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26/10/2006 | FRANCE | N°06/02462

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 26 octobre 2006, 06/02462


CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26 / 10 / 2006
* * *

No RG : 06 / 02462

Jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 7 Avril 2006

REF : RZ / CP
Liquidation judiciaire (confirmation du jugement)
APPELANTS
S. A. DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT NICOLAS SAINT LAURENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Centre Commercial 62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître SIMON, Avocate au barreau d'AMIENS

Monsieur Patrick Y...

Demeurant ...62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cou...

CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26 / 10 / 2006
* * *

No RG : 06 / 02462

Jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 7 Avril 2006

REF : RZ / CP
Liquidation judiciaire (confirmation du jugement)
APPELANTS
S. A. DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT NICOLAS SAINT LAURENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Centre Commercial 62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître SIMON, Avocate au barreau d'AMIENS

Monsieur Patrick Y... Demeurant ...62223 SAINT NICOLAS LES ARRAS

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Maître SIMON, Avocate au barreau d'AMIENS

INTIMÉ
Maître Nicolas Z... représentant la SELARL B ET N Z... ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT NICOLAS SAINT LAURENT Demeurant ... 62012 ARRAS CEDEX

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2006, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 24 août 2006
*****
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 7 avril 2006 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent, désigné la Selarl Z... représentée par Me Nicolas Z... es qualités de liquidateur judiciaire et Monsieur Y... mandataire ad hoc.
Vu l'appel formé le 20 avril 2006 par la SA Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Y...
Vu l'ordonnance de référé en date du 24 mai 2006 du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai ayant arrêté l'exécution provisoire.
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2006 pour la SA Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Y... demandant :

-l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire-subsidiairement, l'infirmer car rendu sur la base de chiffres erronés.

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2006 pour la Selarl Z... représentée par Me Nicolas Z... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent sollicitant la confirmation.
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La société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent est une société d'attribution ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur division par fractions pour attribution aux associés en propriété ou jouissance. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2005 confirmé en appel le 23 mars 2006, puis liquidée le 7 avril 2006 par la décision dont appel.

Soumise partiellement à une procédure d'expropriation, elle a fait l'objet d'un arrêt de la Chambre Spéciale des expropriations de la Cour d'Appel de Douai en date du 20 juin 2005 qui lui a attribué la somme de 635. 000 Euros lesquels ont été consignés par l'administration en raison des hypothèques prises sur les biens de la société. Saisie sur requête par la société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent en vue d'ordonner la libération immédiate de cette somme à son profit, la même Chambre Spéciale a constaté l'interruption de l'instance consécutive à la procédure collective et réouvert les débats en vue de l'intervention du liquidateur judiciaire.

En cause d'appel, la société Construction du Centre Commercial de Saint Nicolas Saint Laurent soulève la nullité du jugement pour non respect du contradictoire, le dirigeant de la société n'ayant pas été touché par la convocation et n'ayant pas comparu. Subsidiairement elle soutient l'existence de conséquences manifestement excessives pour certains actionnaires qui perdraient leurs lots et leurs loyers ainsi que le caractère erroné des chiffres retenus par le tribunal.
Me Z... ès qualités demande confirmation de la décision au motif de l'insuffisance d'actif.
SUR CE :
La demande de nullité
Cette demande ne repose pas sur la nullité de la saisine de la juridiction de première instance aussi, quelque soit le moyen de nullité avancé et sa pertinence, la dévolution doit s'opérer sur le tout et la Cour doit statuer sur l'entier litige en application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Au surplus, la Cour rappelle qu'en matière de procédure collective et en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, elle serait obligée de le faire quand bien même la saisine du premier juge serait nulle.
La liquidation judiciaire
Les arguments relatifs aux conséquences excessives pour les associés seront écartés, la Cour n'étant saisie que de la liquidation judiciaire et de la question de savoir si le redressement de la société est possible ou non.
Sur le caractère erroné des chiffres, la cour relève de l'état des créances établi au 15 mars 2006 (pièce 9 de l'appelante) que les créances définitives sont de 828. 098 Euros et le passif non encore fixé de 1. 330. 350 Euros (contestations, rejets, renvois) soit un total provisoire supérieur à 2,1 ME et que les créances les plus importantes sont relatives aux hypothèques (511. 676 Euros), au Trésor (123. 000 Euros) et aux créanciers chirographaires (1. 539. 306 Euros). Si l'appelante déclare contester un certain nombre de créances, celles-ci sont déjà prises en compte comme telles et incluses dans le passif " non encore fixé " de 1. 330. 350 Euros. S'il est avancé l'existence d'un remboursement de 1,331 M € au Crédit National, la Cour constate qu'il s'agit d'un emprunt ancien qui n'est pas repris dans l'état des créances. Même en admettant de manière théorique que le passif non encore fixé soit totalement rejeté et compte tenu de la somme à recevoir de l'expropriation, il ne pourrait qu'être constaté une insuffisance d'actif de près de 200. 000 Euros (828. 098 Euros-635. 000 Euros) ce qui, au terme d'un état de cessation de paiement confirmé par une décision définitive de redressement judiciaire et compte tenu de l'absence de toute proposition actuelle d'apport, cession, réalisation d'actif ou toute autre mesure positive, conduit la cour à constater l'absence de toute possibilité de redressement et à confirmer le jugement de liquidation judiciaire.

******
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 7 avril 2006
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/02462
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-26;06.02462 ?
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