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16/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951912

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 16 octobre 2006, JURITEXT000006951912


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/10/2006 * * * No RG : 05/05706 Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK JUGEMENT du 31 Août 2005 REF : CG/VR APPELANTS Monsieur Jean Constant Corneille X... né le 11 Janvier 1920 à MORBECQUE (59190) Madame Albertine Rachel Zoé Y... née le 04 Octobre 1920 à MORBECQUE (59190) demeurant ensemble ... 59232 VIEUX BERQUIN représentés par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistés de Maître Hugues FEBVAY, avocat au barreau d'HAZEBROUCK INTIMÉE S.A.R.L. ART RENOV'IMMO ayant son siège social 2128 Vieux Chemin d

e Lille 59270 BAILLEUL Représentée par ses dirigeants légaux re...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/10/2006 * * * No RG : 05/05706 Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK JUGEMENT du 31 Août 2005 REF : CG/VR APPELANTS Monsieur Jean Constant Corneille X... né le 11 Janvier 1920 à MORBECQUE (59190) Madame Albertine Rachel Zoé Y... née le 04 Octobre 1920 à MORBECQUE (59190) demeurant ensemble ... 59232 VIEUX BERQUIN représentés par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistés de Maître Hugues FEBVAY, avocat au barreau d'HAZEBROUCK INTIMÉE S.A.R.L. ART RENOV'IMMO ayant son siège social 2128 Vieux Chemin de Lille 59270 BAILLEUL Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assistée de Maître Lucile CATTOIR, avocat au barreau d'HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience publique du 26 Juin 2006, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, en son rapport, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

13 juin 2006

*****

Par jugement du 31 août 2005 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits moyens et prétentions antérieurs des parties, le

Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK a, dans un litige opposant la SARL Art Rénov'Immo à Monsieur et Madame X... :

déclaré parfaite à la date du 10 mars 2004, la vente entre les parties, portant sur la parcelle sise à MORBECQUE, lieudit "Plaetse Veld" cadastrée section ZN no190,

enjoint Monsieur et Madame X... à signer l'acte définitif de vente en l'étude de Maître Z..., notaire à BAILLEUL et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant signification du présent jugement,

condamné Monsieur et Madame X... à verser à la SARL Art Rénov'Immo la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

les a condamnés aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 septembre 2005, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de la décision.

Vu les conclusions déposées le 26 mai 2006 par Monsieur et Madame X... ;

Vu les conclusions déposées le 04 avril 2006 par la SARL Art Rénov'Immo le 04 avril 2006 ;

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2006.

L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes. MOTIFS Rappel des données utiles du litige

Par acte notarié du 05 juin 2003, Monsieur et Madame X... se sont engagés expressément à conférer à la SARL Art Rénov'Immo, la faculté d'acquérir, "si bon lui semblait", une parcelle de terrain située à MORBECQUE lieudit "Plaetse Veld", cadastrée section ZN no190 d'une

surface de 1ha 1a 42ca.

La SARL Art Rénov'Immo, bénéficiaire de ladite promesse, se réservait donc expressément la faculté de demander ou non la réalisation de la vente.

Cette promesse a été consentie pour un délai expirant le 28 février 2004 à 16 heures. Il était en outre prévu une prolongation du délai de réalisation de la promesse, si "à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction". En pareille hypothèse, le délai de réalisation de la promesse serait automatiquement prorogé "aux huit jours calendaires qui suivraient la date à laquelle le notaire recevrait la dernière des pièces indispensables".

La promesse était en outre consentie et acceptée sous six conditions suspensives.

Aux motifs d'une part, que l'une des conditions suspensives (celle relative à l'obtention d'une autorisation de lotir la parcelle en 12 lots minimum de terrains à bâtir, destinés à l'usage de maisons individuelles à usage d'habitation), n'était pas accomplie par la seule défaillance du bénéficiaire de la promesse, et que d'autre part, l'option n'avait pas été levée par celui-ci dans le délai requis, Monsieur et Madame X... ont le 05 mars 2004, adressé un courrier au notaire, sollicitant l'annulation de la promesse de vente.

Le 12 mars 2004, la SARL Art Rénov'Immo a délivré sommation à ses co-contractants de se rendre chez le notaire à l'effet de procéder à la signature de l'acte de vente. Un Procès-verbal de carence a été établi par Maître Z..., notaire, le 18 mars 2004.

C'est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2004, la SARL Art Rénov'Immo a fait assigner Monsieur et Madame X... aux fins de

voir constater la levée efficace de l'option par la SARL Art Rénov'Immo, en conséquence de voir dire que la levée de l'option réalise le consentement à la vente, et, constatant le refus des promettants de réitérer la vente devant notaire, de leur enjoindre de signer l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente sous astreinte.

La décision attaquée a été rendue dans ces conditions. Au soutien de leur appel, les époux X... font valoir :

que le bénéficiaire de la promesse s'était obligé à déposer la demande d'arrêté de lotissement aux conditions prévues à la promesse, pour le 15 septembre 2003 ;

que si l'autorisation a bien été sollicitée le 04 septembre 2003, elle ne l'a été que pour 8 lots (et non12 comme prévu dans la promesse) ;

qu'il n'est pas précisé dans l'acte que la clause aurait été contractée dans le seul intérêt du bénéficiaire de la promesse (contrairement à une autre clause de l'acte ayant expressément indiqué qu'elle n'avait été stipulée qu'en faveur du bénéficiaire, habile à y renoncer) ;

que la condition suspensive relative à l'autorisation de lotir, a, en effet, été stipulée à la demande des deux parties ;

que cette condition présentait un intérêt pour eux, d'ordre moral, puisque pouvait être favorisée par le plus grand nombre de parcelles, une construction à vocation plus sociale ;

que la société n'a pas essuyé de refus pour une autorisation de lotir en 12 lots mais a immédiatement présenté un dossier pour une autorisation de lotir 8 lots ;

qu'il s'agit d'un choix délibéré en contradiction avec les termes de la promesse de vente ;

qu'il importe en outre peu, que la construction en 8 lots ait été

nécessitée par la configuration géographique des lieux ou éventuellement par leur caractère inondable ;

que dès lors que la règle d'urbanisme interdit l'usage du terrain auquel souhaite l'affecter l'acquéreur, la condition suspensive est censée n'avoir jamais existé. Les promettants font également valoir :

que le notaire n'a fait sa demande de renseignements auprès de la Conservation des Hypothèques que le 03 mars 2004 ;

que la pièce n'a donc été réclamée qu'après l'expiration du délai fixé à la promesse ;

que cependant, le notaire n'avait aucune obligation d'être en possession d'une fiche de renseignements hors formalités ;

qu'en effet, ce document n'est pas indispensable à la régularisation même de l'acte de vente authentique, son absence de possession devant simplement conduire le notaire instrumentaire, par prudence, à consigner le prix, le temps de lever, un état hypothécaire, pour permettre la répartition du prix de vente s'il se révèle des hypothèques dont le total n'est pas supérieur au prix de vente et organiser la formalité de purge pour le cas où le total des inscriptions hypothécaires révélées par cet état, serait supérieur au prix de vente ;

que, s'agissant d'une promesse unilatérale de vente, le contrat principal ne pouvait être définitivement conclu qu'avec et par la levée de l'option émanant du bénéficiaire de la promesse ;

que le 28 février 2004, le bénéficiaire n'avait pas levé l'option ni fait connaître sa position au promettant ;

qu'il ne faut pas confondre la levée de l'option devant se faire dans un temps déterminé, et la réalisation de l'acte authentique subséquente ;

qu'à supposer que le courrier du 08 mars ait été constitutif de la

levée de l'option, celle-ci est tardive ;

que si le notaire avait la possibilité, sans que l'option n'ait été préalablement levée, d'ouvrir un nouveau délai de 8 jours en demandant, à n'importe quel moment, les documents nécessaires à la régularisation de son acte, il rendrait cette condition de délai, potestative, puisque dépendant de sa seule volonté et de la seule volonté du bénéficiaire ne l'ayant sollicité qu'à l'expiration du délai ;

qu'ainsi, la demande invoquée par la société pour justifier une prolongation de délai d'option, a été formulée au moment où le délai dans lequel la promesse devait être levée, était en toute hypothèse, déjà expiré depuis plusieurs jours, puisqu'ayant été déposée seulement le 03 mars 2004, largement après le 28 février 2004 à 16 heures.

Ainsi, en conclusion, selon les appelants, la promesse apparaît comme étant sans effet, la condition suspensive ayant fait défaut par la seule attitude du bénéficiaire et cette promesse n'ayant en outre pas été levée dans le délai imparti. La SARL Art Rénov'Immo, quant à elle soutient :

que l'autorisation de lotir n'a été délivrée que pour 8 lots car une partie du terrain visé par le présent litige avait été siège d'inondations ;

que la division en lots doit se conformer aux règles locales en matière d'urbanisme (POS), le respect de cette norme et la précaution au regard de la zone inondable ayant commandé la limitation du nombre de lots à 8 au lieu de 12 ;

qu'en tout état de cause, on ne peut que s'étonner que les promettants tirent argument d'une condition dont le prétendu non-respect ne peut leur être défavorable, la seule partie lésée ne

pouvant être que le lotisseur ;

que le souhait des promettants de favoriser l'habitat social, ne transparaît en effet pas de pièces versées ;

que la diminution du nombre de lots ne dépend pas de la seule volonté des parties, mais de la décision de l'autorité administrative ayant déterminé la teneur de l'autorisation de lotir ;

que la décision en 12 lots de la parcelle faisant l'objet de la promesse de vente était impossible à raison des dispositions réglementaires en vigueur auxquelles la volonté des parties ne peut déroger.

Sur le délai de validité de la promesse, la société expose :

que le 28 février 2004, tous les documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'avaient pas été portés à la connaissance du notaire lequel était en possession d'un renseignement sommaire hors formalité ne révélant aucune inscription, délivré le 02 juin 2003 ;

qu'il est cependant indispensable d'être en possession d'un renseignement sommaire plus récent et en tous cas datant de moins de 6 mois ;

que le 28 février 2004, le notaire ne disposait donc pas de l'ensemble des documents nécessaire à la régularisation de l'acte ;

que celui-ci a formé demande de cette pièce le 27 février 2004 ;

que le conservateur des hypothèques a délivré le 05 mars 2004, certifié à la date du 03 mars 2004, un renseignement sommaire ne révélant aucune inscription de sorte qu'à cette date, le notaire était en possession de tous les documents nécessaires à la régularisation de l'acte ;

que le délai de réalisation a donc été automatiquement prorogé aux 8 jours calendaires suivant la date de réception par le notaire de la dernière pièce indispensable, soit jusqu'au 14 mars suivant ;

que le 08 mars 2004, elle a levé l'option en procédant au versement du solde du prix et des frais d'acquisition.

La société ajoute :

que la prorogation du délai d'extinction de la promesse unilatérale de vente, était de droit dès que constat était dressé de l'absence de réception entre les mains du notaire de l'ensemble des éléments nécessaires ;

que la promesse n'emportait pas l'obligation pour le bénéficiaire ou le notaire, de diligenter les demandes auprès des organismes compétents avant le 28 février 2004. Sur la condition suspensive

La promesse de vente du 05 juin 2003 a été consentie et acceptée sous 6 conditions suspensives, dont la première était libellée comme suit :

"Délivrance par l'autorité compétente d'une autorisation de lotir la parcelle faisant l'objet de la présente promesse de vente en 12 lots minimum de terrains à bâtir, destinés à la construction de maisons individuelles à usage d'habitation".

Il ressort des pièces versées au dossier que l'autorisation de lotir a été accordée pour 8 lots.

Les promettants se prévalent donc de la défaillance de la condition suspensive.

Ils estiment en effet que cette condition avait été prévue dans l'intérêt des deux parties, faisant notamment valoir que la troisième condition suspensive avait quant à elle été explicitement prévu au profit exclusif du bénéficiaire de la promesse, ce qui n'est pas le cas de la présente condition. le cas de la présente condition.

S'il est exact que cette première condition suspensive n'ait pas été explicitement prévue au profit du seul bénéficiaire de la promesse comme la troisième, il convient néanmoins de relever d'une part que

la sixième condition suspensive relative à "la résiliation par Monsieur et Madame X... de leur bail sur la parcelle vendue pour le 31 décembre 2003 "n'a pas non plus été prévue dans l'intérêt exclusif de la SARL alors même que le fait que la parcelle acquise le soit libre d'occupation ne présentait d'importance que pour l'acquéreur. D'autre part, comme relevé à juste titre par le premier juge, il n'est pas sérieusement contestable que les modalités de lotissement du terrain mis en vente n'intéressent que le seul lotisseur-acquéreur. Il n'est en effet pas démontré par les appelants l'importance particulière qu'ils auraient attachée lors de la régularisation de la promesse au nombre de lots, aucune disposition spécifique n'étant portée dans la promesse, relativement à la dimension sociale qu'ils souhaitaient voir attribuer au lotissement. Il doit en outre, être ajouté que contrairement aux affirmations des appelants, la SARL Art Rénov'Immo a, dans un premier temps, envisagé de réaliser les 12 lots tels que prévus à la promesse. La SARL Techni Concept, Bureau d'études techniques a en effet attesté le 28 octobre 2004 que la SARL Art Rénov'Immo lui avait demandé d'établir un projet de lotissement de 12 lots, mais qu'après avoir consulté le POS qui imposait 10% d'espaces verts communs et après que la Mairie de MORBECQUE ait déclaré que le fond de la propriété vers la BECQUE était inondable, il s'est avéré que la décision en 12 lots était impossible, ce qui les a conduit à aménager un lotissement en 8 lots de front de rue.

Il ressort de l'ensemble de ces observations que la condition suspensive relative à l'autorisation de lotir n'a été stipulée que dans le seul intérêt du bénéficiaire ; les moyens développés par les promettants sur ce point sont dès lors inopérants.

Les époux X... ne peuvent donc utilement se prévaloir de la

défaillance de la condition suspensive. Sur le non-respect du délai pour lever l'option

La promesse prévoyant qu'elle était consentie pour un délai expirant le 28 février 2004 à 16 heures.

"Toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivraient la date à laquelle le notaire recevrait la dernière des pièces indispensables".

Il est acquis entre les parties que la levée de l'option a été réalisée par la SARL Art Rénov'Immo le 08 mars 2004. C'est à cette date que, par courrier, le notaire a informé les parties de ce que l'acte était prêt à la signature et que les parties ont été convoquées pour le régulariser le 09 mars à 14 heures.

Les époux X... font valoir que cette levée d'option a cependant été tardive et ne peut donc avoir aucun effet.

A la date du 28 février 2004, Maître Z... ne disposait toutefois que d'une fiche de renseignements émanant de la conservation des hypothèques, en date du 02 juin 2003.

Il ne peut être valablement allégué par les promettants que le "renseignement sommaire" émanant de la Conservation des Hypothèques, ne serait pas une pièce "nécessaire" au sens de la clause sus-visée dans la mesure où il s'agit d'un document qui est de façon habituelle et systématique réclamé lors de la réalisation de transactions immobilières.

Au surplus, dans le cas présent, avait été érigé en condition suspensive la circonstance que "l'état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix et pour lesquelles il n'aurait

pas été obtenu de dispense de purge des hypothèques".

Cette clause suffit à démontrer que l'obtention d'un document actualisé, revêtait une particulière nécessité en l'espèce.

Les époux X... exposent encore que cette pièce n'a été demandée qu'après l'expiration du délai fixé dans la promesse.

Cependant, il convient de rappeler que par application de la clause relative au délai, le renseignement sommaire n'ayant pas été "porté à la connaissance du notaire" le 28 février 2004, le délai de réalisation a été automatiquement prorogé.

Le point de savoir si les documents nécessaires à la régularisation de la vente, devaient être requis et obtenus par l'une ou l'autre des parties ou encore par le notaire, est sans incidence sur l'application de la clause, laquelle visait uniquement, comme circonstance entraînant une prorogation, le défaut de prise de connaissance par le notaire, des documents nécessaires à la vente.

Il ne peut être par ailleurs valablement soutenu que cette condition aurait été purement potestative en ce que l e notaire aurait pu, en ne sollicitant pas les documents nécessaires à la vente, retarder le point de départ de la prorogation de huit jours. En effet, le notaire n'est pas partie à la transaction.

La date à laquelle le notaire a sollicité de la Conservation des Hypothèques, la délivrance du renseignement sommaire (27 février ou 03 mars 2004) est dès lors sans incidence particulière puisqu'au 28 février, le délai avait été automatique prorogé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause, que Maître Z... a déposé sa demande de pièce à la Conservation des Hypothèques le 03 mars 2004, ayant obtenu une réponse le 05 mars suivant.

Le délai a donc été prorogé de huit jours calendaires à compter de cette date, n'étant pas contesté que l'ensemble des autres documents nécessaires, avait d'ores et déjà été portés à la connaissance du

notaire.

Ainsi, il convient de retenir que la SARL Art Rénov'Immo a valablement levé l'option le 08 mars 2004, la volonté manifestée par les vendeurs de ne plus vendre le 05 mars 2004, étant sans incidence sur la valeur de la levée de l'option et le caractère parfait de la vente.

En effet, même si les promettants ont refusé de signer l'acte réitéré de vente malgré la sommation qui leur a été délivrée, il convient de rappeler que la promesse prévoyait : "le promettant, dont l'engagement résultant des présentes, est ferme et irrévocable, ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente même si une indemnité d'immobilisation a été convenue aux présentes, en se prévalant de l'article 1590 du Code Civil, c'est-à-dire, en offrant de restituer le double de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation. En cas de refus d'intervenir à l'acte notarié lors de la constatation de la réalisation de la vente, il pourra y être contraint par les voies judiciaires et devra rembourser au bénéficiaire tous frais engagés par lui à cet effet, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels".

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à Monsieur et Madame X... de signer l'acte définitif de vente en l'étude de Maître Z... et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, sauf à prévoir que cette astreinte démarrera à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt.

Aucun élément n'impose en effet d'augmenter le montant de l'astreinte comme le suggère la SARL Art Rénov'Immo. Sur le préjudice

La SARL Art Rénov'Immo sollicite l'allocation de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral outre 2

152,80 euros au titre des frais exposés pour le dossier d'autorisation de lotir et les intérêts de la date de l'assignation jusqu'à la réalisation de la vente sur 1 693 400 euros. Elle conclut à la condamnation in solidum des promettants au paiement de ces sommes.

Elle expose :

que le projet de lotir est pour le moins retardé alors que l'arrêté d'autorisation de lotir a été délivré le 16 février 2004 ;

avoir dû supporter des frais de dossiers bancaires à hauteur de 750 et 600 euros, outre des frais auprès de France Télécom et d'EDF ;

qu'en tout état de cause, l'autorisation de lotir a expiré et qu'il devra être procédé à un nouveau dépôt de dossier, en renouvelant les frais du bureau d'études techniques ;

qu'enfin, elle avait prévu un lotissement rapide et une vente de terrains selon détail communiqué pour un montant global de 1 696 400 euros.

Monsieur et Madame X... s'opposent à la demande et soulignent que l'ensemble des dépenses déjà effectuées seront utiles dans le cadre de l'exécution du projet après vente du terrain de sorte qu'aucune somme ne peut être accordée à titre de dommages et intérêts. Ils ajoutent qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la SARL Art Rénov'Immo puisse vendre sans délais toutes les parcelles d'un tel lotissement.

Il ressort des éléments de la cause que la SARL Art Rénov'Immo a effectivement entrepris un certain nombre de démarches en vue d'une procéder au lotissement de la parcelle objet de la vente. Elle a ainsi pris contact avec France Télécom et EDF, versant notamment un acompte auprès de France Télécom.

Elle justifie également s'être rapprochée du Crédit Agricole afin d'obtenir une ouverture de crédit et une garantie de parachèvement et

avoir ainsi dû supporter des frais de dossier à hauteur de 750 et 600 euros.

Elle justifie enfin avoir réglé une somme de 2 152,80 euros au titre des frais exposés pour le dossier d'autorisation de lotir.

En considération de la demande de la SARL, limitée au remboursement des frais du dossier d'autorisation lotir à hauteur de 2 152,80 euros et par application des dispositions contractuelles précédemment rappelées prévoyant le remboursement à l'acquéreur des frais engagés, il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur et Madame X... au paiement de 2 152,80 euros.

Même si la SARL Art Rénov'Immo ne démontre pas qu'elle aurait vendu sans délai et dans les conditions décrites par elle, toutes les parcelles du lotissement, il ne peut être sérieusement contesté que la société sera, du fait de l'attitude des vendeurs de nouveau dans l'obligation de procéder à un certain nombre de démarches sources de préjudice et ce, même si le travail préalable à l'opération de lotissement n'a pas été totalement effectué en pure perte. Il conviendra en effet notamment qu'une nouvelle autorisation de lotir soit sollicitée, les travaux n'ayant pas été exécutés dans le délai de 18 mois à compter du 19 février 2004.

Monsieur et Madame X... seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL Art Rénov'Immo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement doit être réformé sur ce point. Sur l'indemnité d'immobilisation

La promesse contenait une clause "indemnité d'immobilisation" aux termes de laquelle il était prévu : "en considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire, dans le délai

ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à 3 430,15 euros (versée à l'instant par le promettant).

Eu égard à la teneur de la présente décision, il convient de débouter les promettants de leur demande visant à se voir attribuer cette somme.

Conformément aux dispositions contractuelles, cette somme s'imputera à dire concurrence sur le prix lors de la vente.

L'équité commande d'indemniser la SARL Art Rénov'Immo des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre en cause d'appel, mise à la charge in solidum, des époux X..., les dispositions du jugement sur ce point devant être confirmées. PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf à préciser que l'astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois en cas de retard dans l'acte définitif de vente, démarrera à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ;

Le réforme uniquement sur le quantum de l'indemnisation accordée à la SARL Art Rénov'Immo ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Jean X... et Madame Albertine Y... épouse X... à payer à la SARL Art Rénov'Immo la somme de 2 152,80 euros au titre des frais engagés outre 3 000 euros de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur Jean X... et Madame Albertine Y... épouse X... de leur demande relative à l'indemnité d'immobilisation ;

Condamne in solidum Monsieur Jean X... et Madame Albertine Y...

épouse X... au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SARL Art Rénov'Immo ;

Les condamne in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP DELEFORGE et FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

N. HERMANT

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951912
Date de la décision : 16/10/2006

Analyses

VENTE

Confirme le jugement sauf à préciser que l'astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois en cas de retard dans l'acte définitif de vente, démarrera à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ; Le réforme uniquement sur le quantum de l'indemnisation accordée à la SARL Art Rénov'Immo ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur Jean BOUQUET et Madame Albertine LEROUGE épouse BOUQUET à payer à la SARL Art Rénov'Immo la somme de 2 152,80 euros au titre des frais engagés outre 3 000 euros de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur Jean BOUQUET et Madame Albertine LEROUGE épouse BOUQUET de leur demande relative à l'indemnité d'immobilisation ; Condamne in solidum Monsieur Jean BOUQUET et Madame Albertine LEROUGE épouse BOUQUET au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SARL Art Rénov'Immo ; Les condamne in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP DELEFORGE et FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Roussel, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-16;juritext000006951912 ?
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