moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; - l'intéressée n'avait jusque lors fait l'objet d'aucun reproche alors pourtant que les faits visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas, si l'on en croit les termes mêmes de la lettre de licenciement, des faits isolés ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour, infirmant la décision des premiers juges, fixe à 10 000ç l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail outre par confirmation de la décision des premiers juges 3500.20ç à titre d'indemnité de licenciement , 682ç à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et 68.20ç de congés payés y afférents, 3784ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 378.40ç de congés payés y afférents ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum ; Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC :

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et

l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maryvonne X... les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel qu'il convient de lui allouer 1500ç de ce chef ; Attendu que l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE succombe dans ses prétentions ;qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel sauf en ce que il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : - dit le licenciement de Maryvonne X... injustifié - condamne en outre l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE à lui payer : * 10 000ç (dix mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Maryvonne X... dans la limite de six mois du jour de son licenciement - condamne l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE à payer à Maryvonne X... 1500ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamne l'Association CENTRE SOCIAL MARLIERE CROIX ROUGE aux dépens d'appel. Le greffier, V. GAMEZ

président F. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03128
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-27;05.03128 ?
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