COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24 / 10 / 2006
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No RG : 05 / 07444
ORDONNANCE Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER du 07 Décembre 2005
REF : SD / AMD
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE GRAND BLEU ayant son siège social Rue Notre-Dame... prise en la personne de son syndic AGENCE IMMOBILIERE LARIVIERE ayant son siège social 113 rue Carnot... représenté par son représentant légal
Monsieur Frédéric Jean-Luc X... né le 29 décembre 1955 à PARIS...
Madame Sophie Geneviève Thérèse Z... épouse X... née le 16 mars 1958 à VALENCIENNES...
Monsieur Mathieu Jean-Marie A... né le 10 octobre 1956 à PARIS...
Madame Claudine Christiane C... épouse A... née le 24 avril 1957 à PARIS...
Monsieur Dieter Manfred D... né le 05 avril 1938 à WURZBURG (ALLEMAGNE)...
Monsieur Dominique Marie François E... né le 19 mai 1952 à BOULOGNE SUR MER...
Monsieur James Fitzgeald Lewis Otteran H...G... né le 23 août 1908 à ECHINGHEN...
Madame Anja-Maria I... épouse H...G... née le 21 septembre 1931 à CHEMNITZ (ALLEMAGNE)...
Monsieur Alain Lucien Maurice J... né le 10 janvier 1946 à ACQUIN...
Madame Claude Aimée Adeline Louise L... épouse J... née le 24 février 1946 à LUMBRES...
Monsieur Hervé Charles Emile M... né le 19 mai 1952 à CALAIS...
Madame Martine Marguerite M... épouse Y... née le 31 août 1953 à GUISNES...
Madame Lucette Jeanne Camille P... veuve B... née le 13 mai 1923 à BETHUNE...
S.C.I. THOB'Y ayant son siège social 43 avenue du Maine 75014 PARIS représentée par son représentant légal
Monsieur Serge Gérard Louis Georges Q... né le 16 janvier 1937 à BOULOGNE SUR MER......
Madame Marie-Françoise Marguerite Alice R... épouse Q... née le 06 février 1936 à MARQUISE......
Monsieur Francis Maurice André T... né le 21 avril 1942 à CAUDRY...
Madame Pascale U... épouse T... née le 07 avril 1949 à VALENCIENNES...
Monsieur Jean Georges V... né le 15 octobre 1950 à BOULOGNE SUR MER......
Monsieur Jean Alfred Fernand W... né le 22 janvier 1937 à BOULOGNE SUR MER......
Madame Thérèse Sophie Marie YY... épouse W... née le 19 novembre 1942 à BOULOGNE SUR MER......
Monsieur Angel ZZ... né le 10 novembre 1959 à BOULOGNE SUR MER...
Monsieur Jean David Louis W... né le 12 avril 1969 à BOULOGNE SUR MER......
Madame Myriam AA... épouse BB... née le 18 juillet 1949 à LONDRES...
Monsieur Hervé Pierre Eric CC... né le 28 juin 1952 à ROUBAIX...
Madame Marie Christine DD... épouse CC... née le 29 août 1951 à RINXENT...
Monsieur Jean-Luc Robert Emile EE... né le 08 décembre 1959 à BOULOGNE SUR MER...
Madame Marie-Christine Jeannine FF... épouse EE... née le 17 juin 1959 à BOULOGNE SUR MER...
Monsieur Michel GG... né le 02 octobre 1953 à LA COURTINE...
Madame Véronique HH... épouse GG... née le 18 octobre 1958 à HAUTMONT...
Monsieur Pierre II... né le 10 novembre 1950 à ROUBAIX...
Madame JJ... épouse II... née le 09 novembre 1959 à NEUVILLE EN FERRAIN...
Monsieur Paul Arnaud Marie Gérard KK... né le 13 septembre 1934 à LE PORTEL...
Madame Denise LL... épouse K... née le 30 août 1937 à BELFORT...
Monsieur Jean Alexandre André MM... né le 09 octobre 1937 à SAINT NICOLAS DE LA TAILLE......
Madame Josette Lucie NN... épouse MM... née le 18 janvier 1936 à LE HAVRE......
Monsieur Jacques Gabriel Joseph OO... né le 05 février 1934 à CAPINGHEM...
Madame Yvette Madeleine Denise QQ... épouse OO... née le 24 mars 1935 à CAPINGHEM...
Monsieur Jean-Pierre André RR... né le 26 février 1945 à LAUZERTE...
Madame Françoise Huguette Jacqueline TT... épouse RR... née le 26 février 1948 à FOURMIES...
Monsieur Renaud UU... né le 07 mai 1950 à MAZINGARBE...
Madame Dominique Edith VV... épouse UU... née le 27 janvier 1955 à CRETEIL...
Monsieur Albert Victor Odon WW... né le 04 septembre 1952 à TOURNAI...
Madame Martine Marie-Danielle Michèle Ghislaine YYY... épouse WW... née le 17 février 1956 à TOURNAI...
Madame Françoise ZZZ... née le 04 juin 1947 à LA ROCHELLE......
Monsieur Pierre Daniel Jean-Jacques BBB... né le 21 octobre 1952 à CALAIS...
Madame Annie Laurence Sophie DDD... épouse BBB... née le 25 octobre 1952 à CALAIS...
Monsieur Michel EEE... né le 17 août 1956 à TERTRE (BELGIQUE)...
Madame Myriam FFF... épouse EEE... née le 08 octobre 1958 à BOUSSU...
Monsieur Patrice GGG......
Madame Odile HHH... épouse GGG... née le 22 novembre 1954 à AUBY...
Monsieur Franck Guy Régis III... né le 15 mars 1964 à RINXENT...
S.C.I. LA MER D'OPALE ayant son siège social 109 rue Carnot 62930 WIMEREUX représentée par son représentant légal
S.C.I. PEATFIELD ayant son siège social 33 Rayleigh Road WINDBLEDON SW 19 3 RE LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
COMMUNE DE WIMEREUX Place du Roi Albert 1er 62930 WIMEREUX représentée en la personne de son Maire en exercice
Monsieur Olivier JJJ... ...
Représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistés de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la SA LLOYD CONTINENTAL ayant son siège social 86 Boulevard Hausmann 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour Assistée de la SCP SENLECQ-STEYLAERS, avocats au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2006, tenue par Madame DEGOUYS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2006
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La SCI IODIE a conçu et réalisé un programme immobilier de bord de mer sur le territoire de la commune de WIMEREUX composé d'un bâtiment collectif de six étages divisé en appartements répartis sur deux dessertes A et B ; elle a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL, aux droits de laquelle vient désormais la Compagnie SWISS LIFE.
Les travaux se sont terminés en juillet 1995 et aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue.
La SCI IODIE se plaignant de divers désordres, dont ceux relatifs aux ouvrants et dormants de toutes les ouvertures extérieures de l'immeuble, réalisés par la société SEFERBA en aluminium thermo laqué, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de plusieurs entrepreneurs dont la société SEFERBA ; Monsieur MMM..., désigné suivant ordonnance du 16 octobre 1996, étendue à la Compagnie LLOYD CONTINENTAL le 21 mai 1997, a déposé son rapport le 11 juin 1998.
Par acte du 27 avril 1999, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GRAND BLEU et divers copropriétaires ont notamment fait citer la SA LLOYD CONTINENTAL, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur, et la SCI IODIE devant le Juge des référés, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert relativement à la formation des oxydations d'aluminium dans les parties privatives et dans les parties communes et Monsieur NNN... a été désigné par ordonnance du 27 avril 1999 ; à ce jour, il n'a pas déposé son rapport.
Par acte du 8 décembre 2004, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND BLEU et divers copropriétaires ont notamment fait citer la SA LLOYD CONTINENTAL, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur, et la SCI IODIE devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une provision de 1 000 000 euros.
Par acte du 1er avril 2005, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND BLEU et divers copropriétaires ont fait citer devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer statuant en référé la SA LLOYD CONTINENTAL, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur, et la Compagnie SWISS LIFE, venant aux droits de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL, aux fins de voir prononcer la réception de l'immeuble, constater la défaillance des entreprises SEFERBA et FER ALU et condamné les Compagnies LLOYD CONTINENTAL et SWISS LIFE, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrages et, subsidiairement, en leur qualité d'assureur de la SCI IODIE, au paiement d'une provision de 1 200 000 euros.
Par ordonnance du 7 décembre 2005, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a débouté le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de provision et d'indemnité procédurale.
Le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont relevé appel par déclaration au greffe du 1er mars 2006.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires et des divers copropriétaires en date du 27 juin 2006, par lesquelles ils demandent à la Cour de :
· à titre principal, constater le non-respect par l'assureur du délai de 60 jours prévu à l'article L 242-1 du code des assurances,
· condamner la Compagnie SWISS LIFE venant aux droits de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL à réparer le dommage relatif à la reprise des aluminiums et pièces oxydées,
· condamner à titre provisionnel la SWISS LIFE venant aux droits de LLOYD CONTINENTAL au paiement de la somme de 568 104,53 euros TTC outre intérêts légal majoré à compter du 61 ème jour suivant la déclaration,
· à titre subsidiaire, constater la défaillance des entreprises SEFERBA et FER ALU,
· condamner la SWISS LIFE venant aux droits de LLOYD CONTINENTAL en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et subsidiairement en sa qualité d'assureur de la SCI IODIE au paiement d'une provision de 568 104,63 euros pour la reprise des aluminiums et pièces oxydées, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 61 ème jour suivant la déclaration,
· en tous les cas, la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de la SA LLOYD CONTINENTAL, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS :
1. Sur l'exception de litispendance soulevée par la SA SWISS LIFE venant aux droits de la SA LLOYD CONTINENTAL :
L'exception a été soulevée en première instance par la SA SWISS LIFE et s'il ne ressort pas expressément du dispositif de la décision que le premier juge l'a écartée, son rejet implicite se déduit de ce qu'il a examiné la seconde exception soulevée et tirée de l'existence de contestations sérieuses et débouté, pour ce motif, le Syndicat et les copropriétaires de leur demande.
Si cette exception n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions par la Compagnie SWISS LIFE, aux termes duquel elle demande la confirmation de l'ordonnance, il ressort des motifs de ses conclusions qu'elle la soulève néanmoins à nouveau en cause d'appel.
En tout état de cause, il est constant que la citation délivrée le 8 décembre 2004 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND BLEU et divers copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance l'a été à la SA LLOYD CONTINENTAL, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur, et que celle délivrée le 1er avril 2005 devant le juge des référés, par les mêmes demandeurs, l'a été à la SA LLOYD CONTINENTAL, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur, et à la Compagnie SWISS LIFE, venant aux droits de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL ; il n'y a donc ni identité de parties ni, en conséquence, identité de litige entre les deux instances et l'exception doit, pour ce motif, être rejetée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2. Sur la compétence du Juge des référés :
A titre principal, le Syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires fondent leur demande de provision sur le non respect, par la Compagnie d'Assurances, du délai de 60 jours prévu à l'article 242-1 du code des assurances ayant commencé à courir à compter de l'envoi par leur soin d'un courrier en date du 6 décembre 2004 valant déclaration de sinistre et, consécutivement, de la perte par cet assureur de la possibilité de refuser sa garantie.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires fondent leur demande sur les obligations de l'assureur d'assurances dommage ouvrage dans le cas de défaillance de l'entrepreneur.
En réponse, la Compagnie d'assurances, en premier lieu, dénie toute portée au courrier du 6 décembre 2004, au motif, d'une part, que celui-ci, faisant référence à des désordres déjà déclarés, est ambigu et que le syndicat et les copropriétaires avaient, au jour de sa rédaction, déjà introduit une action judiciaire, et, d'autre part, qu'il ne contient pas les indications exigées par l'arrêté du 7 février 2001.
Elle invoque, en second lieu, l'acquisition de la prescription biennale à son profit et prétend que la garantie dommages-ouvrages ne peut être actionnée par les demandeurs à raison de l'absence de réception et du caractère non décennal des dommages.
Dès lors, l'examen du bien-fondé de la demande suppose, dans un premier temps, de décider si le courrier invoqué doit être considéré comme une déclaration de sinistre, puis, le cas échéant, dans un second temps, de trancher la question relative à la prescription biennale, de l'existence d'une réception, alors même qu'il est acquis qu'aucun procès-verbal n'a été dressé en ce sens et, enfin, de la nature décennale des dommages.
Trancher ces questions supposant de prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier, le premier juge a valablement considéré qu'il existait des contestations sérieuses à la demande de provision et rejeté la demande.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
3. Sur les demandes d'indemnité procédurale :
Le Syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires, succombant en cause d'appel, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance.
Déboute le Syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne le Syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires aux dépens avec distraction au profit de la SCP MASUREL THERY LAURENT en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
C. POPEK.G. GOSSELIN.