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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629707

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 29 septembre 2006, JURITEXT000007629707


DOSSIER N 06/02689ARRÊT DU 29 Septembre 20069ème CHAMBRECCCOUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2006, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI Sur appel d'une requête du J.A.P. DE A... du 10 MARS 2006PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : x Pierre François Emmanuel, né le 02 Septembre 1961 à A... (62)Fils de Y... François et de X... DanielleSans professionDétenu à la maison d'arrêt de A..., écrou n 25589,demeurant 59 rue du Peroy - 62400 BETHUNEAppelant, détenu, non comparant,

LE MINISTÈR

E PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instanc...

DOSSIER N 06/02689ARRÊT DU 29 Septembre 20069ème CHAMBRECCCOUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2006, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI Sur appel d'une requête du J.A.P. DE A... du 10 MARS 2006PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : x Pierre François Emmanuel, né le 02 Septembre 1961 à A... (62)Fils de Y... François et de X... DanielleSans professionDétenu à la maison d'arrêt de A..., écrou n 25589,demeurant 59 rue du Peroy - 62400 BETHUNEAppelant, détenu, non comparant,

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNENon appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et auprononcé :Président :

Elisabeth SENOT Conseillers :

Daniel POIX,

Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général, DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de Z... Pierre.Ont été entendus :Monsieur POIX en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions ;Les parties en

cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Attendu qu'il a été interjeté appel le 21 mars 2006 par Pierre Z... d'un jugement rendu le 10 mars 2006 par le Juge de l'Application des Peines de A..., notifié le 11 mars 2006, prononçant la révocation totale des sursis afférents aux peines de :- 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois prononcée le 18 mars 2004 par la Cour d'Appel de DOUAI pour des faits de rébellion, outrage, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique,- 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 36 mois, prononcée le 15 janvier 2004 par la Cour d'Appel de DOUAI pour des faits d'outrage.

Que par arrêt du 2 juin 2006 la présente chambre a confirmé le jugement susvisé.

Que par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de A..., Pierre Z... a de nouveau interjeté appel de la décision du 10 mars 2006 à lui notifiée le 11 mars 2006.

Qu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties de telle sorte qu'il convient d'opposer à l'appel de Pierre Z... l'exception d'autorité de chose jugée.

Qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'appel formé par Monsieur Pierre Z..., irrecevable.PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,

Constate l'autorité de chose jugée,

Déclare l'appel irrecevable.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

C. CABRAL

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629707
Date de la décision : 29/09/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des ordonnances du juge de l'application des peines

Dès lors que la chambre de l'application des peines a déjà confirmé un jugement, le nouvel appel interjeté par le condamné sur la même décision est irrecevable puisqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties de telle sorte qu'il convient d'opposer l'exception d'autorité de chose jugée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;juritext000007629707 ?
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