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26/10/2006 | FRANCE | N°05/00790

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 26 octobre 2006, 05/00790


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/10/2006
** *

No RG : 05/00790

Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOINGdu 12 janvier 2005

REF : RZ/CP
APPELANTE
S.A. ABC RÉNOVATION prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 10-12 allée du Commerce 77450 ESBLY

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
S.A. KILOUTOU prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 70 avenue de Fla

ndres 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/10/2006
** *

No RG : 05/00790

Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOINGdu 12 janvier 2005

REF : RZ/CP
APPELANTE
S.A. ABC RÉNOVATION prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 10-12 allée du Commerce 77450 ESBLY

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
S.A. KILOUTOU prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 70 avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2006, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2006
*****

Vu le jugement avec exécution provisoire du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 12 janvier 2005 ayant :

- dit que la société KILOUTOU doit établir à l'intention de la société ABC Rénovation une facture de location de la pelleteuse "BobCat".- condamné la société ABC Rénovation à payer à la société KILOUTOU la somme de 13.958,23 Euros HT en règlement de l'indemnité de non-restitution du rouleau vibrant et la somme de 2093,73 Euros au titre de la clause de dommages et intérêts contractuels- déboute la société KILOUTOU de sa demande d'indemnité de non restitution d'un montant de 12.022,74 Euros relative à la pelleteuse.- partagé les dépens.

Vu l'appel formé le 7 février 2005 pour la SA ABC Rénovation.
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2006 pour la SA ABC Rénovation demandant confirmation du débouté de la demande d'indemnité de non-restitution de la somme de 12.022,74 Euros, infirmation de la condamnation à payer l'indemnité de non-restitution du rouleau vibrant, condamnation de la société KILOUTOU à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2006 pour la SA KILOUTOU demandant :

- confirmation des condamnations prononcées- y ajoutant la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2003 avec capitalisation- infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité de non-restitution de la chargeuse "BobCat" pour 12.022,74 Euros et de la facture de location journalière de 227 Euros versée aux débats- condamnation de la société ABC Rénovation à lui payer les sommes de :+12.022,74 Euros HT soit 14.379,20 Euros TTC au titre de l'indemnité de non-restitution de la chargeuse "BobCat" avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 et capitalisation+189,90 Euros HT soit 227 Euros TTC au titre de la journée de location avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 et capitalisation+ 2.190,93 Euros (15 % des 2 sommes précédentes ) à titre d'indemnité contractuelle de retard de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 et capitalisation+ 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2006.
******
La société ABC Rénovation a loué en juin 2002 auprès de la société KILOUTOU un rouleau vibrant. Ce matériel a fait l'objet d'un vol alors qu'il était sous la garde de la société ABC Rénovation qui a porté plainte.
Elle a sollicité ultérieurement une autre location d'engin en demandant par télécopie du 30 juillet 2002 la livraison le lendemain 31 juillet d'une chargeuse "BobCat" sur un de ses chantiers en précisant "nous vous préviendrons de l'enlèvement qui s'effectuera au plus tard le jeudi soir (1/08/02)".Déclarant avoir téléphoné à la société KILOUTOU le 1er août pour solliciter l'enlèvement, la société ABC Rénovation, par télécopie du lendemain vendredi 2 août 2002 à 9 heures 27, lui a demandé de procéder à "l'enlèvement du BobCat cet après midi - IMPERATIF - pour cause de vacances à partir de ce soir".La société KILOUTOU s'est rendue sur les lieux le lundi 5 août et a constaté la disparition du matériel.
Ces deux matériels étant sous la garde du locataire et n'étant pas couverts par une assurance vol, la bailleresse a réclamé l'indemnité de non-restitution correspondante en justice.

Le premier juge a fait droit à la demande relative au rouleau vibrant en rappelant l'absence d'assurance vol, la nécessaire connaissance par ABC Rénovation des conditions générales de location et la garde juridique de l'engin confiée à son utilisateur.Il a rejeté la demande relative à la chargeuse "BobCat" en estimant que la société KILOUTOU ne pouvait prétendre que la demande de reprise ne lui avait pas été adressée suffisamment tôt

En cause d'appel, la société ABC RÉNOVATION conteste avoir signé les conditions générales de vente et rappelle avoir procédé aux locations par téléphone. Elle fait valoir que le paiement de la prime de 7 % doit garantir le bris et le vol ainsi que font les autres bailleurs ; qu'elle a prévenu de l'enlèvement du "BobCat" pour jeudi soir 1er août au plus tard ; que ce matériel n'avait un antivol performant.
La société KILOUTOU s'en rapporte aux conditions générales de location mentionnées au verso du contrat et rappelle l'obligation du locataire d'assumer la garde du matériel loué.
SUR CE :
Le contrat de location passé entre les parties est un document pré-imprimé qui se compose de deux feuillets distincts, le second se décalquant du premier et comportant au verso les conditions générales de vente. Ce second feuillet est remis au locataire.La société KILOUTOU produit les deux contrats en cause signés des deux parties, la signature pour ABC Rénovation étant la même sur les deux. Ces contrats ne comportent que l'assurance "bris de machine".

La société ABC Rénovation, utilisatrice habituelle des services de KILOUTOU et qui ne verse pas aux débats l'exemplaire de son contrat, ne peut raisonnablement soutenir avoir méconnaissance des conditions de vente qui figurent sur son exemplaire.
Ces conditions de vente précisent que le vol est exclu de toute garantie ; que le matériel doit être restitué pendant les heures d'ouverture des agences ; que la société KILOUTOU doit être informée par écrit avec un délai raisonnable et suffisant en cas de demande de reprise du matériel, le locataire restant tenu de ses obligations et gardien de la chose louée jusqu'à restitution.
Sur le matériel "rouleau vibrant" volé en cours d'utilisation par la société ABC Rénovation, il est rappelé que le locataire, gardien du matériel, répond de la perte de la chose louée pendant le temps de sa location et doit payer au bailleur l'indemnité contractuelle dont le montant n'est pas contesté.

Sur la chargeuse "BobCat", la Cour relève que si la société ABC Rénovation avait mentionné au départ vouloir "prévenir de l'enlèvement qui s'effectuerait au plus tard le jeudi soir" (01/08/02), cette demande ne la libérait pas pour autant de son rôle de gardien de la chose jusqu'à restitution, aucun terme du contrat ne faisant des dates de livraison et de reprise des termes impératifs pouvant entraîner la caducité des engagements réciproques et si, lors de la reprise du matériel, le contrat impose la nécessité d'un préavis raisonnable et suffisant laissé au bailleur, le locataire reste cependant tenu de toutes ses obligations jusqu'à restitution Si les dates ne sont pas respectées par le bailleur tant à la livraison qu'à la remise, les conséquences matérielles de ces retards ne peuvent donner lieu de la part du locataire qu'à des demandes de dommages et intérêts.En abandonnant le chantier le vendredi 2 août 2002 au soir, veille de la fermeture annuelle de l'entreprise pour congé, la société ABC Rénovation a laissé délibérément sans surveillance le matériel de la société KILOUTOU d'où il suit qu'elle a manqué à sa mission de gardien de la chose louée.Il sera fait droit à la demande d'indemnité dont le montant n'est pas discuté.
Il sera ajouté la condamnation de la société ABC Rénovation à la somme non contestée de 227 Euros correspondant à la facture de la journée de location de la chargeuse "BobCat".

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la société KILOUTOU les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance.
******

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 12 janvier 2005 en ce qu'il a :
- condamné la société ABC Rénovation à payer à la société KILOUTOU la somme de 13.958,23 Euros HT en règlement de l'indemnité de non-restitution du rouleau vibrant et la somme de 2093,73 Euros au titre de la clause de dommages et intérêts contractuels
- partagé les dépens
Y ajoutant :
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2003 avec capitalisation des intérêts.
Infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Condamne la société ABC Rénovation à payer à la société KILOUTOU les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 et capitalisation des intérêts :

+ 12.022,74 Euros HT soit 14.379,20 Euros TTC au titre de l'indemnité de non-restitution de la chargeuse "BobCat".
+ 189,90 Euros HT soit 227 Euros TTC au titre de la journée de location.
+ 2190,93 Euros à titre d'indemnité contractuelle de retard de paiement

Déboute la société KILOUTOU de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société ABC Rénovation aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/00790
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 12 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-26;05.00790 ?
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