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29/09/2006 | FRANCE | N°05/00268

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 05/00268


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2108-06 RG 05/00268 LD/AK

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE

EN DATE DU

16 Décembre 2004 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANTE : SARL FOURE LAGADEC Z.I. de Petite Synthe Rue de l'Albeck BP 2108 59376 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée par Me Bruno KHAYAT, Avocat au barreau de DUNKERQUE, INTIMES : M. Laurent X...
... 59180 CAPPELLE LA GRANDE Représenté par M. Bernard Y... ,

Délégué Syndical C.G.T., régulièrement mandaté, L' ASSEDIC DES PAYS DU NORD SDAC TOURCOING BP1170 59012 LILLE CEDEX ...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2108-06 RG 05/00268 LD/AK

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE

EN DATE DU

16 Décembre 2004 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANTE : SARL FOURE LAGADEC Z.I. de Petite Synthe Rue de l'Albeck BP 2108 59376 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée par Me Bruno KHAYAT, Avocat au barreau de DUNKERQUE, INTIMES : M. Laurent X...
... 59180 CAPPELLE LA GRANDE Représenté par M. Bernard Y... , Délégué Syndical C.G.T., régulièrement mandaté, L' ASSEDIC DES PAYS DU NORD SDAC TOURCOING BP1170 59012 LILLE CEDEX Représentés par Me Guy DRAGON, Avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me AUDEGOND DEBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2006

Tenue par L. DELHAYE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J. DRAGNE :

PRESIDENT DE CHAMBRE L. DELHAYE : CONSEILLER S. MARIETTE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée FOURE LAGADEC relève pour son personnel de la convention collective des industries métallurgiques de la région dunkerquoise. Elle comptait au nombre de ses salariés M. Laurent X... , engagé le 17 février 1997 en qualité de tourneur fraiseur en dernier lieu affecté sur le site EDF de GRAVELINES. Les relations entre les parties se sont dégradées à compter du premier semestre 2002, dans des circonstances controversées. Elles ont été notamment marquées par la notification à M. X... le 21 mai 2002 d'une mise à pied de trois jours Après convocation à l'entretien préalable prescrit assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, son licenciement pour faute lourde lui a été notifié par lettre du 7 juin 2003, ainsi libellée : Vous êtes salarié de FOURE LAGADEC depuis le 17 février 1997 comme usineur. Pour faire suite à l'entretien préalable du mercredi 4 juin 2003 auquel vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le mercredi 28 mai 2003 et auquel vous vous êtes rendu accompagné d'un représentant du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant que nous considérons comme une faute lourde : Dénigrement répété de votre société dans le cadre de votre mission de prestataire de service de maintenance sous la responsabilité de votre hiérarchie M. Z..., auprès des représentant de notre client sur le site et d'autres sociétés présentes sur le

site, aggravé par une insubordination. Votre responsable hiérarchique a constaté un dénigrement verbal ostentatoire répété de votre société sur toute la période de votre mission, soit du 28 avril 2003 au 27 mai 2003. Par ailleurs, les faits graves suivants ont été constatés et remontés par votre hiérarchie : Le 22 mai 2003, vous vous êtes rendu dans le bureau de M. A..., représentant de notre client, sans en avoir au préalable discuté avec votre hiérarchie, pour contester avec véhémence la saisie des pointages vous concernant, en accusant votre hiérarchie de faux, et pour mettre volontairement en porte-à-faux votre entreprise et votre encadrement alors que ceux-ci ne vous lésaient en rien et que ce point avait été discuté au préalable entre le chargé d'affaires FOURE LAGADEC et le client. Le 27 mai 2003, vous avez réitéré le dénigrement auprès de plusieurs responsables du client puis de vos camarades à l'atelier d'usinage, de votre hiérarchie et de la société concurrente présente sur le site en mettant en cause votre hiérarchie directe quant à sa légitimité même sur le site client, alors que vous n'avez rien à reprocher à celle-ci qui a exercé sa mission avec compétence et sérieux et vous avait préalablement averti de conséquences graves si vos agissements continuaient. Par ailleurs, ce dénigrement s'est accompagné d'une insubordination systématique et non justifiée concernant votre mission d'astreinte ou disponibilité liée aux spécificités de votre métier de maintenance (les 3 mai, 17 et 18 mai, 24 mai 2003). Nous rappelons que le système d'astreinte est un engagement contractuel de FOURE LAGADEC vis-à-vis de son client et que les dispositions sont prises en ce sens dans notre organisation, à savoir, rémunération de cette astreinte et responsabilité du chargé de contrat M. Z... de répartir cette astreinte au mieux auprès de son équipe et lui-même. Par ailleurs, nous vous signalons que vous avez touché une prime de chargé de travaux correspondant à ce niveau de responsabilité. Ces

faits qui ont eu lieu au cours du mois de mai 2003 ont été constatés et confirmés par plusieurs témoins dont votre encadrement direct, M. Z..., votre responsable hiérarchique direct sur site et M. B... le chargé d'affaires de ce contrat. Votre encadrement a finalement demandé le 27 mai de vous écarter du site concerné car la situation ne faisait qu'empirer malgré les injonctions de votre hiérarchie et nous avons donc été amenés à vous signifier notre décision d'appliquer une mise à pied conservatoire, jugeant votre comportement totalement inacceptable et dangereux pour le fonctionnement de l'équipe contrat, l'image de marque de la société et la pérennité du contrat concerné. Lors de notre entretien du 4 juin 2003, vous n'avez apporté aucune explication à vos agissements, vous contentant de nier les faits en bloc et d'attaquer la société quant à son mode de gestion. Nous vous avons expliqué qu'un tel comportement est incompatible avec notre métier de prestataire de maintenance, car il nuit gravement à l'image de la société qui vous emploie, et a entaché gravement la perspective de renouvellement de contrat prévue pour fin 2003 et dont vous aviez parfaitement conscience. Par ailleurs, votre insubordination systématique au niveau des astreintes nous a obligés de déclencher des moyens exceptionnels extérieurs à l'agence entraînant de sérieuses et coûteuses contraintes d'organisation. Nous vous avons rappelé que nous vous avions déjà sanctionné en 2002 pour une insubordination ayant conduit à trois jours de mise à pied suite à votre refus d'assurer une mission et le déchirement de l'ordre de mission remis par votre chargé d'affaires, et que nous regrettions que cet avertissement significatif n'ait en rien fait changer votre comportement. Notre entretien n'a pas permis de modifier l'appréciation de la faute qui vous est reprochée et votre attitude lors de l'entretien ne nous laisse pas d'espoir d'amélioration de celui-ci à l'avenir. Aussi, pour le motif ci-dessus décrit, nous

sommes amenés à mettre un terme définitif à notre collaboration. La rupture du contrat de travail sera effective à réception de cette lettre. Compte tenu de la qualification des faits en faute lourde, vous n'effectuerez pas de préavis et ne toucherez pas d'indemnités de licenciement, ni le paiement des congés payés en cours M. X... a alors engagé le 26 juin 2003 une action prud'homale en contestation de cette mesure et indemnisation, outre paiement de rappels de salaire et d'indemnités. C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Dunkerque - a notamment retenu : Par lettre du 26 mai 2003, M. X... a été convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 4 juin 2003 en vue d'un licenciement. Par courrier du 7 juin, celui-ci a été licencié pour faute lourde aux motifs suivants : dénigrement répété de la société FOURE LAGADEC dans le cadre de votre mission de prestation de service de maintenance sous la responsabilité de votre hiérarchie M. Z..., auprès des représentants de notre client sur le site et d'autres sociétés présentes sur le site aggravé par une insubordination. La faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur. En l'espèce il incombe à l'employeur d'établir l'intention de nuire. Il est reproché à M. X... de dénigrer l'entreprise auprès des représentants des clients sur le site et d'autres sociétés présentes sur le site. À cet effet la société FOURE LAGADEC présente un seul et unique témoignage de M. Z... Bertrand daté des 26 et 27 mai 2003, d'ailleurs non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce il n'est produit aucun document officiel justifiant de l'identité du témoin. Il apparaît que M. Z... a été engagé en qualité d'agent de maîtrise pour le compte de la société FOURE LAGADEC sur le site de CNPE de GRAVELINES. Aucun témoignage d'un quelconque dénigrement de

la part de M. X... envers la société FOURE LAGADEC n'est produit par EDF GRAVELINES, ni par la société NEMPON précisément citée par M. Z... dans ses témoignages. Le témoignage de M. Z... non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du conseil aussi bien sur le dénigrement, et de l'insubordination reprochée à M. X... . À cet effet le conseil constate l'exemplarité du comportement de M. X... justifié par l'obtention de primes ainsi que l'accomplissement d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire d'avril et mai 2003. Il y a lieu de constater que la faute lourde n'est pas prouvée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. M. X... a une ancienneté supérieure à deux ans. Il peut donc prétendre en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il y a lieu d'allouer un montant de 7632 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. M. X... a une ancienneté supérieure à deux ans. Il y a lieu d'allouer 2544,60 euros à titre d'indemnité de préavis et 254,46 euros à titre de congés payés sur préavis ainsi que 724,96 euros à titre d'indemnité de licenciement. La faute grave est écartée. Il y a lieu d'allouer la somme de 552,82 euros au titre de la mise à pied conservatoire. Sur le bulletin de salaire du mois de mai 2003 apparaît un cumul de 2h46. Il y a lieu de condamner la société FOURE LAGADEC à verser 20,14 euros au titre des repos compensateurs. Le demandeur n'apporte aucune explication sur les primes trimestrielles. Il convient dès lors de le débouter de sa demande. - pour se prononcer comme suit : Condamne la société FOURE LAGADEC à payer à M. X... les somme suivantes : 7632 euros (indemnité pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse) ; 2544,60 euros (indemnité de préavis) ; 254,46 euros (congés payés sur préavis) ; 724,96 euros (indemnité de licenciement) ; 552,82 euros (salaire afférent à la mise à pied conservatoire) ; 20,14 euros (repos compensateurs) ; 500 euros (article 700 du nouveau code de procédure civile) Déboute M. X... du surplus de ses demandes et la société FOURE LAGADEC de sa demande reconventionnelle Laisse les dépens à la charge de la société FOURE LAGADEC. Appelante de ce jugement, la société FOURE LAGADEC reproche aux premiers juges d'avoir fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce. Les griefs invoqués seraient établis et il serait manifeste qu'elle n'a eu d'autre choix que de licencier M. X... pour faute lourde La Cour devrait donc : dire mal jugé, bien appelé ; dire que le licenciement est fondé sur une faute lourde ; débouter en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement dire le licenciement disciplinaire parfaitement justifié ; condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour M. X... , le jugement entrepris n'est contestable qu'en ce qui concerne le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartiendrait en conséquence à la Cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations prononcées au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de la mise à pied conservatoire, des repos compensateurs et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; revoir le montant alloué au titre des dommages et intérêts ; condamner la société FOURE LAGADEC à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile pour la procédure d'appel ; fixer les intérêts des sommes dues à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. L'ASSEDIC DES PAYS DU NORD sollicite que la Cour statue ce que de droit sur les mérites de l'appel et, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamne l'employeur à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités par application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail. SUR CE, LA COUR Attendu que M. X... , employé par la société FOURE LAGADEC en qualité de tourneur fraiseur, a fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée le 26 mai 2003 et qui a abouti à la notification d'une telle mesure, présentée pour faute lourde, par lettre du 7 juin suivant ; Que le contentieux entre les parties porte sur la légitimité de ce licenciement ; Attendu qu'au soutien de leur appel, principal pour la société FOURE LAGADEC, incident pour M. X... , les parties se bornent largement à reprendre leurs arguments et moyens de preuve de première instance, sauf la société employeur à produire une nouvelle attestation, satisfaisant aux prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, depuis lors obtenue de M. Bertrand Z... ; Attendu que n'est sans doute fourni aucun élément susceptible d'accréditer la thèse défendue par M. X... selon laquelle la société FOURE LAGADEC a cherché à se débarrasser d'un élément qui, n'ayant pas voulu quitter l'entreprise, était de ce fait devenu gênant ; Qu'il n'en reste pas moins qu'aucun des moyens développés par la société FOURE LAGADEC n'affecte le bien-fondé de la décision des premiers juges qui ont dit sans cause réelle et sérieuse la mesure litigieuse de licenciement prise à l'égard de M. X... ; Que l'observation vaut pour les divers motifs sur lesquels revient l'employeur : - dénigrement :

l'absence de pièces pertinentes fait obstacle à toute vérification ; ne saurait être retenue l'attestation dont la société

FOURE LAGADEC fait grand cas sollicitée pour les besoins de la cause de M. Z..., l'intéressé ne disposant d'évidence pas de toute l'indépendance nécessaire à l'objectivité requise ; sans doute n'est-il pas contesté que M. X... se soit rendu le 22 mai 200 dans le bureau de M. A..., chargé de contrôle EDF, pour contester la saisie des pointages le concernant et qu'il a quelques jours plus tard émis en présence de chargés de contrôle EDF des doutes sur la légitimité de M. Z... à travailler en zones orange et rouge ; il n'est cependant pas établi, contrairement à ce que soutient l'employeur, que M. X... ait alors accusé sa hiérarchie de faire des faux et qu'en agissant comme il l'a fait, l'intéressé se soit rendu coupable de dénigrement ; - insubordination : les explications données sur le système d'astreinte et la nécessaire disponibilité s'attachant aux fonctions de M. X... ne sauraient dispenser la société FOURE LAGADEC de justifier de ses directives, comme des refus allégués ; Attendu que la société FOURE LAGADEC sera donc déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'appel incident de M. X... s'agissant des dommages et intérêts pour licenciemen sans cause réelle et sérieuse, dont les premiers juges, tenant compte de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce, ont exactement liquidé le montant ; Que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à l'intéressé dans la limite fixée au dispositif ; que la décision déférée sera complétée en ce sens ; Attendu que la société FOURE LAGADEC, qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, relatif aux frais non compris dans les dépens ; que ni la situation économique des parties

ni l'équité ne justifient de faire exception à l'application de ce même article au profit de M. X... ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros pour la procédure d'appel, l'indemnité accordée par les premiers juges étant par ailleurs confirmée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris PRECISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation (soit le 4 juillet 2003) pour les créances de nature salariale et les indemnités de rupture et à compter du jugement entrepris pour les autres sommes CONDAMNE la société FOURE LAGADEC à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... à compter du jour du licenciement, dans la limite de 2 mois CONDAMNE la même à payer à M. X... une indemnité supplémentaire de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la société FOURE LAGADEC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K. HACHID J. DRAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/00268
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;05.00268 ?
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