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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631781

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 26 octobre 2006, JURITEXT000007631781


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03522MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Appl

ication des Peines d'ARRAS a rendu le 12 octobre 2006 une ordonnance n'accordant q...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03522MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d'ARRAS a rendu le 12 octobre 2006 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Daniel X..., détenu au centre de détention de BAPAUME.

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 18 octobre 2006.

Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 18 octobre 2006, Daniel X... a interjeté appel de ladite ordonnance.

Le 23 octobre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance.

SUR CE:

Daniel X... a été condamné le 10 mars 1994 par la Cour d'Assises du Nord à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans par ascendant ou mineur ayant autorité, l'arrêt ayant été confirmé par la Cour de cassation le 22 juin 1994. Il est normalement libérable le 9 mars 2007, compte tenu de la réduction de

peine de 15 jours qui lui a été accordée.

Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, a relevé les efforts de Daniel X... pour indemniser les parties civiles, mais a précisé que ce dernier devait manifester des efforts de réadaptation sociale, notamment par l'exercice d'une activité en détention, un investissement dans une démarche de soins et la préparation à la sortie au travers de la concrétisation d'un projet de réinsertion.

A l'appui de son appel, Daniel X... a produit un courrier dans lequel il fait valoir qu'il indemnise les victimes à raison de 50 euros par mois et qu'il ne travaille pas car il touche une pension d'invalidité. Il indique également avoir rencontré le psychologue, mais aucun justificatif n'a été fourni.

Il ressort du rapport du conseiller d'insertion et de probation que Daniel X... n'a jamais sollicité de suivi psychologique, ni manifesté une volonté de travailler ou de suivre une formation. Cependant, il effectue des versements volontaires aux parties civiles à hauteur de 50 euros par mois.

Par ailleurs, au vu d'un certificat médical produit par Daniel X..., il apparaît que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

Il n'en demeure pas moins que les efforts de réinsertion consentis par Daniel X... sont peu conséquents , celui-ci n'ayant pas pleinement conscience de la gravité des faits.

C'est, par conséquent, à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a estimé que Daniel X... ne répond que très partiellement aux conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale pour l'octroi d'une réduction de peine supplémentaire.

Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Les observations du condamné nous ayant déjà été transmises, il y a lieu de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 al.2 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

AU FOND,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 26 Octobre 2006

La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631781
Date de la décision : 26/10/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire

Les efforts de réinsertion consentis par le condamné étant peu conséquents, le condamné ne répond que très partiellement aux conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale donc c'est à juste titre que le juge de l'application des peines ne lui a accordé qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre


Références :

article 721-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-26;juritext000007631781 ?
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