COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 26/10/2006** *No RG : 04/06732Jugement du Tribunal de Commerce de CALAIS du 5 Octobre 2004REF : RZ/CP APPELANT Monsieur Georges X... Demeurant ... Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SU MER INTIMÉES.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentats légauxayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARISReprésentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAIDÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2006, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 19 septembre 2006
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Vu le jugement du 5 octobre 2004 ayant condamné Monsieur X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 51.546,17 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2002 et débouté la banque de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Monsieur X... le 28 octobre 2004.
Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2006 pour Monsieur Georges X... demandant à voir :
- constater que le litige est de la compétence de la juridiction civile
- débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes
- subsidiairement dire irrecevable et mal fondée la demande de la société BNP PARIBAS à son égard
- condamner la société BNP PARIBAS à la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2006 pour la SA BNP PARIBAS demandant la confirmation et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2006.
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Par acte sous seing privé du 14 avril 1989, Monsieur X..., exerçant des fonctions de direction au sein de la société ETRA et époux de Madame Y..., président du conseil d'administration de cette société, s'est porté caution des sommes dues par la société à la société BNP PARIBAS à concurrence de la somme de 500.000 Francs.
La société ETRA a été mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Calais du 22 octobre 1993 et un plan de redressement sur 10 ans a été établi par jugement du 2 août 1994.
Madame Y... épouse X..., qui s'était également portée caution selon les mêmes conditions que son mari, a été assignée en paiement
en août 1994 en cette qualité et a été condamnée à payer la somme de 500.000 Francs à la société BNP PARIBAS par jugement du tribunal de commerce de Calais du 18 juillet 1995.
Madame Y... a fait appel de ce jugement.
Le 14 décembre 1995, Monsieur et Madame X... vont faire à la banque une proposition de transaction avec le versement d'une somme de 35.000 Francs qui entraînerait restitution des engagements pris, main levée de l'hypothèque sur leur immeuble et désistement de la procédure d'appel.
Aucun élément n'indique cependant que cette proposition a rencontré un acquiescement de la part de la banque.
Une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 25 avril 1996 saisi en appel du jugement de Madame Y... du 18 juillet 1995, a constaté l'accord intervenu entre les cette dernière et la banque et l'extinction de l'instance. Le texte de l'accord n'est pas joint à l'ordonnance.
Selon les conclusions déposées en appel le 25 avril 1996 par la banque devant le Conseiller de la Mise en Etat, cette transaction consistait au paiement par la société ETRA de sa dette sur 10 ans conformément au plan et Monsieur et Madame X... versaient la somme de 50.000 Francs au titre des intérêts en 2 fois en 1996.
Les conclusions correspondantes de Madame X... devant le Conseiller de la Mise en Etat ne faisaient état que de la "transaction" sans la détailler.
Concrètement, la banque s'engageait à ne pas poursuivre les cautions si la société ETRA remboursait le capital dans le cadre de son plan de redressement judiciaire et les époux X... les intérêts de la dette.
En novembre 1996, les époux X... ont versé la somme de 35.000
Francs puis ont soutenu que cette somme les libérait en application de leur proposition de décembre 1995. La banque en a accusé réception le 9 décembre 1996 comme étant "un règlement de la transaction intervenue entre nous" sans autres précisions.
Les époux X... ayant rappelé à la banque par lettre du 6 juillet 1998 que l'hypothèque n'était toujours pas levée, celle-ci a répondu par lettre du 31 août 1998 en rappelant les termes de la transaction tels que figurant dans ses conclusions en appel du 25 avril 1996 et qu'il n'avait jamais été donné un accord de levée d'hypothèque.
Le plan de redressement n'ayant pas été respecté, la société ETRA a été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2000. La société BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance dans la procédure collective à titre chirographaire et, en mars 2003, a assigné Monsieur X... en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Calais qui a fait droit à la demande. C'est la décision dont appel.
******SUR CE :
La demande de Monsieur X... sollicitant la compétence de la juridiction civile :
Monsieur X... soutient que sa caution n'était pas de nature commerciale et que seul le tribunal de grande instance était compétent.
En application de l'article 79 du nouveau code de procédure civile, la Cour rappelle qu'étant juridiction d'appel de l'une ou l'autre des juridictions de première instance désignées par les parties, elle doit néanmoins statuer sur le fond ce qui rend stérile toute
discussion à ce sujet.
La transaction
Aucun élément versé aux débats ne permet d'affirmer que celle-ci ait été différente de celle figurant dans les conclusions de la banque en date du 25 avril 1996, jour de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat constatant le désistement suite à l'accord intervenu entre les parties.
Il s'ensuit que le versement de 35.000 Francs doit être considéré comme une fraction de la somme de 50.000 Francs qui devait être versée par les époux X... ; que le non respect du plan de redressement judiciaire a rendu caduque la transaction.
Si Monsieur X... oppose un certain nombre d'arguments pour soutenir la validité de la transaction telle que figurant dans sa lettre du 14 décembre 1995, il convient de rappeler que la charge de la preuve lui appartient et de constater qu'il n'apporte aucun élément sérieux au soutien de ses prétentions, se contentant d'invoquer des "invraisemblances", "l'inopposabilité" de documents échangés entre avoué et avocat dans la procédure de son épouse, "l'aveu" constitué par l'encaissement par la banque du chèque de 35.000 Francs, tous éléments inopérants à démontrer l'existence d'une seconde transaction acceptée par la banque.
La nullité de l'acte de caution, son caractère inopérant, la faute du créancier
Monsieur X... soutient la nullité de l'acte de caution au motif que certains parties sont illisibles. Il n'en tire cependant aucune conséquence ni aucun grief et ne conteste pas la réalité de son engagement.
Il soutient également qu'il peut échapper à son engagement de caution en se prévalant de la caducité du contrat principal et en exposant que la banque n'a pas respecté le contrat accordant une ligne
d'escompte de 2,5 MF à la société ETRA ; que ce fait est constaté dans une ordonnance de référé du 29 novembre 1993. Sur ce point, il est rappelé que les créances de la BNP PARIBAS ont été admises de façon définitive dans la procédure collective et intégrées dans le plan de redressement ; que le référé dont fait état Monsieur X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société ETRA ce dont on ne saurait tirer des conséquences pour l'instance en cours
Enfin sur la faute du créancier en application de l'article 2037 du code civil, Monsieur X... expose que la privation de la ligne d'escompte de 2,5 MF a entravé les efforts de redressement. Cependant cet article n'est pas applicable au cas d'espèce et vise la négligence du créancier dans la prise de sûretés à l'encontre du débiteur et dans la conservation de droits préférentiels conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance.
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Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la BNP PARIBAS les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 1000 Euros lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 octobre 2004
Condamne Monsieur X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
C. Nolin
T. Fossier