La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951911

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951911


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/10/2006 * * * No RG : 05/02973 Jugement du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 1er Décembre 2004 REF : IG/CP APPELANTS Monsieur Guy X... né le 27 Janvier 1940 à CORTE (CORSE) Demeurant ... 20200 MIOMO Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. X... etamp; FILS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 82 villa Beau Soleil 20200 MIOMO Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués

à la Cour Assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/10/2006 * * * No RG : 05/02973 Jugement du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 1er Décembre 2004 REF : IG/CP APPELANTS Monsieur Guy X... né le 27 Janvier 1940 à CORTE (CORSE) Demeurant ... 20200 MIOMO Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. X... etamp; FILS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 82 villa Beau Soleil 20200 MIOMO Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. BRIDGESTONE FIRESTONE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 575 avenue G. Washington 62401 BÉTHUNE CEDEX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2006 GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. DELENEUVILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 juin 2006

*****

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 1er décembre 2004 signifié le 19 août 2005 ayant avec exécution provisoire condamné la société Etablissements X... à payer à la société BRIDGESTONE FIRESTONE FRANCE la somme de 24.748,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2000 (assignation), sa caution, M. Guy X... à

payer solidairement 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000 (mise en demeure) dans la limite de la condamnation précitée, M. X... et la société éponyme à payer à la société BRIDGESTONE FIRESTONE FRANCE la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté la caution et sa société de leurs demandes de dommages et intérêts et article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2005 par M. Guy X... et la SARL X... etamp; Fils (la caution et le distributeur) ;

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2005 pour ceux-ci ;

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2006 pour la SA BRIDGESTONE FIRESTONE FRANCE (le fournisseur, société BRIDGESTONE) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2006 ;

Attendu que la caution, M. X..., et la société X..., cautionnée, ont interjeté appel aux fins de voir constater que le fournisseur de pneumatiques a manqué à ses obligations contractuelles issues du contrat de partenariat First Stop signé le 9 novembre 1998 par la société X..., a rompu abusivement et brutalement par lettre du 21 octobre 1999 le contrat, constater que le fournisseur leur a laissé croire légitimement à une aide financière au développement du programme First Stop et a rompu fautivement les pourparlers engagés ; estimant que la responsabilité de ce fournisseur qui a changé sa politique commerciale en abandonnant le programme First Stop est engagée, ils sollicitent pour la société de garage 283.197,55 euros de dommages et intérêts (travaux : 180.699,58 euros - embauche de deux salariés : 100.000 euros) et 4.000 euros de frais irrépétibles ; Attendu que la société BRIDGESTONE sollicite la confirmation, 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, rappelant qu'elle a

fourni le manuel du revendeur First Stop, respecté l'exclusivité territoriale accordée sur les trois communes des environs de BASTIA, le programme de marketing et de publicité, le garage ne lui envoyant pas ses factures ou lui en envoyant des antérieures au 9 novembre 1998 ou sans rapport avec la lettre d'accord, adressé la charte graphique et le process de fabrication de l'enseigne au prestataire corse choisi par le garage ne s'attendant pas à recevoir un devis du double de celui de son fournisseur habituel le 23 juillet 1999, a fourni également quatre grands drapeaux First Stop aux fins de signalétique extérieure provisoire suffisamment visible, les présentoirs, articles promotionnels, etc... ; elle ajoute qu'elle a accepté le paiement de sa facture de quatre mois de stock sur 12 mois; qu'elle n'a jamais accepté de signer une clause suspensive d'aide financière ; que le 21 octobre 1999, elle a informé la société X... de ce qu'elle envisage de mettre fin au partenariat pour avoir appris le 8 septembre la vente du garage au Groupe TOTAL vente qui sera réalisée le 16 décembre 1999 par acte notarié pour un prix de 297.275,58 euros correspondant au seul fonds de commerce (236.295,97 euros éléments incorporels et 60.970,61 euros d'outillage mobilier et matériel) faisant valoir que la persistance du garage à ne pas lui payer ses factures permettait une résiliation immédiate après signification d'un préavis de 30 jours ; qu'elle n'était pas tenue de consentir à l'agrément du nouvel acquéreur s'agissant d'accords intuitu personae ; qu'aucune contestation n'a été élevée sur le principe ou le quantum de sa créance de factures impayées correspondant aux montants cumulés de livraisons de marchandises. SUR CE : Sur les fautes du concédant dans l'exécution du contrat de distribution sélective

Attendu qu'il est produit une lettre d'accord-programme First Stop d'intention définissant les droits et devoirs des parties BRIDGESTONE

FIRESTONE FRANCE / Etablissements X... Fils SARL) pour la vente au détail de pneumatiques signée du seul revendeur le 9 novembre 1998 ; qu'à cette lettre est annexée un échéancier financement du programme prévoyant la publicité soutien promotionnel des ventes à raison de 3,5 % du chiffre d'affaires net HT avec la précision que la subvention ne peut être utilisée que de la manière prescrite et ne peut être déduite du prix net des pneumatiques, des frais d'adhésion de 1.400 francs, et le territoire du revendeur : BASTIA-ST FLORENT-CASAMODZZA) ; qu'un ajout manuscrit fait de l'aide financière à la réalisation du projet une condition suspensive ; que faute de signature du concédant, cette condition suspensive contestée par la société BRIDGESTONE, ne peut être invoquée à son encontre et n'a d'ailleurs plus d'utilité ; la société X... invoquant le contrat et sa mauvaise exécution et non la non-conclusion de celui-ci ; que les lettres BRIDGESTONE des 5 et 9 novembre 19998 produites par la société X... ne corroborent pas la thèse de cette dernière mais au contraire celle de la société BRIDGESTONE à savoir l'absence de tout accompagnement financier dans le cadre des travaux ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun document, mise en demeure, produits par la société X... que la société BRIDGESTONE n'a pas utilisé le montant contractuellement prévu de budget publicitaire ; qu'en effet, la société X... produit la lettre du 19 avril 1999 de la société X... demandant une concertation pour une date d'ouverture officielle et une publicité par voie de presse et ne justifie pas de ce qu'une facture de presse adressée par elle aux fins de prise en compte par le fonds de publicité se serait vu frappée de veto par son fournisseur ; que par lettre du 11 mai 1999 la société X... indique être opérationnelle pour le 22 mai ; que la société BRIDGESTONE qui n'avait pas pris l'engagement de se substituer à la société X... pour la promotion ou la publicité, justifie avoir fait travailler son

agence de communication sur les projets des publicités des établissements X... lui adressant le 18 mai un cd-rom et la sortie couleur de l'annonce ; que si retard il y a, celui-ci n'est pas imputable au fournisseur, la publicité étant du ressort du distributeur ; que celui-ci ne va envoyer que le 23 juillet 1999 un devis de signalisation pour 7.012,65 euros, soit le double du fournisseur habituel de la société BRIDGESTONE ;

Attendu que la société X... reproche sans plus de précision à son co-contractant de ne pas s'être acquitté de ses engagements "tels que décrits dans le manuel du revendeur" ou de ne pas avoir agi loyalement ; que le grief d'inaction et de manquement à l'obligation de conseil n'est pas davantage établi, l'attestation de l'ancien responsable secteur Région Corse de la société BRIDGESTONE n'étant pas conforme aux prescriptions formelles des articles 202 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'aucune pièce n'établit la non livraison des présentoirs, tenues de travail, articles promotionnels ; que la société BRIDGESTONE a fourni quatre grands drapeaux en mai 1999 aux couleurs de First Stop comme signalétique extérieure provisoire ;

Sur la rupture fautive du contrat par la société BRIDGESTONE par lettre du 21 octobre 1999 :

Attendu que celle ci n'est pas davantage établie, la lettre du 21 octobre 1999 (faisant suite à celle du 12 août de la société X... dénonçant les accords verbaux de février 1999 pour n'en avoir pas reçu confirmation écrite et à celle du 17 août de non-paiement de toute facture à partir de cette date) indiquant, conformément aux clauses de la lettre d'intention régissant les rapports des parties, que la société BRIDGESTONE envisageait de mettre fin au contrat (celui-ci prévoyant un préavis de 30 jours) ; que cette lettre invoquait également la vente du fonds au pétrolier TOTAL et mettait

en demeure de payer les factures bloquées par la société X... depuis le 17 août ; que peu importe que la vente du seul fonds de commerce (et non des murs) soit intervenue par acte notarié le 16 décembre 1999 dès lors que le registre du commerce et des sociétés indique que le fonds a été mis en gérance libre le 20 septembre 1999 jusqu'au 15 décembre où il a été vendu et que la société X... ne justifie pas d'une quelconque information de son partenaire ni d'une quelconque demande d'agrément du cessionnaire; que la désignation du fonds cédé page 3 de l'acte stipule entre autres la vente au détail de pneumatiques ; que si déloyauté il y a, celle-ci émane en l'état des pièces versées par les parties, du distributeur sélectif qui n'a pas hésité à céder son fonds à l'insu de son fournisseur depuis le 8 septembre 1999 ; que la mise en demeure du 21 octobre 1999 de payer dans le délai de trente jours prévoyait la reprise des pneumatiques et du matériel et avec paiement par le revendeur du seul solde ; Sur le préjudice allégué par la société X... :

Attendu que celui-ci n'est pas davantage établi, les travaux n'ayant pas été sans objet comme soutenu mais vendus dans le cadre des éléments corporels du fonds le 16 décembre 1999 à hauteur de 60.979,61 euros, les éléments incorporels ayant été fixés à 236.295,97 euros pour un prix total de cession de 297.275,58 euros ; que l'embauche de deux salariés invoquée n'est justifiée par le versement d'aucune pièce ; que le montant des travaux "aux normes spécifiques" du fournisseur n'est pas davantage établi, la société X... se contentant de produire des devis, factures pro-forma, ou une facture de juillet 1998, c'est à dire antérieure à la lettre d'intention ;

Attendu qu'en l'état des documents versés par les parties, la société X... ne démontre pas une faute de la société BRIDGESTONE dans l'exécution du contrat de distribution sélective ou dans sa rupture,

ni qu'elle pouvait légitimement croire à une prise en charge financière de ses investissements ; qu'il lui appartenait de ne pas effectuer de travaux tant que la société BRIDGESTONE n'aurait pas signé un contrat en bonne et due forme incluant un dispositif d'accompagnement financier ; qu'aucune des critiques émises à l'encontre du jugement entrepris n'est pertinente ;

Sur la créance et la caution :

Attendu que la créance de la société BRIDGESTONE justifiée par ses productions n'est pas contestée ; que sa mise en demeure de la caution le 29 février 2000 reçue le 7 mars mentionnait la date d'avoir à payer sous huitaine au plus tard le 16 mars 2000 ; qu'en conséquence, le jugement sera rectifié en ce qu'il porte la date erronée du 6 mars ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société BRIDGESTONE la somme de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la date de la mise en demeure de M. Guy X... est le 16 mars 2000 et non le 6.

Y ajoutant, condamne la société X... et M. X... solidairement à payer à la société BRIDGESTONE la somme globale de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Les condamne aux dépens qui pourront, pour ceux d'appel, être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951911
Date de la décision : 12/10/2006

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la date de la mise en demeure de M. Guy FARDET est le 16 mars 2000 et non le 6. Y ajoutant, condamne la société FARDET et M. FARDET solidairement à payer à la société BRIDGESTONE la somme globale de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les condamne aux dépens qui pourront, pour ceux d'appel, être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Geerssen, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-12;juritext000006951911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award