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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631378

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 12 octobre 2006, JURITEXT000007631378


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 1ARRÊT DU 12/10/2006* * * No RG : 04/06853Tribunal de Grande Instance de LILLEJugement du 30 Septembre 2004REF : FB/CBAPPELANTMonsieur Etienne Marie Cornélie X... le 05 Juillet 1944 à TOURCOING (59200)demeurant xxxxxxxxxxxxxx appt D 11, 1er étage59000 LILLEreprésenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassisté de Maître CALZIA substituant Maître Martine PLAYOUST DESURMONT, avocat au barreau de LILLEINTIMÉEMadame Huguette Christiane Y... le 04 Juin 1947 à BERCK PLAGEdemeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HALLUIN

représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Courassistée de M...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 1ARRÊT DU 12/10/2006* * * No RG : 04/06853Tribunal de Grande Instance de LILLEJugement du 30 Septembre 2004REF : FB/CBAPPELANTMonsieur Etienne Marie Cornélie X... le 05 Juillet 1944 à TOURCOING (59200)demeurant xxxxxxxxxxxxxx appt D 11, 1er étage59000 LILLEreprésenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassisté de Maître CALZIA substituant Maître Martine PLAYOUST DESURMONT, avocat au barreau de LILLEINTIMÉEMadame Huguette Christiane Y... le 04 Juin 1947 à BERCK PLAGEdemeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HALLUINreprésentée par Maître QUIGNON, avoué à la Courassistée de Maître PIERARD substituant Maître VANNELLE, avocat au barreau de LILLE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/971 du 15/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Septembre 2006, tenue par Monsieur BIELITZKI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKICOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme DAGNEAUX, Président de chambreM. BIELITZKI, ConseillerMme ROBIN, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame DAGNEAUX, Président et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 07 septembre 2006*****

Etienne Z... et Huguette A... se sont mariés le 29 octobre 1965 à Halluin (Nord), sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs et indépendants.

Suite à une assignation en divorce délivrée le 23 août 2000 à la requête de la femme, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment, par jugement rendu le 30 septembre 2004:-prononcé le divorce aux torts du mari,-alloué à la femme une prestation compensatoire de 90.000 euros,-reporté au 26 février 2000 les effets patrimoniaux du divorce entre les époux,-condamné le mari à payer 12.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Etienne Z... a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2004 et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2006, de :-écarter l'attestation de sa belle-fille, Anne-Sophie Z..., au motif qu'elle aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile,-prononcer le divorce aux torts exclusifs de la femme ; la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire,-la condamner à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Etienne Z... conteste avoir frappé son épouse ou avoir adopté, à son égard, un comportement injurieux et vexatoire ; il fait valoir que son conjoint, qui refusait toute vie de famille, a de surcroît abandonné le domicile conjugal le 26 février 2000 en emportant une somme de 7.622 euros et qu'il n'existe, par ailleurs, aucune

disparité de fortune entre les époux qui justifierait l'octroi d'une prestation compensatoire.

Huguette A..., dans ses écritures en date du 21 avril 2006, tout en sollicitant la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce, a formé de son côté appel incident et demande à la cour de condamner le mari à lui payer une prestation compensatoire de 137.204,11 euros, une somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COURI- Sur la répartition des torts :

Attendu qu'Huguette A... a retiré d'elle-même l'attestation de sa belle-fille, Anne-Sophie Z..., mais verse au débat quatre autres attestations de parents ou d'amis mettant en lumière, de manière concordante, le comportement général d'Etienne Z..., précisant à cet égard que l'épouse avait dû supporter, jusqu'au mois de février 2000, date de la séparation, les accès de colère et les menaces proférées par son mari ; que ces documents, confortés par les plaintes déposées par l'intéressée entre les mains des services de police le 26 février 1999 et le 10 mars 2000, sont également corroborés par les certificats médicaux établis par le docteur SARKIS le 19 mai 1993, le 16 septembre 1994, le 26 septembre 1995 et, plus récemment, par le certificat du docteur B... en date du 26 février 2000 ; que ces médecins mettent en évidence divers hématomes situés notamment sur les bras, l'aisselle, l'omoplate, les fesses et le sein droit ; qu'il résulte ainsi un faisceau de présomptions établissant la réalité des violences alléguées, qui ne peuvent résulter de la fragilité capillaire dont souffre par ailleurs l'épouse, contrairement à ce que soutient Etienne Z... ; qu'il

importe peu, par ailleurs, que les époux se soient réconciliés un temps, malgré ces épisodes, dès lors que des coups ont à nouveau été portés au cours du mois de février 2000, après la réconciliation, et que les faits anciens peuvent alors être rappelés au soutien d'une nouvelle demande en divorce, conformément à l'article 244 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune;

Qu'Etienne Z..., de son côté, ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il impute à son conjoint ; que son épouse a légitimement, en effet, quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez son fils, le 26 février 2000, après une scène de violence dont les stigmates ont été constatés par un certificat médical du même jour ; que la seule attestation versée au débat afin d'établir que l'épouse refusait toute "vie de famille" n'apparaît pas, au regard du conflit opposant les époux, significative ; qu'il n'est pas établi, enfin, que le prélèvement d'une somme de 7.622,45 euros opéré par Huguette A... sur le compte joint des époux lors de la séparation soit fautif, cette dernière faisant d'ailleurs observer, sans que le mari objecte, que le solde de ce compte atteignait alors 15.244,90 euros ;

Que le premier juge a donc exactement, au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces du dossier, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;II- Sur la prestation compensatoire :

Attendu que la prestation compensatoire est destinée, autant qu'il est possible, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée

dans les conditions de vie des époux;

Qu'en l'espèce, le mari et la femme sont respectivement nés le 5 juillet 1944 et le 4 juin 1947 ; que leur mariage a duré 40 ans ; qu'Etienne Z..., kinésithérapeute, perçoit un revenu mensuel égal, en moyenne, à 2.845,83 euros ; qu'il règle un loyer mensuel de 833 euros ; qu'il évalue par ailleurs ses droits à la retraite à la somme de 1.438,23 euros par mois ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait volontairement minoré ses revenus ; qu'Huguette A..., technicienne de surface, reçoit de son côté un salaire mensuel de 465,18 euros ; qu'elle affirme régler un loyer résiduel de 275,14 euros par mois ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a travaillé que treize ans pendant la vie commune, en qualité de commerçante, et qu'elle s'est ensuite consacrée à l'éducation des enfants; que ses droits à la retraite apparaissent d'ailleurs, au vu de l'estimation faite par la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, limités à 247,26 euros par mois ;

Que le patrimoine commun se compose notamment d'un immeuble situé à Halluin constitué de deux locaux à usage professionnel et de cinq appartements à usage d'habitation dont les revenus locatifs, d'un montant non clairement précisé, sont, après déduction des prêts et charges, partagés entre les époux par maître ROUSSEL, notaire à Linselles (Nord); que le mari évalue ces biens, sur la foi d'une attestation faite par un agent immobilier, à 670.000 euros;

Attendu qu'au regard notamment de l'âge respectif des époux, de la durée de leur union, du montant de leurs revenus et charges, de leur patrimoine et de leurs perspectives sur le marché du travail, la cour estime que le premier juge a exactement décidé que la rupture du

mariage allait créer, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont le montant a été exactement apprécié ; que le jugement déféré, qui a alloué à la femme une somme de 90.000 euros, sera donc confirmé de ce chef;III- Sur les dommages et intérêts :

Attendu qu'au vu des éléments analysés précédemment, et notamment de l'âge des époux et de la durée de la vie commune, la cour estime que le premier juge a exactement considéré que le divorce causait à la femme un préjudice moral qu'il convenait de réparer, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, par le versement de dommages et intérêts dont le montant a cependant été surestimé ;

Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré sur ce point et de réduire à 9.000 euros le montant des sommes allouées ;Que dans ces circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour;

Que la nature de la décision conduit par ailleurs à mettre à la charge du mari les dépens d'appel ;

Et attendu que le surplus du jugement déféré n'est pas contesté;PAR CES MOTIFS :

Réformant le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives aux dommages et intérêts,

Condamne Etienne Z... à payer à Huguette A... la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil;

Confirme, pour le surplus, le jugement querellé;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour;

Condamne Etienne Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président

M. ZANDECKI

M. DAGNEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631378
Date de la décision : 12/10/2006

Analyses

DIVORCE

Réformant le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives aux dommages et intérêts,Condamne Etienne DECEUNINCK à payer à Huguette FEYS la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil;Confirme, pour le surplus, le jugement querellé;Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour;Condamne Etienne DECEUNINCK aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-12;juritext000007631378 ?
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