La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627562

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 17 octobre 2006, JURITEXT000007627562


DOSSIER N 06/00516ARRÊT DU 17 Octobre 20064ème CHAMBREMV/IDCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 06 OCTOBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :A... Osasnée le 01 Avril 1980 à BÉNIN (NIGÉRIA)Fille de A... Joseph et de MONDAY KateDe nationalité nigériane, célibataireProstituéeDemeurant 19, square de la mutualité - 62200 BOULOGNE SUR MERPrévenue, appelante, libre, comparanteAssistée de Maître PAUWELS Isabelle, avocat au barr

eau de BOULOGNE SUR MER, et de Monsieur Albert X..., interprète en lan...

DOSSIER N 06/00516ARRÊT DU 17 Octobre 20064ème CHAMBREMV/IDCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 06 OCTOBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :A... Osasnée le 01 Avril 1980 à BÉNIN (NIGÉRIA)Fille de A... Joseph et de MONDAY KateDe nationalité nigériane, célibataireProstituéeDemeurant 19, square de la mutualité - 62200 BOULOGNE SUR MERPrévenue, appelante, libre, comparanteAssistée de Maître PAUWELS Isabelle, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, et de Monsieur Albert X..., interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de DOUAI.B... Murdiyané le 05 Mai 1975 à JIMETA YOLA (NIGÉRIA)Fils de B... Mohamed et d' A'chaDe nationalité nigériane, mariéVendeurDemeurant Chez M. Y... F... - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxrévenu, appelant, libre, non comparantC... Nwadiliné le 01 Septembre 1976 à ONITSHA UKU (NIGÉRIA)Fils d'C... Franck et d'IDEHEN RoséDe nationalité nigériane, célibataireVendeurDemeurant Chez M. Z... - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPrévenu, appelant, libre, non comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MERappelant.COMPOSITION DE LA COUR :Président :

Michel BATAILLE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché. Conseillers :

Anne-Marie GALLEN,

Bernard LEMAIRE.GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Bertrand CHAILLET, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 19

Septembre 2006, le Président a constaté l'identité de Osas A... et l'absence de B... Murdiya et de C... NwadiliOnt été entendus :Madame GALLEN en son rapport ;A... Osas, en son interrogatoire et moyens de défense, par l'intermédiaire de Monsieur X... interprète en langue anglaise ; Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.La prévenue, Osas A... a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 Octobre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :Devant le tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, Osas A..., Murdiya B... et Nwadili C... étaient prévenus :

Osas A... :

- d'avoir à BOULOGNE-SUR-MER, PARIS, depuis mai 2003, jusqu'au 25 mai 2004, en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution, notamment de D... Joy, E... Doris, F... Oasrière, G... Irène, H... Joan, I... Faith, J... Blessing, K... Glory et L... Peace, personnes se livrant habituellement à la prostitution, avec ces circonstances que les faits ont été commis :

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée,

- à l'égard de plusieurs personnes,

- incitées à se prostituer à leur arrivée sur le territoire national ; Faits prévus et réprimés par les articles 225-7 3o, 4o, 9o ; 225-11 ; 225-20 ; 225-21 ;225-24 du code pénal ;

B... Murdiya :

- d'avoir à BOULOGNE-SUR-MER, PARIS, depuis mai 2003, jusqu'au 25 mai 2004, en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution, notamment de D... Joy, E... Doris, F... Oasrière, G... Irène, H... Joan, I... Faith, J... Blessing, K... Glory et L... Peace, personnes se livrant habituellement à la prostitution, avec ces circonstances que les faits ont été commis :

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée,

- à l'égard de plusieurs personnes,

- incitées à se prostituer à leur arrivée sur le territoire national ; Faits prévus et réprimés par les articles 225-7 3o, 4o, 9o ; 225-11 ; 225-20 ; 225-21 ;225-24 du code pénal ;

C... Nwadili :

- d'avoir à BOULOGNE-SUR-MER, PARIS, depuis mai 2003, jusqu'au 25 mai 2004, en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution, notamment de D... Joy, E... Doris, F... Oasrière, G... Irène, H... Joan, I... Faith, J... Blessing, K... Glory et L... Peace, personnes se livrant habituellement à

la prostitution, avec ces circonstances que les faits ont été commis :

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée,

- à l'égard de plusieurs personnes,

- incitées à se prostituer à leur arrivée sur le territoire national ; Faits prévus et réprimés par les articles 225-7 3o, 4o, 9o ; 225-11 ; 225-20 ; 225-21 ;225-24 du code pénal ;

Par jugement contradictoire à leur égard en date du 6 octobre 2005, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés :

- Osas A... à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix huit mois et obligations de l'article 132-45 2o, 8o et 12o du code pénal,

- Murdiya B... à 3 ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et à une interdiction du territoire national pour 5 ans,

- Nwadili C... à 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une interdiction du territoire pendant 3 ans.

Le Procureur de la République a relevé appel principal de la décision contre Osas A... le 7 octobre 2005, suivi les 12 et 13 octobre de Nwadili C... et de Murdiya B... mais uniquement sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, le Parquet faisant également appel incident contre ces deux prévenus sur ce point.

Osas A... a fait appel des dispositions pénales du jugement le 14 octobre 2005.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard de Osas A..., citée à personne le 21 mars 2006 et qui comparaît devant la Cour, assistée de son

conseil.

Il sera contradictoire à signifier à l'égard de Murdiya B... et de Nwadili C... en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, les intéressés ayant été cités à mairie les 26 avril et 26 juin 2006 aux adresses indiquées à l'acte d'appel, nayant pas retiré l'accusé de réception relatif à leur citation et n'étant ni présents ni représentés devant la Cour. ***

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Courant 2003, de nombreuses procédures étaient diligentées par les fonctionnaires de police de BOULOGNE-SUR-MER pour des faits de racolage concernant des jeunes femmes originaires du SIERRA LÉONE et du NIGÉRIA.

Le 24 octobre 2003, une information était ouverte contre X... du chez de proxénétisme aggravé, en bande organisée.

Il ressortait des surveillances mises en place par les fonctionnaires du SRPJ de Lille que ces jeunes femmes se rendaient quotidiennement par le train à BOULOGNE-SUR-MER depuis la région parisienne.

Les surveillances révélaient que l'hôtel Bon Séjour, rue du Poteau à Paris 18e, accueillait nombre de jeunes femmes vivant de la prostitution, toute originaire du NIGÉRIA et du SIERRA LÉONE.

Le 25 mai 2004, lors d'une opération menée à l'hôtel Bon Séjour, les enquêteurs interpellaient deux prostituées, Osas A... et Witney M..., et un homme, compagnon de la première, se présentant sous le nom de Musa N... mais qui était en fait Nwadili C....

La perquisition de la chambre occupée par ces trois personnes amenait la découverte de cinq cahiers contenant des listes de prénoms associés à des sommes d'argent et des annotations avec des calculs de pourcentage, d'un passeport anglais volé, d'un passeport nigérian portant la photo de Musa N... mais établi au nom de Nwadili C..., d'une enveloppe contenant 10500 euros, d'une quittance de caution

pour un logement loué 7, rue de Poteau, au nom de Murdiya B..., et d'une réservation faite auprès d'Air France, au même nom, pour un vol au départ de Paris le 26 mai 2004 et à destination de Lagos (NIGÉRIA).

Osas A... affirmait que la somme de 10500 euros trouvée dans le freezer du réfrigérateur provenait de ses activités de prostitution.

Witney O... donnait les mêmes explications à propos de la somme de 3430 euros, trouvée en sa possession.

Nwadili C..., alias Musa N..., prétendait quant à lui que les cahiers ainsi que l'enveloppe contenant l'argent et la quittance appartenaient à Murdiya B... et avaient trait un commerce de cassettes vidéo.

Présentés au magistrat instructeur le 27 mai 2004, Osas A..., Witney M... et Nwadili C... étaient mis en examen du chef de proxénétisme aggravé.

Murdiya B... était interpellé le 26 mai 2004 à l'aéroport de Roissy. Dans son bagage à main étaient découvert plusieurs paquets, identiques à ceux dont la présence avait été constatée dans la chambre d'hôtel la veille. Ces paquets contenaient pour la plupart un téléphone portable neuf ainsi que des photographies de jeunes femmes africaines.

Murdiya B... affirmait qu'il était un simple convoyeur de ces paquets qui lui avaient été remis par des ressortissants nigérians. Il déclarait exercer la profession de commerçant au Nigéria, vendre notamment des cassettes vidéos et vivre à l'hôtel "Bon Séjour" lorsqu'il séjournait en France, mais ignorer la présence de prostituées dans cet établissement. Il soutenait que la quittance de 2446 euros saisie concernait l'ouverture d'une boutique. Il contestait en revanche être propriétaire de la somme de 10530 euros découverte dans la chambre d'hôtel.

Osas A... prétendait s'être logée dans l'hôtel "Bon Séjour" par hasard à son arrivée en France, alors que celui ci était connu comme un des lieux de rendez-vous de la communauté nigériane. Elle expliquait qu'elle y avait fait la connaissance de Musa N... depuis Août 2003, alors que celui ci indiquait la date de février 2004.

La jeune femme ajoutait qu'elle payait un loyer mensuel de 900 euros, qu'elle partageait avec Musa N..., qui était devenu son amant, bien qu'il ait connu son activité et vivait avec elle dans la chambre. Elle affirmait ignorer les activités de son compagnon, ajoutant qu'elle cédait une partie de ses revenus à celui-ci, à raison de 15 euros par jour (soit 450 euros par mois).

Osas A... fixait ses propres revenus à environ 500 euros par mois, ce qui paraissait insuffisant compte tenu du montant du loyer avancé et des subsides consentis à son concubin. Elle revendiquait se livrer à la prostitution et affirmait que les 10530 euros retrouvés dans le réfrigérateur étaient uniquement issus de son activité et lui appartenaient.

Devant le juge d'instruction, elle précisait que cette somme représentait ses économies de 10 mois de travail, fixant ses "tarifs" de 40 à 500 euros la prestation, ce qui s'avérait peu en corrélation avec les déclarations des autres prostituées, qui proposaient des prix inférieurs pour des prestations similaires et plus conformes aux tarifs habituellement pratiqués.

Elle prétendait conserver toujours 10000 euros avec elle, par crainte des vols, ne pouvant les déposer sur un compte bancaire, car elle ne disposait pas de papiers d'identité, bien qu'elle ait déposé une demande d'asile. Elle ajoutait qu'elle avait caché l'argent en raison du passage dans la chambre, admettant ainsi que ce lieu était un centre de rencontre important au sein de l'hôtel.

Elle indiquait que les nombreux carnets, pourtant retrouvés sous son

propre lit, appartenaient à une amie sans qu'elle puisse fournir plus amples précisions, notamment sur le fait que sur l'un d'eux figurent des sommes dont le total correspondait justement à la somme retrouvée dans le réfrigérateur.

Devant la Cour, elle affirmait avoir ignoré la présence même des carnets dans sa chambre.

Nwadili C... alias Musa N... admettait vivre avec son amie Osas A..., depuis seulement févier 2004, à l'hôtel "Bon Séjour". Il expliquait qu'il l'avait rencontrée, alors que celle ci se livrait déjà à la prostitution et admettait qu'il partageait les frais de la chambre d'hôtel.

S'il demeurait assez évasif sur ses activités professionnelles, indiquant dans un premier temps vivre de mendicité, il reconnaissait être vendeur occasionnel de cassettes ("comédies musicales ou films d'actions tournés en Afrique") destinées à des jeunes femmes d'origine africaine, qui parcouraient des kilomètres pour les acquérir, venant de Colmar, Boulogne-sur-Mer, ou d'ailleurs. Ce commerce parfaitement illicite était censé lui procurer environ 200 euros par semaine.

Il disait ignorer la présence du sac dans le réfrigérateur et concédait que B..., pour le compte duquel il travaillait, en cédant les dites cassettes, finançait parfois leur loyer. Musa N... ajoutait que les carnets étaient des livres de compte pour la gestion des ventes de cassettes.

L'intéressé maintenait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution, indiquant qu'il ne faisait qu'aider B..., dans la vente de cassettes et qu'il lui arrivait aussi d'expédier des produits divers vers le Nigéria et de remplir des carnets avec le nom des clientes.

Murdyia B... demeurait lui aussi assez flou sur les circonstances

de son arrivée sur le territoire français, expliquant qu'il était venu en 2002, qu'il avait choisi l'hôtel "Bon Séjour", pour être le lieu de séjour d'autres personnes de sa "communauté".

Il déclarait qu'il avait monté un commerce de cassettes avec le Nigéria, sans effectuer les déclarations nécessaires. Il s'empressait d'ajouter qu'il avait tenté de le faire, avec l'accord du gérant de l'hôtel, pour y installer son siège social, mais que les démarches avaient échoué. Il ne fournissait aucun justificatif de celle ci, ni même de ses activités illicites.

Murdyia B... confirmait en outre que Musa N... lui achetait les cassettes pour un montant de 5 euros, pour les revendre à 8 euros, ce qui justifiait selon lui l'existence de carnets de comptabilité gérés par Musa N.... Il fixait les revenus de cette activité à 7000 euros par mois.

Devant le magistrat instructeur, il élargissait son commerce à celui de vêtements et de colis, oubliant son activité de cassettes. Il admettait que la plupart de ses clientes étaient des femmes africaines, résidant à l'hôtel "Bon Séjour", même s'il jurait ne pas savoir qu'elles se prostituaient, alors que les responsables de l'hôtel, qui indiquaient, entendus sur commission rogatoire, que la police des moeurs avait fait de nombreux contrôles à raison de la présence de prostituées africaines dans l'établissement, précisaient aussi que les prostituées venaient souvent voir Murdiya B... qui paraissait connaître tout le monde dans l'hôtel.

Murdyia B... affirmait très peu connaître Musa N..., alors qu'il s'agissait - selon ses dires - d'un de ses fidèles revendeurs ; il ignorait aussi l'activité réelle de Osas A..., qu'il qualifiait néanmoins de "femme d'affaires".

Lors de la confrontation organisée par le Juge d'Instruction, Osas A..., Nwadili C... et Murdiya B... donnaient une nouvelle

version de l'utilisation des carnets et faisaient des déclarations fantaisistes.

Devant la Cour, Monsieur l'Avocat Général requérait pour Osas A... une peine d'emprisonnement ferme en soulignant l'inadaptation d'une peine assortie en partie d'une mise à l'épreuve qui était de nature à inciter la prévenue à se maintenir sur le territoire national alors qu'elle n'avait aucun titre pour y séjourner ;

Une peine d'interdiction du territoire national était par ailleurs requise contre Osas A..., Monsieur l'Avocat Général réclamait la confirmation du principe de la peine d'interdiction du territoire national pour les deux autres prévenus.

Osas A... indiquait par le truchement de son interprète qu'elle avait cessé de se prostituer, son conseil plaidant la relaxe en soulignant que sa cliente n'avait fait que se prostituer, que l'information et notamment les auditions des autres prostituées n'avaient pas permis d'établir qu'Osas A... collectait l'argent provenant de la prostitution.Subsidiairement, il était demandé à la Cour de ne pas prononcer d'interdiction du territoire national à l'encontre d'Osas A.... ***

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a reconnu Osas A... coupable du délit de proxénétisme aggravé ;

Que l'enquête et l'information ont en effet montré qu'elle vivait dans la même chambre qu'une autre prostituée et surtout que Musa N... alias Nwadili C..., qui au même titre que Murdiya B..., apparaît comme l'organisateur d'un réseau de prostituée nigérianes et sierra léonaise depuis Paris et à destination de plusieurs villes de province et qui n'ont d'ailleurs pas contesté le jugement les ayant condamnés tous deux pour proxénétisme aggravé ;

Que la perquisition de la chambre qu'elle occupait a entraîné la

découverte de très nombreux éléments qui confortent l'existence d'un réseau structuré de prostitution, et particulièrement de 10 500 euros dont elle a toujours revendiqué la propriété, de cinq carnets avec des noms de prostituées, des sommes d'argent et des calculs de pourcentage évidemment incompatibles avec une comptabilité liée à la vente de cassettes derrière laquelle ses deux co-prévenus ont tenté vainement de s'abriter ;

Attendu que les explications qu'elle a fournies sur la propriété d'une somme d'argent aussi conséquente, à savoir le résultat de ses "passes", n'est pas crédible au regard des tarifs très élevés de ses prestations qu'elle a indiqués et qui ne correspondent pas aux tarifs pratiqués par ses "collègues" ;

Qu'ainsi le délit de proxénétisme aggravé par la pluralité d'auteurs et de victimes est établi à l'encontre de la prévenue qui n'a pas contesté s'être rendue avec ses compatriotes à Boulogne-sur-Mer et qui, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, a pu, de par sa qualité de concubine reconnue de Musa N..., jouer le rôle de surveillante et de collectrice de fonds à l'égard de celles-ci, ce qui n'est pas incompatible avec sa propre activité de prostituée.

Attendu que le jugement sera infirmé sur la peine qui n'est pas adaptée à la situation de la prévenue, notamment au regard de sa situation d'étrangère sur le territoire national ne disposant d'aucun titre pour y séjourner, la prévenue étant donc condamnée à 15 mois d'emprisonnement, une peine d'emprisonnement ferme d'une durée significative étant l'unique réponse pénale possible à des agissements délictueux graves de ce type, étant rappelé que le fait que Osas A... se soit prostituée elle-même ne l'a pas empêchée de profiter de la détresse de compatriotes contraintes de pratiquer la même activité, comme le révèlent nombre de leurs auditions, ne serait-ce que pour rembourser le prix de leur passage ;

Attendu que la Cour y ajoutera la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire national, Osas A..., qui ne sait ni lire ni écrire le français et qui ne dispose d'aucun titre pour séjourner en France, n'ayant aucunement vocation à s'y maintenir, la précarité de sa situation administrative au regard du droit des étrangers risquant de l'inciter à renouveler les activités de prostitution qui lui ont jusqu'à présent permis de se maintenir illégalement sur le territoire national.

Attendu que la Cour infirmera la durée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national infligée par le tribunal à l'égard de ses deux co-prévenus pour la porter également à dix ans.PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Osas A..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Murdiya B... et de Nwadili C...,Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de Osas A...,Infirmant sur la peine La condamne à 15 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire national Infirme le jugement sur la durée des peines complémentaires d'interdiction du territoire national prononcées à l'encontre de Murdiya B... et Nwadili C..., Les condamne tous deux à 10 ans d'interdiction du territoire national.La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont sont redevables les condamnés.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT O.MILAS

M.BATAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627562
Date de la décision : 17/10/2006

Analyses

PROXENETISME


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-17;juritext000007627562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award